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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 mars 2026, n° 25/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02317 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23GX
MI : 25/00000376
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à la SELARL AVOCAGIR
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL LX [Localité 1]
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 30/03/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE « POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS » CGS-PSV IMMOBILIER
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Pris en la personne de son administrateur demeurant ès-qualité audit siège,
LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (GCS) ACTIVITES « POLE DE SANTE DU [Localité 3] »,
dont le siège social est :
Pôle de Santé du [Localité 3], [Adresse 2]
[Localité 2]
Pris en la personne de son administrateur demeurant ès-qualité audit siège,
LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Etablissement de public de santé
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de son directeur,
L’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS (ASPRO)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son Président demeurant ès-qualité audit siège,
Tous représentés par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société de droit étranger ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualité d’assureur RC de la société ARTELIA
dont l’établissement en France est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur RC de la société ARTELIA
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrine de COSNAC, de SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat paidant au barreau de PARIS
La Société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (AGCS), ès-qualité d’assureur RC de la société ARTELIA
prise en son établissement secondaire dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP assureur au titre du contrat COLLECTIF RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE
société d’assurance mutuelles à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP ès-qualité d’ assureur RC de la société SOCOTRAP
société d’assurance mutuelle à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET JM SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La S.A. MMA IARD ès-qualité d’assureur RC de la société ARICI
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur RC de la société ARICI
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA SA ès-qualité d’assureur RC de la société GEOFONDATION
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Juliette MEL de M2J AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 3 mars 2025, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant le Pôle de santé du Villeneuvois situé [Adresse 9] à Villeneuve sur Lot, et désigné Monsieur [Y] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 25 septembre, 26 septembre et 7 octobre 2025, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE “POLE DE SANTE DU [Localité 3]” CGS-PSV IMMOBILIER, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) ACTIVITES “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS”, le CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE SUR LOT et l’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS (ASPRO) ont fait assigner la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ARTELLA, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (AGCS) ès-qualités d’assureur de la société ARTELLA, la SMABTP assureur au titre du contrat collectif responsabilité civile décennale, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOCOTRAP, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société ARICI, et la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société GEOFONDATION, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS” CGS-PSV IMMOBILIER, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) ACTIVITES “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS”, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] et l’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU [Localité 3] (ASPRO) ont maintenu leur demande, et conclu au rejet des prétentions formées à leur encontre.
Ils exposent avoir intérêt à appeler à la cause les parties assignées, notamment la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA, dès lors que la société ARTELIA a été mise en cause dans le cadre de la déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, intervenue le 4 mai 2016, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOCOTRAP à la date de la réclamation, ainsi que la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (AGCS) ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA a conclu à titre principal au rejet de la demande formée à son encontre, faute pour les requérantes de justifier d’un motif légitime dès lors qu’elle n’était plus l’assureur de la société ARTELIA à la date de la réclamation, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation solidaire des demandeurs au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA a sollicité qu’il soit statué ce que de droit sur la demande tendant à lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.
La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (AGCS) ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA a conclu au rejet de la demande formée à son encontre, et sollicité sa mise hors de cause, dès lors qu’elle n’était assureur, ni à la date du fait dommageable, ni au jour de la réclamation. Elle a par ailleurs conclu à la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
La SMABTP assureur au titre du contrat collectif responsabilité civile décennale a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOCOTRAP a conclu au rejet de la demande formée à son encontre, et à sa mise hors de cause, dès lors qu’elle est déjà partie aux opérations d’expertise. Elle s’est opposée à la demande de mise hors de cause formée par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA, dès lors qu’il apparaît justifié qu’elle participe aux opérations d’expertise compte tenu de la succession d’assureurs et de la multiplicité des griefs élevés à différentes époques.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société ARICI ont formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à leur encontre.
La société ABEILLE & SANTE a indiqué intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de la société ARICI, et sollicité que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Bien que régulièrement assignée, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société GEOFONDATION, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 2 mars 2026, a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la société ABEILLE & SANTE ès-qualités d’assureur de la société ARICI.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur la date des faits dommageables donnant naissance à la garantie de l’assureur, pas plus que sur la couverture du risque, et compte tenu au cas d’espèce de la multiplicité des griefs élevés à différentes époques, et de la succession d’assureurs pour certains des intervenants, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE “POLE DE SANTE DU [Localité 3]” CGS-PSV IMMOBILIER, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) ACTIVITES “POLE DE SANTE DU [Localité 3]”, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] et l’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU [Localité 3] (ASPRO) justifient, au regard des pièces produites, d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] à l’ensemble des parties assignées, à l’exclusion toutefois de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOCOTRAP, dès lors qu’elle est déjà partie aux opérations d’expertise.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société ABEILLE & SANTE ès-qualités d’assureur de la société ARICI,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 3 mars 2025 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [Y], seront opposables à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (AGCS) ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA, la SMABTP assureur au titre du contrat collectif responsabilité civile décennale, aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société ARICI, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société GEOFONDATION et la société ABEILLE & SANTE ès-qualités d’assureur de la société ARICI, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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