Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 9 mars 2026, n° 17/02781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 17/02781 – N° Portalis DB3E-W-B7B-JEFC
4ème Chambre
En date du 09 mars 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du neuf mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Philippe GUTH
assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Philippe GUTH
Greffier : Sétrilah MOHAMED
Magistrat rédacteur : Gwénaelle ANTOINE
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice la S.A.R.L. SABL’IMMO dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Edith ANGELICO – 0130
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES – 15
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Pierre ESCLAPEZ – 1016
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Sébastien GUENOT – 18
Me Laetitia MAGNE – 1003
Me Gérard MINO – 0178
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
Me Marie-caroline PELEGRY – 0344
Me Frédéric PEYSSON – 1005
Me Elisabeth WELLAND – 0292
DÉFENDERESSES :
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER MÉDITERRANÉE (EIM), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Et
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentés par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.C.P. BR ASSOCIÉS, en qualité de liquidateur Judiciaire de la S.A.R.L. LES PEINTRES ASSOCIES “LPA”, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A.S. BGB ARCHITECTURE, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en sa direction juridique [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentée par Me Edith ANGELICO, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Jérôme TERTIAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MATTOUT ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. AIR CONDITIONNE CHAUFFAGE AIR (ACCAIR), dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre ESCLAPEZ, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Clémence GUERRY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
Et
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
SOCIÉTÉ DE TRANSFORMATION DES PLASTIQUES (SOTRAP), dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société MIDI BATIMENT (SOMIBAT), dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal,
Et
S.A. AXA FRANCE IARD, [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Sébastien GUENOT, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. MÉDITERRANÉE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BÂTIMENT (MCH), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D’AZUR (ECCA), venant aux droits de la Société SAEM, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON,
MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal
Et,
Madame [B] [X], née le 6 janvier 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 21],
toutes deux représentées par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 1] (la SCI), aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE (EIM), a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier de 38 logements, garages et parkings en sous-sol dénommé “ [Adresse 1]”, situé [Adresse 22] sur la commune de [Localité 2], qu’elle a divisé et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Pour cette opération de construction, une assurance dommages-ouvrage et une police de responsabilité décennale du constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la SMABTP.
La société BGB ARCHITECTURE (BGB), assurée auprès de la MAF, s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre suivant contrat d’architecte du 15 août 2004.
La société SOCOTEC, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD (AXA), s’est vue confier une mission de contrôleur technique.
La société SAEM, aux droits de laquelle se trouve la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D’AZUR (ECCA), est intervenue en qualité d’entreprise générale tous corps d’état. Elle a sous-traité :
— le lot étanchéité à la société [Localité 3] ETANCHEITE, assurée auprès de la société AXA, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire depuis clôturée pour insuffisance d’actif,
— le lot revêtement carrelage à la SAS MATTOUT, assurée auprès de la société AXA,
— le lot couverture à la SAS MIDI BATIMENT (SOMIBAT), assurée auprès de la société AXA,
— le lot enduits de façades à la société LES PEINTRES ASSOCIES,
— le lot VRD à la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT(MCH), assurée auprès de la SA MMA IARD, venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES,
— le lot plomberie à la société AIR CONDITIONNE CHAUFFAGE AIR (ACCAIR), assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES (MAAF),
— le lot menuiseries extérieures à la société SOTRAP GREGOREX.
La déclaration d’ouverture des travaux est en date du 31 octobre 2005.
La réception a été prononcée, avec réserves, le 11 juin 2007
Par acte authentique du 8 mars 2006, la SCI à vendu à Mme [B] [X] un appartement type 2 et un parking correspondant aux lots de copropriété n°42 et 38 ; les lots vendus ont été livrées le 11 juin 2007.
Dès 2007, Mme. [X] a signalé à la société EIM divers désordres affectant son appartement, dont notamment des infiltrations d’eau qui ont donné lieu à expertises et reprises.
Déplorant la persistance des désordres d’infiltration affectant son appartement, Mme [B] [X] a assigné le syndic de la copropriété, la société EIM venant aux droits de la SCI ainsi que la SMABTP devant le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 6 janvier 2017, M. [Y] [L] a été désigné en qualité d’expert. Il sera remplacé par Mme [N] [W] par ordonnance du 22 novembre 2018.
Entre temps, par ordonnance de référé du 8 décembre 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à la MAAF, intervenue volontairement en qualité d’assureur de la société ACCAIR.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] (le syndicat) a sollicité l’avis technique de M. [M] [U] concernant des fissures affectant les façades de l’immeuble. Celui-ci a établi un rapport le 10 août 2016.
Le syndicat a confié ensuite une expertise amiable à M. [F], au contradictoire de la société EIM, portant sur le phénomène de fissuration et d’humidité récurrente observé en plusieurs endroits de l’immeuble. M. [F] a rendu son rapport le 17 janvier 2017.
Par acte signifié les 18 et 22 mai 2017, le syndicat a fait citer devant ce Tribunal la société EIM venant aux droits de la SCI et la SMABTP (en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur) en indemnisation des dommages consécutifs aux désordres décrits dans le rapport de M. [F].
