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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 22/08204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BIG GROUPE, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me [Localité 13], Me ORTEGA, Me MACHINET et Me AUSSANT
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/08204 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJGT
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Janvier 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet VAVAK IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S.U. STARES COPROPRIETE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Olivier ORTEGA de l’AARPI LexCity, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
S.A.S. BIG GROUPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Géraldine MACHINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0008
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1638
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
assisté de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DES FAITS
L’immeuble situé au [Adresse 11] à [Localité 16], et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est voisin de celui situé au [Adresse 9].
Monsieur [K] [R] est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 16], donné en location à la S.A.S. BIG GROUPE, y exerçant une activité de restauration rapide et vente à emporter, sous l’enseigne BIG FERNAND.
Se plaignant de nuisances olfactives, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 2 mai 2017.
Un rendez-vous contradictoire a été organisée le 23 mai 2017 en présence de membres du conseil syndical et du syndic de l’immeuble sis [Adresse 11], ayant fait intervenir un architecte en la personne de Monsieur [H] [N], d’un membre du conseil syndical de l’immeuble sis [Adresse 9] et du « bailleur du restaurant BIG FERNAND », ayant mis en évidence la présence d’un conduit d’extraction fixé au niveau du mur d’héberge de l’immeuble situé [Adresse 11].
Par actes d’huissier en date des 19, 20 et 27 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16] a sollicité, à titre principal, la condamnation in solidum de Monsieur [R] et de la société BIG GROUPE à supprimer le conduit d’extraction actuellement installé sur le mur d’héberge de l’immeuble situé [Adresse 11] et à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire.
Selon ordonnance rendue le 14 septembre 2018, le juge des référés de [Localité 14] a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suppression du conduit d’extraction, tout en ordonnant une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [U] [V], lequel a été remplacé par Monsieur [E] [Y] selon ordonnance rendue le 24 octobre 2018.
L’expert a déposé son rapport le 13 septembre 2021 et par actes d’huissier du 1er juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16] a fait assigner, en ouverture de rapport, la S.A.S. BIG GROUPE, Monsieur [K] [R] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 16] afin de voir, à titre principal :
— condamner sous astreinte Monsieur [K] [R] et la société BIG FERNAND à déposer le conduit fixé sur l’héberge de l’immeuble situé [Adresse 11],
— ordonner sous astreinte la fermeture du local commercial exploité par la société BIG GROUPE.
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment débouté la S.A.S. BIG GROUPE et Monsieur [K] [R] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 12 décembre 2023 pour plaidoiries sur l’incident « fin de non-recevoir » soulevé par la S.A.S. BIG GROUPE, en fixant aux parties un calendrier impératif pour conclure.
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A.S. BIG GROUPE et Monsieur [K] [R], concernant la demande de dépose du conduit d’extraction formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16], et débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16] de sa demande de condamnation in solidum de la S.A.S. BIG GROUPE et de Monsieur [K] [R] à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’introduction d’un second incident à des fins dilatoires, en application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la S.A.S. BIG GROUPE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile,
Vu l’appel régularisé le 27 février 2024,
Vu le bulletin de procédure diffusé par la Cour d’appel de [Localité 14] fixant la clôture et les plaidoiries au 26 novembre 2026,
CONSTATER que Monsieur [R] a interjeté appel le 27 février 2024 de l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris le 11 janvier 2024 ;
ORDONNER le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 14] devant être rendu dans le cadre de la procédure pendante devant le Pôle 4 Chambre 2 sous le RG n°24/04411,
RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que la cour d’appel de Parsis est saisie de l’appel interjeté contre l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 janvier 2024 qui a, notamment, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A.S. BIG GROUPE et Monsieur [R] concernant la demande de dépose du conduit d’extraction formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16].
Il ajoute qu’il est incontestable que la réponse de la cour sur cette fin de non-recevoir tirée de la prescription aura nécessairement une incidence sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16] visant à la dépose sous astreinte du conduit fixé sur l’héberge de l’immeuble situé [Adresse 11], cette réponse déterminant nécessairement l’issue de l’affaire au fond.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Monsieur [K] [R] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 377 et 378 du Code de Procédure Civile,
Vu l’appel régularisé le 27 février 2024,
Vu le bulletin de procédure diffusé par la Cour d’Appel de [Localité 14] fixant la clôture et les plaidoiries au 26 novembre 2026,
CONSTATER que Monsieur [R] a interjeté appel le 27 février 2024 de l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat le 11 janvier 2024,
ORDONNER le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 14] devant être rendu dans le cadre de la procédure pendante devant le Pôle 4 Chambre 2 sous le numéro de RG 24/ 04 411,
RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir qu’il est manifeste que la réponse de la Cour sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription va avoir une incidence directe sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] visant à voir déposer le conduit fixé sur l’héberge de l’immeuble situé [Adresse 11] sous astreinte.
