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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 août 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00271 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UWD
N° MINUTE :
25/00285
DEMANDEUR :
[C] [W]
DEFENDEUR :
Société FCT FEDINVEST III
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
60 RUE DE MEAUX
75019 PARIS
comparant en personne et assisté par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2123
DÉFENDEUR
Société FCT FEDINVEST III
CHEZ EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 février 2025, Monsieur [C] [W] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Il avait en effet déposé un précédent dossier qui avait été déclaré irrecevable le 12 janvier 2023 pour absence de bonne foi, et au motif qu’il avait vendu sa résidence principale sans désintéresser le créancier immobilier et qu’à ce jour il ne disposait pas de la somme suffisante pour apurer sa dette.
Son nouveau dossier a été déclaré irrecevable par décision de la commission du 13 mars 2025 pour absence de bonne foi, et au motif qu’il avait vendu son bien immobilier sans désintéresser le créancier prêteur et qu’il ne pouvait faire face au reliquat de 59 000 euros.
La décision a été notifiée à Monsieur [C] [W] le 24 mars 2025, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 4 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [C] [W], assisté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
— de le juger de bonne foi ;
— en conséquence, de le déclarer éligible à la procédure de surendettement.
Aux termes de ses écrites et de ses observations orales, il expose avoir acquis un bien immobilier dans le 16e arrondissement de Paris à l’aide d’un prêt in fine de 430 000 euros souscrit selon offre du 27 juin 2007, remboursable à une échéance de 15 ans, soit au mois d’août 2022. Il ajoute que le prêt était assorti d’un contrat d’assurance-vie avec un contrat de délégation, et estime que la banque était ainsi garantie du paiement du montant du prêt. Il explique que des renégociations du prêt ont eu lieu aux mois de mars 2013, avril 2015, mai 2016 et mars 2018, que des remboursements anticipés ont eu lieu pour les sommes de 222 000 euros au mois de février 2019, de 39 871,10 euros au mois d’avril 2020, de 40 000 euros au mois de juillet 2020 et qu’il a remboursé 69 560,09 euros au 8 août 2022. Il ajoute que toutes les échéances du prêt, ne comportant que les intérêts, ont été réglées au cours du prêt et que le solde est actuellement de 59 049,59 euros. Il précise que s’étant trouvé dans une situation financière compliquée, il a vécu au quotidien depuis 2017 avec l’argent de la vente de son appartement. Il considère qu’il se trouve de bonne foi dès lors qu’il a toujours réglé les échéances du prêt, qu’il était libre de vendre le bien, que le prêt était initialement garanti par une assurance-vie, qu’il a accompli de nombreux versements anticipés, que le créancier n’a jamais formé aucune contestation devant la commission, que le reliquat du prêt est faible par rapport à la somme initialement empruntée, qu’il règle 200 euros par mois au créancier.
Le créancier n’a pas comparu, n’a pas été représenté, et n’a pas fait valoir ses observations conformément aux termes de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision d’irrecevabilité est notifiée au débiteur, qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le débiteur a formé sa contestation le 4 avril 2025, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 24 mars 2025. Son recours est donc recevable en la forme.
II. Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, la commission avait retenu, dans sa décision du 12 janvier 2023, que le débiteur était irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour les mêmes motifs que ceux retenus dans sa décision du 13 mars 2025. Monsieur [C] [W] n’avait pas contesté la décision d’irrecevabilité du 12 juin 2023.
Il convient donc d’examiner les éléments postérieurs à la décision du 12 janvier 2023 pour déterminer s’il se trouve à nouveau de bonne foi.
Il résulte des relevés de comptes bancaires qu’il a produit qu’il a accompli des versements mensuels de 200 euros en règlement de sa dette auprès de la société FCT Fedinvest III, dont la société Eos est chargée du recouvrement, ce qui témoigne d’efforts notables pour apurer sa dette. Ces efforts sont d’autant plus notables que Monsieur [C] [W], dont l’épouse exerce une activité professionnelle, ne dispose pour toute ressource personnelle que des allocations logement d’un montant de 411 euros par mois.
Au surplus, il convient de relever que le débiteur a réglé une grande partie du capital emprunté au titre du prêt. En effet, alors que le capital emprunté était de 430 000 euros, Monsieur [C] [W] n’est désormais plus redevable que de la somme de 59 049,59 euros au titre du capital, traduisant ainsi des efforts manifeste pour rembourser le capital emprunté. De plus, Monsieur [C] [W] s’est acquitté du remboursement des échéances de plus de 1500 euros au titre des intérêts pendant toute la durée du prêt, caractérisant ainsi sa volonté de s’acquitter de son engagement.
L’ensemble de ces éléments caractérise ainsi la bonne foi du débiteur au jour où la présente juridiction statue.
Dans ces conditions, il sera déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, et les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [W] à l’encontre de la décision du 13 mars 2025 d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DIT que Monsieur [C] [W] se trouve de bonne foi ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [C] [W] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT que le dossier de Monsieur [C] [W] sera transmis à la commission de surendettement de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [C] [W] et au créancier par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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