Par acte signifié les 7, 8 et 9 juin 2017, la société EIM, la SMABTP et la société ECCA, venant aux droits de la société SAEM et intervenant volontairement, ont fait assigner devant ce Tribunal en intervention forcée la société BGB, la MAF (en qualité d’assureur de la société BGB), la société SOCOTEC, la société MATTOUT ENTREPRISE, la société MIDI BATIMENT (SOMIBAT), la société LES PEINTRES ASSOCIES, représentée par son liquidateur la SCP BR ASSOCIES, la société AXA (en qualité d’assureur des sociétés SOCOTEC, [Localité 3] ETANCHEITE, MATTOUT ENTREPRISE et SOMIBAT), la société MCH, la MMA IARD venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES (en qualité d’assureur de la société MCH), la société ACCAIR, la MAAF (en qualité d’assureur de la société ACCAIR), la Société de Transformation des Plastiques (SOTRAP), et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant toutes deux aux droits de la SA COVEA RISKS (en qualité d’assureur de la société SOTRAP).
Les procédures ont été jointes par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 septembre 2017.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2019, Mme [B] [X] est intervenue volontairement à la procédure afin d’être indemnisée par la société EIM et la SMABTP des dommages consécutifs aux désordres d’infiltration affectant son appartement.
Par conclusions d’incident du 12 octobre 2018, la société EIM, la société ECCA et la SMABTP ont saisi le juge de la mise en état aux fins que les opérations d’expertise en cours diligentées à la demande de Mme [X] se poursuivent au contradictoire des sociétés ECCA, BGB, MAF, SOCOTEC, AXA, MATTOUT ENTREPRISE, SOMIBAT, LES PEINTRES ASSOCIES, MCH, MMA IARD, ACCAIR, SOTRAP et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par conclusions d’incident du 18 mars 2019, le syndicat a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire des parties concernant les désordres visés aux rapports de M. [U] et de M. [F].
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge de la mise en état a, d’une part, ordonné une nouvelle expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure, à l’exclusion de la société SOTRAP et de ses assureurs, portant sur l’ensemble des désordres au sein de la copropriété tels qu’invoqués par le syndicat et désigné Mme [W] en qualité d’expert, et d’autre part étendu les opérations de l’expertise ordonnée le 6 janvier 2017 par le juge des référés aux sociétés ECCA, BGB, MAF, SOCOTEC, AXA, MATTOUT ENTREPRISE, SOMIBAT, LES PEINTRES ASSOCIES, ACCAIR, MCH et MMA IARD (en qualité d’assureur de MCH).
Le rapport d’expertise concernant les désordres invoqués par Mme [X] a été déposé le 3 août 2022, et celui concernant les désordres invoqués par le syndicat a été déposé le 16 février 2023.
Suivant ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 8 novembre 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience du 8 décembre suivant pour plaidoiries.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 août 2025, le syndicat demande au tribunal de :
— condamner in solidum la société EIM et la SMABTP au paiement de la somme de 239.358,82 € correspondant au coût de la reprise des désordres décrits par l’expert [N] [W] en application des articles 1792 et suivants du code civil,
— dire et juger que le coût des travaux sera indexé sur l’évolution de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 16 février 2023,
— subsidiairement, condamner in solidum la société EIM et la société ECCA au paiement de la somme de 239.358,82 € en application de l’article 1792-4-3 du code civil,
— dire et juger que le syndicat sera relevé et garanti par la société EIM et la SMABTP de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [X],
— condamner in solidum la société EIM et la SMABTP à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 novembre 2025, Mme [X], intervenant volontairement, demande au tribunal de :
— juger que les désordres affectant son appartement ont pour origine les parties communes de l’immeuble par suite d’un défaut constructif de celui-ci,
A titre principal,
— condamner in solidum la société EIFFAGE ainsi que son assureur la compagnie SMABTP à lui payer les sommes suivantes en application des articles 1792 et suivants du code civil :
9.076,19 € au titre du préjudice matériel25.607 € au titre du préjudice de jouissance26.128,24 € au titre des frais exposés en raison de la multiplicité des sinistres et du suivi des opérations d’expertise,30.000 € en réparation du préjudice moral, en lien direct avec les manquements et fautes commises qui ont persisté dans le tempsA titre subsidiaire,
— condamner le syndicat à lui verser, à charge d’action récursoire, les sommes suivantes en application des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 :
9.076,19 € au titre du préjudice matériel,25.607 € au titre du préjudice de jouissance,26.128,24 € au titre des frais exposés en raison de la multiplicité des sinistres et du suivi des opérations d’expertiseEn tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamner la société EIFFAGE et son assureur la compagnie SMABTP ainsi que tout succombant à lui payer à la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des opérations d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 novembre 2023, la MAIF agissant ès qualités d’assureur de Mme [X], intervenant volontairement, demande au tribunal, au visa de l’article 329 du code de procédure civile, de l’article L121-12 du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— juger recevable et bien fondée son intervention par le mécanisme de la subrogation,