Il ajoute que la réponse de la cour déterminera l’issue de l’affaire au fond, de sorte qu’il est « d’une bonne administration de la justice » que le Tribunal de céans ne se prononce qu’une fois l’arrêt de la Cour d’Appel rendu.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu les articles 653, 661, 662, 1240, 1261, 2224, 2227 et 2241 du Code civil,
Vu les articles 63-1, 64-2, 65 et 66-2 du Règlement sanitaire départemental,
Vu l’Arrêté du 22 décembre 1981,
Vu les articles 378 et 700 du Code de Procédure Civile,
NOTER que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 15], pris en la personne de son Syndic, le Cabinet VAVAK IMMOBILIER, s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer.
DIRE et JUGER que Monsieur [R] et la Société BIG GROUPE seront tenus in solidum aux dépens de l’incident.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la Société BIG GROUPE et Monsieur [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 15], pris en la personne de son Syndic, le Cabinet VAVAK IMMOBILIER la somme de 4.000 Euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés par Maître Lionel BUSSON, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir en substance qu’il « ne peut » que s’en rapporter à justice sur la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [R], que sa locataire « s’est empressée de reprendre », tout en sollicitant la condamnation in solidum de Monsieur [R] et de la S.A.S. BIG GROUPE aux dépens « de ce nouvel incident ».
Il considère également qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les nouveaux frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits, dans le cadre de ce troisième incident.
Il souligne à cet égard que :
— Monsieur [R], à des fins dilatoires et pour permettre à sa locataire de continuer à exploiter le local commercial, en dépit de la non-conformité du conduit et du danger qu’il fait peser, a interjeté appel de cette ordonnance,
— compte-tenu de l’état d’encombrement de la Cour d’Appel, la clôture de cette instance interviendra le 26 novembre 2026,
— en cas d’accident aux biens ou aux personnes, Monsieur [R] et sa locataire devront assumer leur choix procédural,
— Monsieur [R] et sa locataire ont formé un troisième incident, un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt que rendra la Cour d’Appel de [Localité 14] saisie du recours formé contre l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 14 janvier 2025, a été mis en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande de sursis à statuer formée par la S.A.S. BIG GROUPE et Monsieur [K] [R] :
Aux sens des articles 73, 108, 377 et 378 du code de procédure civile, il existe deux sortes de sursis :
— d’une part le sursis de droit qui impose une suspension de l’instance en vertu de la loi et s’analyse en une exception dilatoire de “délai d’attente en vertu de la loi” visée par l’article 108 du code de procédure civile,
— d’autre part, le sursis prononcé dans le seul intérêt d’une bonne administration de la justice qui nécessite une appréciation des faits et parfois du droit et qui est un incident d’instance.
Seul le sursis de droit qui constitue une exception dilatoire s’analyse comme une exception de procédure et est soumis aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Il n’en est pas de même du sursis qui n’est pas de droit mais facultatif car la suspension de l’instance n’est pas automatique et peut être refusée par le juge (ex. : Cour d’appel de [Localité 14], Pôle 4 – Chambre 9, 16 mars 2017, n° RG 15/24676 ; et pour le sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la cour d’appel relatif à la contestation d’une assemblée générale : Cour d’appel de [Localité 14], Pôle 4 – Chambre 2, 6 novembre 2019, n° RG 16/13294 ; ex. dit des « nullités en cascade »).
En l’espèce, l’appel interjeté de l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 n’impose pas un sursis à statuer même si la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 14] est susceptible d’avoir une incidence sur la décision qui sera rendue, au fond, dans le cadre de la présente instance.
