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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 10 avr. 2025, n° 25/02737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 14]
[Localité 2]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/02737 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVE2.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la requête de Monsieur le Préfet du Var en date du 2 avril 2025 ;
Vu l’arrêté n° 2025-83-AM-274 du 26 mars 2025 de Monsieur Le Préfet du Var décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu l’arrêté n° 2025-83-AM-311 du 2 avril 2025 de Monsieur Le Préfet du Var portant ré-intégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;
concernant:
Madame [L] [E]
née le 19 Janvier 1984 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 11]
[Localité 3]
sous mesure de protection de l’Assistance tutelle Var
Vu les certificats médicaux des Docteurs [R] [C] du 24 mars 2025 et [J] [T] du 26 mars 2025 ;
Vu le programme de soins établi par le Docteur [R] [C] du 24 mars 2025 ;
Vu le certificat médical portant ré-intégration du Docteur [R] [C] du 2 avril 2025 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [R] [C] du 7 avril 2025 ;
Vu la saisine en date du 2 Avril 2025 de Monsieur Le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 7 Avril 2025
Vu la demande de mainlevée de toute mesure contrainte de soins formulée par la patiente le 10 avril 2025 dont l’examen a été joint à la saisine de Monsieur Le Préfet du Var ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 8 avril 2025 à :
Madame [L] [E]
L’Assistance Tutelle Var
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] [Localité 16]
Vu l’avis du 8 avril 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [L] [E] ainsi que l’Assistance Tutelle Var, qui exerce une mesure de tutelle ;
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [L] [E] est une patiente bien connue du juge des libertés et de la détention, qui s’est prononcé à de très nombreuses reprises, tant sur des mesures de soins contraints que sur des mesures d’isolement thérapeutique ; qu’il convient de rappeler que dans le cadre de la procédure actuelle, Madame [L] [E] a été réhospitalisée après le refus d’admission par la Clinique [Localité 15] (un projet avait été préparé dans le cadre d’un programme de soins contraints sous l’égide du Préfet du Var entre l’hôpital de [Localité 8]-Saint [Localité 13] et cet établissement privé) ;
Attendu, à cet égard, qu’il convient de relever que le Préfet du Var a pris un arrêté le 26 mars 2025 levant l’hospitalisation complète contrainte de Madame [L] [E], mais ordonnant un programme de soins contraints au vu du programme de soins présenté par l’établissement psychiatrique d’accueil, avec admission en clinique privée, la clinique [Localité 15] à [Localité 6] (13) ;
Attendu qu’in fine, il apparaît que la clinique a refusé l’admission de la patiente ;
Attendu, pour autant, que saisi d’une demande de mainlevée présentée par Madame [L] [E], le juge des libertés et de la détention s’est prononcé par ordonnance du 27 mars 2025, soit postérieurement à l’arrêté préfectoral du 26 mars 2025 ayant décidé d’une prise en charge de la patiente selon d’autres modalités qu’une hospitalisation complète ; que cette ordonnance a rejeté la demande de mainlevée de toute contrainte présentée par la patiente et a expressément dit “n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [L] [E]” ;
Attendu qu’à compter de cette décision, Madame [E] a donc continué d’être sous un régime d’hospitalisation complète contrainte ;
Attendu, dans ces conditions, que tant l’arrêté prefectoral de ré-admission de la patiente en hospitalisation complète pris le 2 avril 2025 que la saisine par le Préfet du Var aux fins du contrôle à 12 jours doivent être considérés comme sans objet ;
Attendu, toutefois, que, selon l’écrit déposé ce jour, Madame [E] a formulé une demande de mainlevée de toute mesure de contrainte, que cette mesure concerne sous l’égide de Monsieur Le Préfet du Var une hospitalisation complète contrainte ou un programme de soins contraints;
Attendu qu’il y a donc lieu de se prononcer sur cette demande qui a été jointe ce jour à la saisine de Monsieur Le Préfet du Var ;
Attendu qu’il convient de rappeler que selon les pièces médicales adressées à travers les nombreuses procédures de la patiente, Madame [L] [E] est atteinte d’une psychose chronique et a connu de nombreux internements suite à des recrudescences délirantes et des troubles du comportement ; que la patiente formule une demande de mainlevée pour être selon ses propos “plus libre” ; qu’en réalité, elle sollicite la levée de toute mesure contrainte ; que Maître Fabrice FRANCOIS a soutenu la demande de Madame [E] ;
Attendu que si la situation de Madame [E] s’est améliorée, il reste que comme l’avait déjà relevé le Docteur [C] dans un certificat motivé du 26 mars 2025, l’état de cette patiente reste fragile de même que son adhésion aux soins ; que, selon le nouveau certificat motivé établi par le Docteur [C] le 7 avril 2025, Madame [E] présente, lors de l’évaluation actuelle, des idées délirantes fragmentées, une irritabilité marquée, un comportement inapproprié et imprévisible accompagné d’épisodes d’agitation psycho-motrice et de verbalisations agressives envers autrui ; que cet état de santé particulièrement fragile justifie le maintien d’une hospitalisation complète contrainte ;
Attendu dans ces conditions qu’il n’y a pas lieu de faire droit à demande de mainlevée formulée par la patiente ; qu’il n’y a, en effet, pas lieu de prononcer la mainlevée de son hospitalisation complète contrainte à la demande du représentant de l’Etat ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A PRONONCER LA MAINLEVEE DE TOUTE MESURE DE SOINS CONTRAINTS
ET
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [L] [E]
née le 19 Janvier 1984 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 12]
sous tutelle de l’Assistance Tutelle Var
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 10 Avril 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 10 Avril 2025 par mail à :
Madame [L] [E]
Maître Fabrice FRANCOIS
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]
Monsieur Le Préfet du Var
L’Assistance tutelle Var- tutrice de la patiente
Copie de la présente ordonnance a été remise le 10 Avril 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 10 Avril 2025
Le Greffier
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