— condamner in solidum la société EIFFAGE ainsi que son assureur la société SMABTP, et subsidiairement le syndicat à charge d’action récursoire, à lui payer la somme de 29 595,16 € en réparation des préjudices subis,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamner la société EIFFAGE et son assureur la compagnie SMABTP ainsi que tout succombant à lui payer à la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 6 novembre 2025, la société EIM, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, et la société ECCA venant aux droits de la société SAEM et intervenant volontairement, demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevable toute demande formulée à l’encontre de la société EIM,
— mettre hors de cause la société ECCA,
— prendre acte des propositions de versement de la société EIM et de la SMABTP en ce qui concerne les demandes de Mme [X],
— condamner la société BGB et la MAF à relever et garantir la société EIM et la SMABTP de l’ensemble des condamnations formulées à leur encontre quant aux demandes de Mme [X],
— débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes, et subsidiairement condamner in solidum la société BGB et la MAF à relever et garantir la société ECCA, la société EIM et la SMABTP de l’ensemble des condamnations formulées à leur encontre quant aux demandes du syndicat ,
— rendre opposable aux tiers les limites contractuelles prévues par la police d’assurance de la SMABTP,
— en toute hypothèse, condamner tout succombant à leur verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens administré au profit de Jean-Jacques DEGRYSE Avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 août 2024, la société BGB et la MAF demandent au tribunal de :
— juger qu’eu égard à la mission confiée à la société BGB aucune responsabilité n’est retenue à son encontre et que la société BGB et la MAF devront être mises hors de cause,
— juger sans objet le recours en garantie des sociétés ECCA et SMABTP dirigé à leur encontre, ainsi que les recours en garantie des autres locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs,
— subsidiairement, rejeter toutes les demandes formulées à leur encontre et condamner in solidum la société ECCA, la SMABTP, la SOCOTEC et son assureur AXA, MATTOUT ENTREPRISE et son assureur AXA, MIDI BATIMENT et son assureur AXA, MCH et son assureur la MMA IARD, ACCAIR et son assureur la MAAF, la SOTRAP et son assureur les MMA IARD à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— en toutes hypothèses, condamner in solidum la société ECCA et la SMABTP ou tous succombants à payer à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard MINO, Avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 novembre 2025, la société ACCAIR demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1321-1 du code civil, de :
— débouter les sociétés EIM, ECCA, SMABTP, BGB, MAF et toute autre partie de leurs demandes non fondées à son encontre,
— condamner les sociétés EIM, ECCA, SMABTP ou qui mieux le devra à lui payer à la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre ESCLAPEZ.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 novembre 2023, la MAAF demande au tribunal de débouter toute partie qui formulerait des demandes à son encontre et de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 août 2024, la société AXA en qualité d’assureur de SOMIBAT et de [Localité 3] ETANCHEITE demande au tribunal de :
— juger que les désordres ne sont pas imputables à la société [Localité 3] ETANCHEITE, mais SOMIBAT, assurée auprès de AXA,
— mettre hors de cause la compagnie AXA,
— condamner la société ECCA, la société EIM et la SMABTP au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 août 2024, MATTOUT ENTREPRISE et son assureur la société AXA demandent au tribunal de :
A titre principal,
— juger que la société MATTOUT ENTREPRISE n’est pas responsable des dommages allégués par le syndicat et par Mme [X],
— juger qu’en l’absence de responsabilité de la société MATTOUT ENTREPRISE, les garanties souscrites auprès de la société AXA ne sont pas mobilisables,
— les mettre hors de cause
— rejeter toutes les demandes formulées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société BGB, la MAF, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ECCA, la société BR ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société LES PEINTRES ASSOCIES à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en application de l’article 1240 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société EIM et la SMABTP ou tout succombant à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société EIM, la SMABTP et la société ECCA ou tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 décembre 2025, la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE demande au tribunal de :
A titre préliminaire,
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 8 novembre 2025 et accueillir les conclusions récapitulatives prises dans les intérêts de la société SOCOTEC ainsi que ses pièces 1 à 3 produites à l’appui de ses écritures,
A titre principal,
Juger que les désordres trouvent leur siège hors la sphère contractuelle de la mission confiée au contrôleur technique
Rejeter toutes demandes formées à son encontre,
Débouter tous contestants de leurs demandes formées à son encontre,
la Mettre purement et simplement hors de cause
Subsidiairement,
Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum
Condamner solidairement sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à relever et garantir SOCOTEC CONSTRUCTION indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre :
— BGB ARCHITECTURE, avec la MAF, maître d’œuvre de conception.
— EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D’AZUR avec son assureur SMABTP.
— [Localité 3] ETANCHEITE avec son assureur AXA France-MATTOUT avec son assureur AXA.
— SOMIBAT avec son assureur AXA.
— ACCAIR avec son assureur la MAAF.
— SOTRAP avec son assureur MMA.
