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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 5 août 2025, n° 24/02638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/281
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur représenté par Me Tiphaine GUILLON DE PRINCE, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Société WICKEY GMBH & CO.KG
[Adresse 4]
[Localité 3]
ALLEMAGNE
Défenderesse représentée par Me Anne-Florence RADUCAULT, avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Amalle HAZHAZ, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 Novembre 2024
date des débats : 27 Mai 2025
délibéré au : 05 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02638 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGWF
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 3 février 2022, M. [O] [I] a acquis auprès de la société de droit allemand WICKEY GmbH & Co. KG (ci-après la société WICKEY) une structure de jeu extérieure en bois pour enfant.
La livraison a été effectuée le 23 février 2022.
Le 11 septembre 2022, M. [O] [I] a effectué une réclamation auprès de la société WICKEY après que le pont de la structure a cédé la veille.
Faute de trouver un accord amiable, M. [O] [I] a mis en demeure la société WICKEY de lui payer la somme de 5 980.49 euros par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2024, M. [O] [I] a fait assigner la société de droit allemand WICKEY GmbH & Co. KG devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, M. [O] [I] demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat de vente du 2 février 2022 et de condamner la société WICKEY à :
Payer la somme de 2 389.90 euros au titre du prix d’achat du bien
Payer la somme de 3 590.59 euros au titre de l’ensemble des frais exposés pour l’installation de la structure défectueuse
Venir démonter et évacuer la structure et à remettre en état le terrain à ses frais, risques et périls, sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard à compter du 10ème jour calendaire suivant la signification du jugement à intervenir
Payer la somme de1 000 euros en réparation du préjudice moral
Payer la somme de2 172.04 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Payer la somme de 595.40 euros au titre des frais de traduction de l’assignation
Payer les dépens.
M. [O] [I] demande au tribunal de débouter la société WICKEY de toute demande contraire.
A titre liminaire s’agissant de la nullité de l’assignation soulevée en défense, M. [O] [I] fait valoir que l’assignation traduite a été transmise à la société WICKEY par le commissaire de justice le 29 juillet 2024 et l’accusé réception a été signé le 2 août 2022 de sorte que les délais légaux ont été respectés. Il ajoute que s’agissant d’une nullité de forme et non de fond dont les cas sont limitativement énumérés, la société WICKEY doit justifier un grief pour que la nullité de l’assignation soit prononcée. Il souligne que la société WICKEY a pu constituer avocat et conclure dès le premier appel du dossier par la juridiction saisie de sorte qu’il n’existe pas de grief.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [I] se fonde au principal sur la garantie des vices cachés (article 1641 et suivants du code civil) qui se trouve caractérisée dès lors que la structure acquise a présenté un défaut de fabrication emportant un risque pour la sécurité des enfants et qui n’était pas décelable avant le montage de ladite structure. Il ajoute que la société WICKEY ne conteste pas sa responsabilité au regard des échanges de mails et il précise avoir fait monter la structure par des professionnels.
A titre subsidiaire, M. [O] [I] se fonde sur le défaut de délivrance conforme (article 1604 du code civil) et la garantie légale de conformité (article L.217-3 et suivants du code de la consommation) puisque le défaut de sécurité de la structure est apparu moins de deux ans après l’achat et qu’il s’agit d’une caractéristique essentielle. Il précise que la conformité de la structure aux normes européennes n’implique pas la conformité au contrat.
M. [O] [I] considère que la résolution de la vente est justifiée et doit emporter la restitution du prix de vente ainsi que le paiement de tous les frais qui y sont liés par la société WICKEY en ce compris les frais d’installation, le retrait de la structure par la société WICKEY et l’indemnisation du préjudice moral résultant des craintes ressenties pour sa fille et des tracas liés aux vaines tentatives de résolution amiable du litige.
Suivant ses dernières écritures, la société WICKEY demande au tribunal de :
In limine litis, juger que l’assignation délivrée est nulle
Au fond, débouter M. [O] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Juger que l’astreinte demandée n’est pas justifiée et que son montant est disproportionné et le ramener à de plus justes proportions
Débouter M. [O] [I] de ses demandes de préjudices
En tout état de cause, condamner M. [O] [I] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
In limine litis, la société WICKEY soulève la nullité de l’assignation qui ne lui a pas été délivrée dans les délais légaux.
Elle relève ainsi, sur le fondement des articles 754, 643 et 687-2 du code de procédure civile, que l’assignation lui a été remise le 18 septembre 2024 pour une audience le 15 novembre 2024 soit moins de 2 mois et 15 jours.
