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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 17 mars 2026, n° 24/03167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PRIMEO ENERGIE FRANCE c/ S.C.I. DSG IMMOBILIER |
Texte intégral
N° RG 24/03167 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKBP
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03167 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKBP
AFFAIRE : S.A.S. PRIMEO ENERGIE FRANCE C/ S.C.I. DSG IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal et à l’incident
S.A.S. PRIMEO ENERGIE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°808 283 345
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE au principal et à l’incident
S.C.I. DSG IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Claude TERREAU, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 17 Mars 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 8 Janvier 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Une ordonnance d’injonction de payer en date du 6 septembre 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire du MANS à la requête de la SAS PRIMEO ENERGIE enjoint la SCI DSG IMMOBILIER à lui payer en principal la somme de 19 860,28 euros, et, de 91,02 au titre des intérêts au taux légal et de 1050,34 euros d’intérêts au taux contractuel, de 200,00 euros de clause pénale et de 5,36 euros de frais de LRAR, au titre d’impayés.
La signification de l’ordonnance est délivrée à personne morale (gérant) le 16 octobre 2024.
La défenderesse forme opposition par déclaration de son conseil du 30 octobre 2024.
Par conclusions, la SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE demande de voir :
— constater que le tribunal ne se trouve pas saisi de l’opposition de la défenderesse, faute de constitution dans le délai de 15 jours,
— et, en conséquence, déclarer l’opposition non avenue et irrecevable
et condamner la défenderesse au paiement des sommes réclamées au titre des impayés et aux frais irrépétibles.
La demanderesse à l’incident soutient que la constitution de son adversaire est tardive, en ce que la lettre d’avoir à constituer lui a été notifiée le 22 novembre 2024 et que la constitution date du 8 décembre 2024 alors qu’il s’agirait d’une formalité substantielle. Elle réclame donc sa condamnation telle que résultant de l’ordonnance d’injonction de payer, outre l’octroi de frais irrépétibles.
Par conclusions, la SCI DSG IMMOBILIER sollicite que les demandes adverses soient rejetées et que son opposition soit déclarée recevable, et, qu’enfin, la demanderesse soit enjointe à conclure au fond et soit condamnée au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société qui remarque que les fondements juridiques à l’incident invoqués par son adversaire ne sont pas visés, mais qu’il s’agit vraisemblablement des articles 1418 et 1419 du code de procédure civile rappellent qu’ils ne s’appliquent qu’au créancier. Elle fait valoir également valoir que l’obligation de l’article 763 du code de procédure civile ne vise que les assignations
Elle ajoute que sur ce vice de forme, le grief de l’article 114 du code de procédure civile ne serait pas démontré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’opposition à injonction de payer
A titre liminaire, il convient de noter que la demanderesse à l’incident n’indique pas les textes qui fondent sa demande d’irrecevabilité.
Or, en vertu de l’article 763 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le débiteur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l’assignation. (…).
En outre, l’article 1418 du code de procédure civile précise que “le créancier est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’opposition”, et, qie “dès qu’il a constitué avocat, l”avocat du créancier en informe le débiteur, par LRAR qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours”, sachant que l’article 1419 al 2 précise que “devant le tribunal judiciaire, le Président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas dans le délai de l’article 1418.”
De ces textes, il convient de relever que l’extinction de l’instance visée par les textes relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer ne vise que le demandeur créancier et non le débiteur.
Quant à l’obligation de constituer avocat dans les quinze jours par le défendeur dans le cadre d’une assignation, outre le fait que ce délai n’a pas de sanction, elle ne vise que les assignations.
Enfin, s’agissant de l’obligation de constituer avocat par le défendeur en cas d’opposition à injonction de payer, il n’est pas plus prévu de sanction lorsque la constitution est tardive.
Dans cette affaire, il sera donc admis que quant bien même la constitution d’avocat de la défenderesse est tardive, elle ne rend pas irrégulière l’opposition à injonction de payer d’autant qu’aucun grief à cette tardiveté n’est démontrée par la demanderesse à l’incident.
En conséquence, la SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE verra sa demande rejeter, et, l’opposition à injonction de payer présentée par la SCI DSG IMMOBILIER sera, dès lors, déclarée recevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’incident, et, en équité sera condamnée au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’arrticle 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande d’irrecevabilité présentée par la SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE ;
DECLARONS recevable l’opposition à injonction de payer présentée par la SCI DSG IMMOBILIER ;
CONDAMNONS la SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE à payer à la SCI DSG IMMOBILIER une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 28 mai 2026-9H pour conclusions de Maître [Localité 2].
La Greffière La Juge de la mise en état
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