Rejeter toute exécution provisoire
En tout état de cause, condamner tout succombant au paiement à son profit de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître ANGELICO sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 novembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, recherchées en qualité d’assureur de SOTRAP pour venir aux droit de la société COVEA RISKS, demandent au tribunal, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, de :
— juger qu’il n’est formé aucune demande à leur encontre,
— prononcer leur mise hors de cause
— condamner in solidum Mme [X] et le Syndicat à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître MOUROUX LEYTES, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 décembre 2024, la SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur de la société LES PEINTRES ASSOCIES demande au tribunal :
— in limine litis, de déclarer l’action prescrite à l’encontre de la société LES PEINTRES ASSOCIES,
— à titre subsidiaire, de débouter les sociétés EIM, SMABTP et ECCA de l’intégralité de leurs demandes à son encontre, ainsi que toutes les parties,
— de condamner solidairement les sociétés EIM, SMABTP et ECCA à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 décembre 2024, la société MMA IARD venant aux droits de AZUR ASSURANCES en qualité d’assureur de MCH demande au tribunal, au visa des articles 6, 9, 514-1 alinéa 1, 699 et 700 du code de procédure civil, et des articles 1240, 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal, juger que l’intervention effective de la société MCH à l’opération de construction litigieuse n’est pas rapportée,
A titre surabondant, juger qu’il n’est pas démontré par les sociétés EIM, ECCA, SMABTP, BGB et MAF l’existence d’un lien d’imputabilité entre les dommages allégués et les travaux qui auraient été exécutés par la société MCH au titre des VRD,
Prononcer sa mise hors de cause
A titre subsidiaire,
juger que la garantie décennale du sous-traitant s’analyse en une garantie dite facultative de la police d’assurance souscrite par la société MCH auprès de la société MMA IARD,
juger opposables aux tiers la franchise d’assurance et les plafonds de garantie contenus à ce titre dans les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société MCH auprès de la société MMA IARD,
juger que le montant de la franchise applicable s’élève à 10% du montant des dommages exprimés en euros, sans pouvoir être inférieure à 1,50 fois l’indice BT01 et sans pouvoir excéder 23 fois l’indice BT01, hors actualisation,
n’entrer en voie de condamnation à son égard que dans la limite du plafond de garantie et franchise déduite,
la recevoir en ses appels en garantie, et y faire droit,
condamner in solidum la société BGB, la MAF, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ECCA, la société BR ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société LES PEINTRES ASSOCIES à la relever et garantir en qualité d’assureur de la société MCH de toutes condamnations en principal frais et intérêts y inclus au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle,
En tout état de cause,
rejeter toutes les demandes formulées à son encontre,
écarter l’exécution provisoire
dire n’y avoir lieu à indemnité de procédure à sa charge,
condamner tout succombant à lui payer ès qualités d’assureur de la société MCH la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS, Avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2017, la société SOTRAP sollicite sa mise hors de cause et la condamnation du syndicat, de EIM, de ECCA et de la SMABTP à lui payer la somme de 2000 euros pour frais irrépétibles. La société SOTRAP ne s’est pas présentée à l’audience pour remettre son dossier au Tribunal.
La société SOMIBAT a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
La société AXA, recherchée en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, a constitué avocat, mais n’a pas conclu sous cette qualité.
La société MCH n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement citée par acte signifié à personne habilitée.
La décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables […] les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.”
Aux termes de l’article 803 du même code, “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.”
En l’espèce, la société SOCOTEC a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture par conclusions du 5 décembre 2025, soit postérieurement à la clôture, au motif d’un incident informatique dont elle a pu justifier.
Il sera ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2024 et prononcé une nouvelle clôture au 8 décembre 2025, juste avant les débats.
2. Sur les interventions volontaires
Conformément aux dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, Mme [X] et son assureur, la MAIF, sont recevables en leur intervention volontaire à l’instance aux côtés du syndicat. Il en est de même de l’intervention volontaire de la société ECCA, aux côtés de la société EIM.
3. Sur les demandes de mise hors de cause
La « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense et le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu’elle peut recéler.
Invoquant l’absence de demande formée à leur encontre, plusieurs parties sollicitent leur mise hors de cause, à savoir :
— la société AXA, recherchée en qualité d’assureur de SOMIBAT et de [Localité 3] ETANCHEITE,
— les société MMA en qualité d’assureur de la société SOTRAP,
— la société MATTOUT ENTREPRISE et son assureur AXA,
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
— la société MMA en qualité d’assureur de MCH,
— la société BGB et son assureur la MAF,
— la société ECCA.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, “le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.”
Le tribunal observe qu’en l’espèce chaque partie est au moins concernée par un recours en garantie formé à son encontre, de sorte qu’aucune des demandes de mise hors de cause ne peut prospérer.
4. Sur les demandes d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres de fissuration et d’infiltration affectant l’immeuble
Aux termes de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.”
Le syndicat sollicite l’indemnisation de dommages consécutifs aux désordres de fissuration et d’infiltrations affectant les façades et appuis de fenêtres de l’immeuble constatés par l’expert judiciaire, Mme [W], dans son rapport du 16 février 2023. En complément de celui-ci, il produit aux débats les rapports de deux techniciens mandatés par ses soins, à savoir celui de M. [U] en date du 10 août 2016, et celui de M. [F] en date du 17 janvier 2017 portant sur ces mêmes désordres.
En lien avec ces désordres affectant les parties communes, Mme [X] et la MAIF, subrogée dans les droits de cette dernière, sollicitent l’indemnisation des dommages consécutifs aux infiltrations affectant son appartement en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire de Mme [W] du 3 août 2022, ainsi que sur les expertises amiables et constats d’huissier réalisés avant les opérations d’expertise judiciaire.
Si la matérialité des désordres n’est pas litigieuse entre les parties attraites aux deux expertises judiciaires conjointement menées par Mme [W], le caractère décennal des désordres est contesté par les sociétés EIM, SMABTP et ECCA.
A. Sur la qualification des désordres
a. les désordres affectant le lot de Mme [X]
Par le procès verbal de constat d’huissier dressé le 2 novembre 2012, il est établi la présence d’humidité affectant le mur et le sol de la chambre de l’appartement de Mme [X], au niveau de l’ouverture et de la jonction avec le mur de la terrasse, ainsi que la présence d’eau stagnante en dessous des dalles sur plots de la terrasse et d’une fissure sur le mur du balcon situé en façade.
Par le procès verbal de constat d’huissier dressé le 28 mai 2015, il est justifié de la présence d’auréoles, cloques et légères fissurations du revêtement de peinture récent en partie basse du mur de la chambre de son appartement s’accompagnant d’un taux d’humidité important, ainsi que de dégradations du plafond enduit d’une peinture par des écailles, fissurations et tâches.