La date du 29 juillet 2024 ne peut être retenue s’agissant de la date de notification à l’autorité allemande et non à la société.
En réplique sur le fond, la société WICKEY fait valoir que les propositions commerciales faites en amont de la présente procédure ne valent pas reconnaissance de responsabilité.
Elle conclut au rejet des demandes dès lors que M. [O] [I] invoquant plusieurs fondements aux régimes différents.
S’agissant de la garantie des vices cachés, elle souligne que M. [O] [I] ne caractérise pas les éléments constitutifs de ce régime de responsabilité et rappelle que l’origine du désordre de la structure est inconnue.
S’agissant de la délivrance conforme, la société WICKEY soutient que le bien livré à M. [O] [I] est conforme au contrat ce que M. [O] [I] a reconnu en prenant possession du bien.
S’agissant de la garantie légale de conformité, la société WICKEY fait valoir qu’elle commercialise des produits de qualité et qu’il est ignoré la façon dont la structure a été montée puis utilisée. Elle souligne que le bien vendu est conforme aux normes de l’Union Européenne en matière de sécurité et que les instructions de montage et d’utilisation ont été correctement délivrées à M. [O] [I].
S’agissant des demandes chiffrées de M. [O] [I], la société WICKEY fait valoir que le montant des frais de montage est disproportionné par rapport au montant de la structure elle-même outre que celle-ci peut être montée sans l’aide de professionnels et que les frais que M. [O] [I] a choisi lui-même d’engager ne sont pas liés à la vente.
Elle estime également que la demande d’enlèvement de l’ancienne structure sous astreinte est mal fondée et inutile puisqu’elle n’a pas manqué à ses obligations.
Enfin, le préjudice moral allégué n’est pas certain et que M. [O] [I] est de mauvaise foi lorsqu’il évoque les vaines tentatives de résolution amiable en rappelant que c’est ce dernier qui a refusé les propositions qui ont été faites et qu’il avait des demandes disproportionnées.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la nullité de l’assignation
L’article 643 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 5] Réunion, à Mayotte, à [Localité 6], à [Localité 7], à [Localité 8], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’article 687-2, alinéa 1, du même code dispose que la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
En l’espèce, M. [O] [I] démontre qu’un courrier recommandé avec accusé de réception émanant du commissaire de justice et adressé directement à la société WICKEY a été distribué le 2 août 2024 (numéro de recommandé identique).
Le remise de l’acte extra-judiciaire est donc effective à cette date.
L’audience de première évocation du dossier ayant eu lieu le 15 novembre 2024, le délai entre la remise de l’assignation à la société WICKEY et la date d’audience a été respecté.
Par conséquent, la nullité de l’assignation soulevée par M. [O] [I] sera rejetée.
2- Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, le désordre inhérent à la structure en ce qu’il affecte un de ses éléments constitutifs s’agissant du pont diminue considérablement l’usage de celle-ci puisqu’une partie ne peut plus être utilisée. Ce désordre n’était pas visible lors de l’acquisition puisqu’il est apparu sept mois après la vente.
Cependant, l’origine même du désordre est inconnue ce qui ne permet pas de caractériser l’antériorité à la vente.
Par conséquent, la qualification de vice caché ne peut pas être attribuée au désordre qui affecte la structure.
3- Sur la garantie légale de conformité
M. [O] [I] évoque la délivrance conforme définie à l’article 1604 du code civil mais fonde et développe bien plus sa démonstration sur la garantie légale de conformité des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation.
L’article L.217-5, alinéas 1 et 2, du code de la consommation dispose qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
En l’espèce, le pont de la structure a cédé le 10 septembre 2022 ce qu’aucune des parties ne conteste.
Le désordre est apparu moins de deux ans après la livraison du bien qui a eu lieu le 23 février 2022 de sorte que l’antériorité de la non-conformité est présumée au sens de l’article L.217-3, alinéa 2, du code de la consommation.
Ainsi, M. [O] [I] est fondé à solliciter l’application de la garantie légale de conformité quand bien même la structure respecte les normes de sécurité édictées au niveau européen.
Le code de la consommation instaure une hiérarchie des réponses en cas de non-conformité conformément à l’article L.217-8, alinéa 1, du code de la consommation aux termes duquel « en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat (…) ».
Il ressort des mails échangés entre les parties au mois d’octobre 2022 que des négociations ont eu lieu en vue d’une mise en conformité de la structure. La dernière proposition de la société WICKEY (mail du 11 octobre 2022 à10h05) a consisté dans le versement d’une somme de 400 euros prenant en compte les frais de matériel (30.50 euros), de main d’œuvre (300 euros) – ces infirmations ressortant du mail du 10 octobre 2022 de la société WICKEY – et un geste commercial.
