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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 28 mai 2025, n° 25/02377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02377 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTTL
MINUTE n° : 2025/ 357
DATE : 28 Mai 2025
PRÉSIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 56], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Benjamin HACHEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [DX] [F] nu-propriétaire de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 42] [Cadastre 22], demeurant [Adresse 50]
représentée par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [PK] [O] propriétaire indivis des parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 26], [Cadastre 16] et [Cadastre 25], demeurant [Adresse 17]
non comparant
Madame [E] [Y] épouse [O] propriétaire indivis des parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 26], [Cadastre 16] et [Cadastre 25], demeurant [Adresse 17]
non comparante
Monsieur [PF] [IH] propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 29], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [B] propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 29], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [GK] [G] propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 30], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [MB] [T] épouse [G] propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 30], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association ESAT LES HAUTS DE L’ARC propriétaire de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 32], dont le siège social est sis [Adresse 58]
non comparante
Monsieur [U] [ZK] nu-propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 31], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [P] [ZK] nu-propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 31], demeurant [Adresse 23] [Adresse 51]
non comparant
Monsieur [I] [OV] propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 34], demeurant [Adresse 18]
non comparant
Madame [KE] [VL] usufruitière de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 31], demeurant [Adresse 47]
non comparant
COMMUNE DE [Localité 55] propriétaire de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 33], dont le siège social est sis [Adresse 54]
non comparante
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR emphytéote de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 33], propriétaire de la parcelle cdastrée section AM [Cadastre 35] devenue [Cadastre 41], dont le siège social est sis [Adresse 45]
non comparante
S.A.R.L. LA POURESSE propriétaire des parcelles cadastrées section AM [Cadastre 36] et [Cadastre 37], dont le siège social est sis [Adresse 52]
non comparante
Monsieur [C] [W] propriétaire de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 19], demeurant [Adresse 46]
non comparant
Monsieur [IS] [W] propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 1], demeurant [Adresse 57]
non comparant
Madame [A] [W] propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
ASL LES BASTIDES DE [Localité 55] propriétaire de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 40], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Monsieur [M] [BX] propriétaire de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 21], demeurant [Adresse 10]
non comparant
Monsieur [R] [NI] propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 38], demeurant [Adresse 49]
non comparant
Madame [SS] [N] épouse [OV] propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 34], demeurant [Adresse 18]
non comparante
Madame [Z] [H] propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 38], demeurant [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [J] [AF] propriétaire de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 39], demeurant [Adresse 15]
non comparant
S.A.S.U. MCA ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A. SUEZ, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA PROVENCE VERTE, dont le siège social est sis [Adresse 59]
non comparante
Madame [V] [WY] propriétaire des parcelles cadastrées Section AM [Cadastre 24] et [Cadastre 28], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [LL] propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 3], demeurant [Adresse 11]
non comparant
Madame [D] [XY] épouse [LL] propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 3], demeurant [Adresse 11]
non comparante
Monsieur [JZ] [BX] propriétaire de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 20], demeurant [Adresse 13]
non comparant
Madame [RS] [BB] veuve [F] usufruitière de la parcelle section AM n° [Cadastre 22], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [JO] [F] nue-propriétaire indivis de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 43], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Benjamin HACHEM
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 56], propriétaire d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 44] sise commune de POURRIERES et titulaire d’un permis de construire délivré par le maire de cette commune a, par actes du 14-17-18-20-24 et 25 mars 2025, fait assigner en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Elle fait valoir que son projet immobilier consiste en la réalisation d’un programme de 46 logements collectifs répartis en deux bâtiments avec un parc de stationnement et que sa parcelle confronte à la fois des maisons individuelles mais aussi des commerces et logements collectifs. Elle précise que l’accès doit s’effectuer via la Traverse des Lavandes entre le supermarché U et une skate-park et que le raccordement au réseau d’eau pluviales doit passer sous le chemin de Pauquier, ce qui justifient que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la SA SUEZ, de la SA ENEDIS ainsi que de la SAS MCA ARCHITECTE et la communauté d’agglomération de la provence verte.
A l’audience du 16 avril 2025,
Certains des défendeurs, régulièrement cités, ont comparu sans observation particulière, à savoir Mme [O] [E], Mme [H] [Z], M. [AF] [J], l’association ESAT LES HAUTS de l’ARC représentée par son représentant légal M. [GP] [S], ainsi que Mmes [F] [DX], [RS] et [JO], M. [IH] [PF], Mme [B] [L], M. et Mme [G] et Mme [ET] [V], représentés.
Les autres régulièrement avisés n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
Trois défendeurs ont été cités suivant procès-verbal de recherches infructueuses à savoir Monsieur [ZK] [U], Monsieur [W] [C] et Monsieur [NI] [R].
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La requérante verse aux débats les arrêtés de permis de construire portant sur les travaux envisagés de sorte qu’elle justifie de la réalité de l’opération immobilière projetée pouvant avoir des incidences sur les immeubles situés à proximité. L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [UE] [K]
[Adresse 53]
[Localité 27]
Tél : 09.81.33.18.54Port. : 06.50.59.76.83
Mèl : [Courriel 48]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant ;
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission lui permettant notamment d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les plans et descriptifs du projet de construction tant en infrastructure qu’en superstructure ainsi que les actes de propriété des avoisinants et existants à démolir le cas échéant ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— lors du premier rendez-vous d’expertise, indiquer l’état d’avancement des travaux à définir, en fonction du planning prévisionnel des travaux et en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations qui devra ensuite être actualisé dans les meilleurs délais ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties;
— dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI [Adresse 56] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la SCI [Adresse 56].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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