Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 10 juin 2025, n° 25/04786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04786 – N° Portalis DBYC-W-B7J-[Z]
Minute n° 25/00378
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 10 Juin 2025,
Devant Nous, Stéphanie PHILIPPE, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 11 décembre 2024,
Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet de la Seine-Maritime en date du 09 septembre 2024, notifié à M. [L] [D] le 09 septembre 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet de la Seine-Maritime en date du 06 juin 2025 notifié à M. [L] [D] le 06 juin 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [L] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DE SEINE MARITIME en date du 06 juin 2025, reçue le 09 juin 2025 à 09h23 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [D]
né le 17 Février 1992 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Julie COHADON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PREFET DE SEINE MARITIME, dûment convoqué,
En présence de Mme [G] [U], interprète en langue arabe,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PREFET DE SEINE MARITIME, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Julie COHADON en ses observations.
M. [L] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 06 juin 2025 à 11h30 et pour une durée de 4 jours.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences du Préfet
Le conseil de M [L] [D] soutient que le Préfet n’a pas accompli toutes les diligences utiles aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement de l’intéressé, faute de justifier de diligences à destination des autorités consulaires marocaines, alors même que l’intéressé se revendique marocain au motif qu’il n’aurait pas été reconnu par lesdites autorités en 2024.
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’empêchant d’agir peuvent justifier que l’administration n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n°15-28.793).
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [D] a été placé en rétention administrative le 06 juin 2025, à l’issue de sa garde à vue. Il résulte des éléments de la procédure que la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes et algériennes dès le jour du placement en rétention de l’intéressé, à l’exclusion des autorités consulaires marocaines qui ne l’avaient pas reconnu en 2024.
Il ressort pourtant des pièces produites au soutien de la requête que la Préfecture ne justifie pas de l’absence de reconnaissance de M. [D] par les autorités consulaires marocaines, alors même que celui-ci, a toujours déclaré, ce qu’il a de nouveau affirmé à l’audience, être de nationalité marocaine et non tunisienne ou algérienne.
Il apparaît ainsi que toutes les diligences nécessaires n’ont pas été réalisées par l’autorité préfectorale.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête du Préfet.
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PREFET DE SEINE MARITIME es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Mettons fin à la rétention administrative de M. [L] [D]
Condamnons M. LE PREFET DE SEINE MARITIME, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Julie COHADON, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 4]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 10 Juin 2025 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 10 Juin 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Julie COHADON
Le 10 Juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [L] [D], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 10 Juin 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [G] [U], interprète en langue arabe
Le 10 Juin 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 10 Juin 2025 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
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