Parallèlement, à la même date, il a été constaté par l’huissier, en façade de l’immeuble, des trainées de couleur marron caractéristiques d’infiltrations parcourant le mur, outre des cloques avec légères fissurations sur la façade enduite d’une surépaisseur de peinture de teinte différente témoignant d’une réparation.
Dans son rapport d’expertise du 3 août 2022, l’expert judiciaire confirme l’existence de désordres d’infiltration persistant dans la cuisine et la chambre de l’appartement de Mme [X].
Il est précisé qu’aucun désordre n’affecte la salle de bain et que les problèmes d’inondation de la terrasse ont été résolus à la suite de la mise en oeuvre de travaux avant le premier accedit.
Dans la chambre, les désordres se matérialisent par des traces d’infiltrations, de décollements de peinture ainsi qu’une fissure au plafond. Une forte présence d’humidité dans les murs y est relevée comme étant due à plusieurs dégâts des eaux dans différentes pièces de l’appartement. Dans la cuisine, l’expert relève des traces de décollement de la peinture qui est pourtant récente.
A l’issue des mises en eau des façades, l’expert judiciaire a conclu que les désordres ne trouvent pas leurs origines dans les parties privatives de l’appartement.
L’expert judiciaire expose que les infiltrations proviennent de la façade Nord, à travers un trou de banche non rebouché qui se trouve sur le mur à 1m80 du sol et qu’un phénomène d’infiltration, dans la cunette qui circule le long des deux façades, est également observé dans l’angle Nord-Ouest de la chambre de Mme [X]. Il est indiqué que cela entraîne une stagnation de l’eau en pied des façades qui est à l’origine du taux d’humidité important affectant l’appartement en cas de fortes pluies. L’expert souligne que la présence d’eau implique l’existence d’infiltrations à travers les reprises de bétonnage des voiles béton ainsi que la discontinuité de la mise en oeuvre du béton de l’angle des voiles.
Le rapport de Mme [W] conclut que les désordres apparus dans l’appartement de Mme [X] résultent d’une mise en oeuvre des voiles de béton non conforme aux règles de l’art, le réagréage dans les angles de la chambre laissant passer les infiltrations dans l’angle Nord-Ouest de la chambre, tandis que de l’eau s’infiltre en outre par le trou de banche non rebouché sur la façade Nord.
Des travaux, tant à l’intérieur de l’appartement qu’à l’extérieur, sont nécessaires selon l’expert pour mettre “hors d’eau” l’appartement.
Il s’en déduit que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, à savoir un lieu à usage d’habitation dont l’étanchéité à l’eau doit être assurée.
Les désordres affectant l’appartement de Mme [X] se sont manifestés dans le délai d’épreuve décennal comme en attestent les correspondances échangées entre Mme [X] et la SMABTP dès 2012 au sujet de “remontées d’humidité dans la chambre” (courrier du 24 avril 2012 relatif à une déclaration de sinistre du 24 février 2012), mais aussi les procès-verbaux d’huissier du 2 novembre 2012 et du 28 mai 2015 qui caractérisent des entrées d’eau, tout comme les photographies annexées aux rapports d’expertise du cabinet Eurisk mandaté par la SMABTP, ou bien encore les photographies et relevés d’humidité décrits au rapport de recherche de fuite de la société DELTA FUITES du 29 juillet 2015, ainsi que les photographies du rapport de M. [U] du 10 août 2016 et celles du rapport de M. [F] en date du 17 janvier 2017 mandaté par le syndicat au sujet des fissures affectant les façades et balcons de l’immeuble.
Il n’y a pas été remédié efficacement, comme démontré par l’expertise judiciaire sollicitée par Mme [X], dont le premier accedit s’est tenu dans le délai d’épreuve.
Les désordres affectant l’appartement de Mme [X] présentent donc un caractère décennal.
b. Sur les désordres affectant les façades et appuis de fenêtres de l’immeuble
Dans son rapport du 16 février 2023, Mme [W] fait état de fissures existant sur la totalité des façades de l’immeuble, sur les balcons et terrasses des appartements sur les deux entrées A et B.
L’expert judiciaire souligne que sur la façade Sud notamment, les aciers sont très proches du bord car plusieurs fissures présentent des traces de rouille venant des aciers qui corrodent et finissent par faire éclater le béton. Elle expose que la présence de cornières galvanisées incorporées au béton dans les angles, selon un procédé qui ne correspond pas aux règles de l’art, est responsable des fissures observées aux angles des terrasses et balcons.
Mme [W] a pu constater également, au niveau de plusieurs appartements, que la jonction entre les EP et la dalle laisse passer des infiltrations et que les appuis de fenêtres laissent passer l’eau dans les appartements en l’absence de couvertine et de pente suffisante.
Elle relève par ailleurs, comme détaillé supra, qu’un trou de banche non rebouché laisse pénétrer l’eau qui s’accumule dans la cunette et entraîne un fort taux d’humidité dans un appartement.