Or, surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de [Localité 14] sur l’appel interjeté par Monsieur [K] [R] de l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 (l’affaire devant être plaidée le 26 novembre 2026, selon avis de fixation – circuit court du 18 mars 2024) conduirait à un allongement excessif de la procédure ne permettant pas à la juridiction saisie du fond de statuer dans un délai raisonnable, alors même qu’il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que :
— suite à l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] du 27 juin 2022 ayant rejeté la demande d’autorisation de Monsieur [K] [R] d’effectuer, pour le compte de sa locataire, des travaux de pose de deux conduits d’extraction de fumées, en demandant à la société BIG FERNAND de « compléter » son « étude en fonction du rapport de Monsieur [X], architecte », Monsieur [R] n’établit pas avoir formulé une nouvelle demande d’autorisation de travaux, ni avoir le cas échéant sollicité, à la suite d’un refus de l’assemblée générale des copropriétaires, une autorisation judiciaire de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans les conditions de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965,
— il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 13 septembre13 septembre 2021 qu’outre les nuisances olfactives engendrées par l’état de la gaine, par défaut d’étanchéité, dans la cour arrière de l’immeuble du [Adresse 9], l’absence de supports sur le rampant du toit de l’immeuble du [Adresse 9] de même que la corrosion des supports au droit de l’héberge de l’immeuble du [Adresse 11] « représentent à court ou moyen terme, un danger d’effondrement du conduit sur les bâtiments voisins » (rapport, pages 72 et 73/114),
— l’expert conclut que : « L’insuffisance du débit et l’inadaptation du conduit aux installations d’extraction nécessaires ne permettent pas l’usage et sa destination du restaurant BIG FERNAND » (rapport, page 72/114), l’installation « du conduit d’extraction existant » étant « vétuste » et les opérations d’expertise ayant « montré que des supports étaient très oxydés et pouvant être dangereux » (rapport, page 99/114 et pages 105-106/114).
Il ressort de ces éléments la nécessité pour le syndicat des copropriétaires demandeur d’obtenir un jugement rapide sur le fond (ex. : Cour d’appel de [Localité 14], Pôle 1 – Chambre 5, 6 octobre 2021, n° RG 21/10295), de sorte que le sursis à statuer sollicité par Monsieur [K] [R] et la S.A.S. BIG GROUPE apparaît au cas d’espèce inopportun et ne procède donc pas d’une bonne administration de la justice, en raison du danger que présente l’installation actuelle du conduit d’extraction litigieux pour la sécurité des personnes et de son inaptitude à être utilisée pour l’exploitation d’un restaurant.
Par ailleurs, s’il est incontestable que l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de [Localité 14], devant statuer sur l’appel interjeté par Monsieur [K] [R] de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 janvier 2024, est susceptible d’avoir une incidence sur la demande de dépose sous astreinte d’un conduit d’extraction formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16], il n’en demeure pas moins que la cour d’appel de [Localité 14] pourrait, le cas échéant, tirer toutes conséquences d’une éventuelle réformation de ladite ordonnance, concernant la prescription soulevée par Monsieur [K] [R] et la S.A.S. BIG GROUPE, en cas d’appel interjeté de la décision qui sera rendue – au fond – dans le cadre de la présente instance.
Si l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 a fait l’objet d’un appel et est par conséquent susceptible de réformation, l’ancienneté du litige et l’urgence à voir statuer au fond sur la demande de dépose du conduit fixé sur l’héberge de l’immeuble situé [Adresse 11], justifient que l’instance se poursuive.
Au regard de ces éléments, Monsieur [K] [R] et la S.A.S. BIG GROUPE devront être déboutés de leur demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] devant être rendu dans le cadre de la procédure pendante devant le Pôle 4 – Chambre 2 enregistrée sous le numéro de RG 24/04411.
II – Sur les autres demandes :
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, la S.A.S. BIG GROUP et Monsieur [K] [R], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’incident.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Lionel BUSSON, Avocat au Barreau de Paris.
En revanche, l’équité commande en l’espèce de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [K] [R] et la S.A.S. BIG GROUPE de leur demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] devant être rendu dans le cadre de la procédure pendante devant le Pôle 4 – Chambre 2 enregistrée sous le numéro de RG 24/04411,
CONDAMNE in solidum la S.A.S. BIG GROUPE et Monsieur [K] [R] aux entiers dépens de l’incident,
ACCORDE à Maître Lionel BUSSON, Avocat au Barreau de Paris, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 11 mars 2025 à 10 heures pour :
— conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16] au plus tard le 17 février 2025, délai impératif (ajouts matérialisés par un trait en marge),
— dernières conclusions éventuelles en défense au plus tard le 3 mars 2025, délai impératif (ajouts matérialisés par un trait en marge),
— clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Les parties sont informées qu’une ordonnance de clôture sera rendue le 11 mars 2025 et que les conclusions qui seraient notifiées en-dehors des délais impératifs susmentionnés pourraient être écartées par le tribunal statuant au fond, en application de l’article 16 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 14] le 23 Janvier 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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