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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 24/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° RG 24/02290 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHUB
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. BPCE IARD
C/
[T] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. BPCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 août 2020, un accident de la circulation est survenu à [Localité 4] impliquant un véhicule conduit par M. [Y] [W], assuré auprès de la société anonyme BPCE Iard, et un véhicule conduit par M. [T] [Z].
La société BPCE Iard aurait indemnisé M. [W] de son préjudice matériel.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 1er mars 2024, la société BPCE Iard a fait assigner M. [Z] devant la présente juridiction en indemnisation de son préjudice.
Aux termes de son acte introductif d’instance, elle demande au tribunal de :
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 27 131,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021,
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 415,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021,
— condamner M. [Z] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle a diligenté une expertise afin d’évaluer les dommages causés au véhicule de M. [W] et qu’elle a versé à ce dernier la somme de 27 131,26 euros en réparation de son préjudice ; qu’elle est dès fondée à obtenir le remboursement de cette somme ainsi que celle de 415,46 euros représentant le coût de l’expertise, en application de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 121-12 du code des assurances, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits de son assuré.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, M. [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
La recevabilité du recours subrogatoire légal de l’assureur suppose d’établir qu’il a réglé à son assuré l’indemnité pour laquelle il se déclare subrogé et que ce règlement a été réalisé en exécution de son obligation contractuelle de garantie (not. 2e Civ., 5 juillet 2006, n° 05-11.729 ; 1re civ., 23 septembre 2003, n° 01-13.924 ; Com., 19 décembre 2000, n° 98-12.726).
L’assureur qui supporte des frais d’expertise amiable n’est pas subrogé dans les droits de son assuré si de tels frais n’ont pas donné lieu au paiement d’une indemnité d’assurance (1re Civ., 6 juin 2018, pourvoi n° 16-26.783).
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société BPCE Iard sollicite la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 27 131,26 euros au titre des frais de réparation du véhicule et celle de 415,46 euros au titre des frais d’expertise en faisant valoir qu’elle est subrogée, au sens de l’article L. 121-12 du code des assurances, dans les droits de M. [W].
Cependant, si le paiement constitue un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, les extraits de logiciel produits en demande ne peuvent, à eux seuls, et à défaut d’être corroborés par un élément comptable ou un relevé de compte bancaire, établir que la société demanderesse a effectivement réglé la somme de 27 131,26 euros à son assuré.
Par ailleurs, la société BPCE Iard ne démontre pas davantage, ni même n’allègue, que les frais d’expertise qu’elle a exposés à hauteur de 415,46 euros auraient donné lieu au paiement d’une indemnité d’assurance, seul à même de permettre la subrogation légale dont elle se prévaut.
Il résulte de ces énonciations que cette société ne justifie pas de sa qualité de subrogée.
En conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en ses demandes.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE Iard, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’issue du litige commande de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déclare la société anonyme BPCE Iard irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
Condamne société anonyme BPCE Iard aux dépens ;
Déboute la société anonyme BPCE Iard de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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