S’agissant des travaux de reprise réalisées avant la mise en oeuvre de l’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat, l’expert indique : “Concernant la réparation effectuée en 2013 par la société MV2 Maçonnerie Verticale, pour être parfaitement efficace la mise en œuvre du 13 sur les façades NORD ET OUEST aurait dû être réalisée depuis la rive du toit afin qu’il y ait une continuité sur l’ensemble de la façade, avec une épaisseur suffisante selon les préconisations des fiches techniques des produits mis en oeuvre. Ou l’entreprise aurait pu faire une engravure afin de réaliser une barrière entre les deux parties des deux façades traitées sur la partie basse.”
C’est de manière infondée que les sociétés EIM, SMABTP et ECCA remettent en cause l’apparition de ces désordres dans le délai décennal alors que, d’une part, les phénomènes d’infiltration et de fissuration décrits au second rapport d’expertise judiciaire, bien que constatés au-delà de ce délai, sont identiques à ceux relatés dans le procès verbal de constat dressé par huissier le 28 mai 2015 à la requête de Mme [X], mais aussi à ceux décrits, avec photographies à l’appui, dans les rapports de M. [U] et de M. [F] respectivement en date du 10 août 2016 et du 17 janvier 2017, soit moins de dix ans après la réception des travaux intervenue le 11 juin 2017, et que d’autre part, il résulte du second rapport d’expertise judiciaire que ces désordres persistent en dépit des réparations réalisées notamment en 2013, ce qui implique bien une manifestation de ceux-ci antérieure à l’expiration du délai d’épreuve de dix ans.
La réponse de l’expert, figurant en page 211 du rapport, est d’ailleurs dépourvue d’ambiguïté sur le fait que les fissures constatées dans son rapport sont bien celles qui “avaient été déclarées bien avant la fin dudit délai”.
Pour dénier le caractère décennal des désordres, les sociétés EIM, SMABTP et ECCA font encore valoir que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé plus de quinze ans après la réception des travaux et que malgré cela, il n’était pas porté atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni relevé d’impropriété à destination.
Si l’atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est en effet pas caractérisée dans le délai décennal dès lors que l’expert mentionne, alors que ce délai est expiré, que “si la corrosion s’étend elle peut représenter un désordre structurel car elle mettra en péril la structure du bâtiment”, ou bien encore qu’en l’absence de reprise des malfaçons “il faudra compter de plus en plus de désordres ce qui risque d’impacter la structure”, en revanche, tel n’est pas le cas de l’impropriété à destination de l’ouvrage du fait des malfaçons affectant les façades et appuis de fenêtres de l’immeuble.
En effet, l’expertise judiciaire a permis de démontrer qu’outre le défaut de rebouchage d’un trou de banche, le défaut d’étanchéité des reprises de bétonnage des voiles béton, du béton de l’angle des voiles et des appuis de fenêtre entraîne des infiltrations d’eau dans les parties destinées à l’habitation.
Les désordres affectant les façades et appuis de fenêtres de l’immeuble sont ainsi de nature décennale.
B. Sur les responsabilités et les garanties des assureurs
Dans son rapport du 16 février 2023, l’expert judiciaire expose que “les désordres trouvent leurs origines dans les parties communes.
En ce qui concerne les infiltrations, elles proviennent de la mise en œuvre des reprises de banches qui n’ont pas été réalisés suivant les règles de l’art.
Les nombreuses fissures sont à mettre en relation avec un ragréage qui a probablement été réalisé afin de rendre la planéité aux façades. Ce ragréage faisant coexister deux matériaux différents, les fissures s’installent car la peinture mise en œuvre directement sur le béton pour certaines parties n’est pas suffisamment épaisse ou solide pour absorber les mouvements et empêcher la formation des fissures. […]il s’agit de désordres impactant le gros œuvre pour une très grande partie et la réalisation des appuis des fenêtres qui laissent passer l’eau et ont une pente insuffisante.
En ce qui concerne les fissures sur le voile béton il s’agit d’une mise en œuvre ne répondant pas aux normes en vigueur.
La peinture mise en œuvre se révèle insuffisante pour absorber les mouvements du béton.
Les responsabilités peuvent être déterminée de façon suivante :
Gros œuvre en grande partie, peinture sur façade, la maitrise d’œuvre qui aurait dû se rendre compte des erreurs dans la mise en œuvre du gros œuvre et de la peinture sur les façades.”
Dans son rapport du 3 août 2022, l’expert judiciaire souligne que :
— “le lot gros-oeuvre est responsable de la mise en oeuvre des voiles béton qui n’a pas été réalisée dans les règles de l’art”,
— […] “il semble probable que ce ne soit pas le seul trou de banche qui n’a pas été rebouché lors de la construction,
— […]le lot façade ayant accepté le support tel quel, sans demander le rebouchage du trou de banche peut être impliqué dans la survenance des désordres de la chambre de Mme [X],
— […]le chantier avait une maîtrise d’oeuvre d’exécution qui aurait pu se rendre compte en suivant le phasage des opérations de construction de ces manquements aux règles de l’art”.
a. Sur l’action du syndicat
— dirigée à l’encontre de la société EIM
Le syndicat prétend engager la responsabilité civile décennale de la SNC EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
En vertu de l’article 1646-1 du même code, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application de l’article 1792 du code civil.
Selon l’article L241-1 al.1 er du code des assurances, “toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.”
Il résulte de ces dispositions que les dommages de gravité décennale qui apparaissent dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage engagent de plein droit la responsabilité décennale du vendeur d’immeuble à construire.
Les garanties de l’article 1646-1 bénéficient à l’acquéreur et aux propriétaires successifs de l’immeuble.