M. [O] [I] a refusé cette proposition (mail du 11 octobre 2022 à 10h48). Il fait grief à la société WICKEY de ne pas avoir accédé à sa demande de « prendre en charge une simple réparation » et demande la prise en charge des réparations pièces et main d’œuvre, la prise en charge complète de la main d’œuvre payée pour le montage et un écrit du maintien de la garantie sur le reste de la structure.
La société WICKEY a refusé cette demande de mise en conformité en répondant que le dossier était transmis au service juridique.
Ce refus de la société WICKEY est conforme à l’article L.217-12 du code de la consommation dès lors que la demande de M. [O] [I] apparaît disproportionnée (demande de prise en charge des frais de main d’œuvre pour le montage de la structure : 3 590.59 euros) compte-tenu de l’importance du défaut de conformité (330.50 euros).
M. [O] [I] sollicite à présent la résolution du contrat impliquant la restitution du prix de vente et le retrait de l’ensemble de la structure.
L’article L.217-14 du code de la consommation dispose que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
Au cas présent, la dernière proposition faite par la société WICKEY de prise en charge intégrale des frais de mise en conformité de la structure est conforme à l’article L.217-11 du code de la consommation.
S’agissant d’une structure consistant en l’assemblage de plusieurs pièces comme en témoigne la notice de montage produite, il peut être procédé au remplacement d’un élément sans nécessairement remplacer l’intégralité de la structure. Il est erroné d’affirmer le contraire.
A tout le moins, M. [O] [I] ne caractérise pas en quoi la mise en conformité du pont induit le remplacement de l’ensemble de l’aire de jeu.
S’agissant de la résolution du contrat, aucun des critères la justifiant énoncés à l’article L.217-14 (1° à 4°) du code de la consommation n’est caractérisé. En effet, la société WICKEY a fait une proposition de mise en conformité en prenant intégralement en charge les frais. Les critères 2 et 4 ne peuvent pas être appliqués puisqu’aucun accord de mise en conformité n’a été arrêté entre les parties.
Il appartient alors à M. [O] [I] de démontrer que le défaut de conformité est si grave que la résolution du contrat s’impose immédiatement, sans mise en conformité préalable.
M. [O] [I] évoque dans son mail du 11 octobre 2022 qu’il vient de se « mettre en contact avec la société sportest pour réaliser un audit d’expert sur la structure ».
Aucun élément plus circonstancié n’est produit aux débats.
Ainsi, si les craintes de M. [O] [I] quant à la fiabilité de l’ensemble de la structure en termes de sécurité sont entendables, elles ne peuvent seules justifier la résolution immédiate du contrat en l’absence de tout élément tangible, concret et caractérisé.
Par conséquent, M. [O] [I] sera débouté de sa demande de résolution du contrat.
Il en découle le rejet de la demande de restitution du prix de vente et de reprise sous astreinte de la structure par la société WICKEY et de paiement des frais d’installation de la structure.
4- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le défaut de conformité de la structure acquise par M. [O] [I] à la société WICKEY est patent bien que la demande de résolution du contrat n’ait pas abouti du fait du régime très spécifique de la garantie légale de conformité.
Les craintes éprouvées par M. [O] [I] pour la sécurité de sa fille sont indéniables.
De plus, il ressort des éléments produits aux débats que M. [O] [I] a dû échanger plusieurs mails avec la société WICKEY pour obtenir une proposition de mise en conformité qui réponde aux critères légaux ce que cette dernière aurait dû faire dès l’origine.
Par conséquent, la société WICKEY sera condamnée à payer à M. [O] [I] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
5- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [I] succombe au principal à la présente instance, il sera donc condamné aux dépens en ce compris les frais de traduction de l’assignation et tenu de verser à la société WICKEY une somme que l’équité recommande de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [O] [I] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation soulevée par M. [O] [I] ;
DEBOUTE M. [O] [I] de ses demandes aux fins de résolution du contrat, en restitution du prix de vente, en paiement des frais d’installation de la structure et de reprise de la structure sous astreinte formées à l’encontre de la société WICKEY GmbH & Co. KG ;
CONDAMNE la société WICKEY GmbH & Co. KG à payer à M. [O] [I] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [O] [I] à payer à la société WICKEY GmbH & Co. KG la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [O] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens en ce compris les frais de traduction de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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