Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00817 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAPJ
AFFAIRE : S.C.I. KAPIMMO C/ [I] [M], [Localité 5] RESTAURANT LE SNCF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. KAPIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [M], [Localité 5] RESTAURANT LE SNCF, demeurant [Adresse 3]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 29 Janvier 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 juillet 2020, la SCI Kapimmo a consenti à Monsieur [I] [M] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] pour une durée de 9 années entières à compter du 9 juillet 2020 et pour un loyer principal mensuel de 723,33 € payable.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SCI Kapimmo a assigné Monsieur [I] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle la SCI Kapimmo sollicite de voir :
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et ainsi prononcer la résiliation du bail conclu entre elle et Monsieur [M] [I] concernant les locaux sis [Adresse 2] ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [I] desdits locaux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [M] [I] à lui payer :
o La somme de 9 850 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer ;
o Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier terme de loyer, sous réserve de l’indexation légale, augmentée des charges locatives, et ce jusqu’au départ effectif de Monsieur [M] [I] ou de tout occupant de son chef, chaque échéance augmentée des intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité ;
o La somme de 700,- € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et charges, de la levée de l’état d’endettement et de l’assignation.
Au visa des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI Kapimmo expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Monsieur [I] [M], régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « En cas de défaut de paiement d’un terme du loyer, charges et autres sommes accessoires comprises, ou de non-respect des obligations contractuelles du preneur, le bailleur pourra demander la résiliation de plein droit si le preneur n’a pas régularisé sa situation un mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’il n’ait besoin de faire ordonner cette résiliation en justice »
Un commandement de payer les loyers a été signifié à Monsieur [I] [M] le 10 juillet 2025 pour la somme principale de 6 225 €.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 août 2025.
Monsieur [I] [M] doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque mensualité.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, s’élèvent à 9 850 €.
Il convient donc de condamner Monsieur [I] [M] à payer à la SCI Kapimmo la somme provisionnelle de 9 850 €, arrêtée au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 10 juillet 2025 sur la somme de 6 225 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI Kapimmo à Monsieur [I] [M] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 11 août 2025 ;
DIT que Monsieur [I] [M] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la SCI Kapimmo les sommes provisionnelles suivantes :
— 9 850 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 6 225 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque mensualité ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI Kapimmo du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 164,58 €.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 29 Janvier 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Exécution du jugement ·
- Réparation ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure ·
- Condamnation ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Billets d'avion ·
- Demande de remboursement ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Adresses ·
- Réservation ·
- Transporteur ·
- Dernier ressort
- Compagnie d'investissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Devis ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Extraction ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Amiante ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Référé ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision
- Maintien ·
- Asile ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Frontière ·
- Interprète
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétractation ·
- Formulaire ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Électronique ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Sanction
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extraction ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Structure ·
- Mise en conformite ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut de conformité ·
- Consommation ·
- Assignation ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Famille ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Procédure
- Courriel ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- République ·
- Copie ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Ès-qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.