La société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE, venant aux droits de la société [Adresse 1], en qualité de vendeur de l’immeuble à construire dénommé “[Adresse 1]”, engage donc sa responsabilité de plein droit par application de l’article 1792 du code civil envers le syndicat au titre des dommages affectant les façades et appuis de fenêtres dont il vient d’être démontré qu’ils sont de gravité décennale.
— dirigée à l’encontre de la SMABTP
Le syndicat prétend mobiliser la garantie décennale de la SMABTP pour être indemnisé des dommages consécutifs aux désordres en cause.
La SMABTP ne dénie pas le principe de sa garantie.
Selon l’article L124-3 du code des assurances, “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.”
En l’espèce, la SMABTP, auprès de laquelle une assurance responsabilité décennale du constructeur non réalisateur avait été souscrite, doit sa garantie au syndicat pour les dommages de gravité décennale affectant les façades et appuis de fenêtres, parties communes.
La société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE et la SMABTP doivent donc être condamnées in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par le syndicat du fait des désordres en cause.
b. Sur l’action de Mme [X] et de la MAIF
— dirigée à l’encontre de la société “EIFFAGE”
Au visa des articles 1792 et suivants du code civil, Mme [X], à laquelle s’adjoint la MAIF, prétendent engager la responsabilité de la société “EIFFAGE” au titre des dommages affectant le lot de copropriété n°42.
Il se déduit des écritures de Mme [X] et de la MAIF, qui ne font référence qu’à la seule société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE, et non à la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D AZUR, que les demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de la société “EIFFAGE” concernent strictement la société EIM, et non la société ECCA.
La forclusion opposée par cette dernière à l’action éventuellement engagée à son encontre par Mme [X] est donc sans objet.
La société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE, venant aux droits de la SCI, en qualité de vendeur de l’immeuble à construire dénommé “ [Adresse 1]”, engage donc sa responsabilité de plein droit par application des articles 1792 et 1646-1 du code civil envers Mme [X], acquéreur du lot de copropriété n°42, au titre des désordres querellés dont il vient d’être démontré qu’ils sont de nature décennale.
Elle sera par conséquent tenue de réparer les dommages consécutifs à ces désordres subis par Mme [X].
— dirigée à l’encontre de la SMABTP
Mme [X], à laquelle s’adjoint la MAIF, prétendent mobiliser la garantie décennale de la SMABTP pour être indemnisées des dommages consécutifs aux désordres en cause.
La SMABTP, qui ne dénie pas le principe de sa garantie en tant qu’assureur de responsabilité décennale du constructeur non réalisateur, devra sa garantie à Mme [X].
La société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE et la SMABTP doivent donc être condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [X] et la MAIF, en tant que subrogée dans les droits de cette dernière, du fait des désordres en cause.
c. Sur l’action récursoire de la société EIM et de la SMABTP à l’encontre de la société BGB et de son assureur la MAF
Invoquant le rapport d’expertise judiciaire, la société EIM et la SMABTP estiment que la responsabilité des dommages incombe cumulativement au gros oeuvre et au maître d’oeuvre. S’agissant de ce dernier elles soulignent qu’il avait notamment en charge de procéder à la rédaction du CCTP et que dans ce cadre il avait envisagé la réalisation d’un enduit hydraulique mono couche alors que cette conception a été remise en cause par l’expert judiciaire qui a considéré qu’un enduit I3 a minima aurait dû être mis en oeuvre. Elles font valoir qu’à défaut d’un tel enduit, les façades sont fissurées et sollicitent en conséquence la condamnation in solidum de la société BGB, en tant que maître d’oeuvre, et de la MAF, en qualité d’assureur de cette dernière, à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
La société BGB et la MAF font valoir qu’aucun grief n’a été retenu à leur encontre par l’expert judiciaire ; que la mission confiée à la société BGB était limitée à la conception et au suivi architectural, lequel n’implique ni préconisation auprès des constructeurs, ni participation aux réunions de chantier, ou direction des travaux ; que l’expertise a mis en évidence des erreurs d’exécution de la part des entreprises ; que l’expert a retenu la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, à savoir la société SAEM devenue ECCA.
Pour la réalisation de l’ensemble immobilier litigieux, la société EIM a confié à la société BGB, suivant contrat d’architecte du 15 août 2004, une mission de maîtrise d’oeuvre (article 2).
Les missions confiées à ce titre, lors de la “quatrième phase” (article 2.4), sont les suivantes :
“2.4.1. -Contrôle de conformité architecturale
En cours de réalisation de l’ouvrage, l’Architecte :
— Confirme le choix des coloris et des matériaux situés en façade et dans les parties communes (notamment le hall d’entrée) en relation avec les services, de façon à respecter la conformité des bâtiments avec les prescriptions du permis de construire.
— Contrôle la conformité d’aspect architectural du bâtiment avec les documents établis par lui dans les paragraphes précédents.
Cette mission est totalement indépendante de celle de la direction des travaux et n’implique en conséquence ni préconisation auprès des autres constructeurs, ni participation aux réunions de chantier et, en aucun cas, la responsabilité de l’Architecte ne pourra être retenue dans le cadre du chantier.
— L’Architecte retranscrit les modifications demandées par le Maître d’Ouvrage sur les pièces qui ont permis d’établir le dossier marché, il tient compte de ces modifications pour élaborer le dossier de récolement final.
2.4.2 – Certificat de conformité
L’Architecte assistera le Maître de l’Ouvrage dans ses relations avec les Services Techniques de la Commune en vue de l’obtention du certificat de conformité.
2.4.3 – Ne sont pas comprises dans la mission de l’Architecte, les phases suivantes:
— estimations prévisionnelles;
— appel d’offres et négociations;
— direction et comptabilité des travaux.”
Or il résulte des deux rapports d’expertise judiciaire qu’il est reproché à la maitrise d’œuvre de ne pas s’être rendu compte “en suivant le phasage des opérations de construction de ces manquements aux règles de l’art” / “des erreurs dans la mise en œuvre du gros œuvre et de la peinture sur les façades”.
La faute ainsi caractérisée concerne le suivi du chantier. Elle est imputable au maître d’oeuvre d’exécution, à savoir la société SAEM aux droits de laquelle vient la société ECCA, tel que stipulé au CCAP du 18 novembre 2005.
Elle n’est donc pas imputable à la société BGB dont les missions n’incluaient pas la direction des travaux, ni la participation aux réunions de chantier ou même la formulation de préconisations auprès des autres constructeurs dans la phase de réalisation de l’ouvrage.
L’expert n’a pas stigmatisé de manquement en lien avec les dommages en cause imputable à la maîtrise d’oeuvre en phase de conception. La responsabilité de la société BGB ne peut donc être retenue à ce titre.
La société EIM et la SMABTP sont donc déboutées de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la société BGB et de l’assureur décennal de celle-ci, la MAF.
Par conséquent, les appels en garantie formés par la société BGB et la MAF à l’encontre des autres parties à l’instance ne seront pas examinés, pour être devenus sans objet.
En conséquence de quoi, il n’y a pas davantage lieu d’examiner les appels en garantie qu’entendaient former les autres parties à l’instance dans l’hypothèse de condamnations prononcées à leur encontre.
C. Sur les préjudices
a. Sur le préjudice du syndicat
Le syndicat sollicite la condamnation in solidum de EIM et de la société SMABTP au paiement de la somme de 239.358,82 euros correspondant au coût de la reprise des désordres décrits par l’expert judiciaire, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 à compter du 16 février 2023.
La société EIM et la SMABTP critiquent le quantum de la condamnation réclamée par le syndicat en faisant valoir qu’il a été procédé à une reprise totale des façades alors que seuls certains points étaient l’objet de fissures.
Toutefois, l’acquéreur auquel a été transmise l’action en garantie décennale est en droit d’obtenir la réparation intégrale du préjudice causé par les dommages de nature décennale.
La reprise totale des façades est nécessaire dès lors que l’expert a pu observer que des fissures existent sur la totalité des façades de l’immeuble et que “les réparations ponctuelles n’avaient apporté aucune solution” (page 211 du rapport d’expertise du 16 février 2023).
Aucune pièce produite ne permet en outre de considérer que les défaillances de mise en oeuvre relevées sur les appuis de fenêtres et façades, concernant les reprises du bétonnage des voiles béton et discontinuité du bétonnage des angles, ne concernent pas l’ensemble des façades.
Il n’y a donc pas lieu de réduire l’assiette des travaux envisagée par l’expert judiciaire.
Il résulte du rapport d’expertise du 16 février 2023 que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les façades et appuis de fenêtres s’élève à la somme de 239.358,82 euros.
Dans ces conditions, la société EIM et la SMABTP sont condamnées in solidum à payer au syndicat la somme de 239.358,82 euros TTC au titre de la réparation des désordres.
La somme ainsi accordée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 février 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Il est rappelé qu’aucun plafond, ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
La demande de la SMABTP de ce chef ne pourra donc prospérer s’agissant de ce poste de préjudice.
b. Sur les préjudices de Mme [X]
— le préjudice matériel
Mme [X] sollicite la somme de 9.076,19 euros au titre du préjudice matériel correspondant aux travaux réalisés après le passage de l’expert pour un montant de 8847,25 euros et au solde resté à sa charge de 219,84€ suite au versement de l’indemnité de la MAIF pour les travaux réalisés antérieurement à l’expertise à hauteur de 2380,16€.
La MAIF, en tant que subrogée dans les droits de son assurée, sollicite le paiement de la somme de 2160,16€ correspondant à l’indemnité versée à son assurée.
La SMABTP propose de verser à Mme [X] la somme de 9076,19 euros au titre du préjudice matériel subi, ainsi que la somme de 2160,16€ pour laquelle est subrogée la MAIF.
Ces montants, validés par l’expert et non débattus par les parties, seront retenus par le Tribunal comme correspondant au préjudice matériel consécutif aux désordres.
La société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE et la SMABTP sont donc condamnées in solidum à payer à Mme [X] la somme de 9.076,19 euros et à la MAIF, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 2160,16 euros en réparation du préjudice matériel subi.
— le préjudice de jouissance
Mme [X] sollicite la somme de 25.607 euros au titre du préjudice de jouissance subi qu’elle fait correspondre à une perte de revenus locatifs entre 2016 et août 2022, date de réalisation des travaux. Cette perte de revenus locatifs est calculée sur la base d’un loyer mensuel moyen de 620 euros, après déduction de l’indemnité reçue à ce titre de la MAF d’un montant de 7440€ qui couvrait 12 mois. Elle expose que l’appartement était loué depuis le 20 décembre 2008 à hauteur de 650 euros par mois, hors charges, soit 7800 euros par an, qu’elle a été contrainte de réduire le loyer à 580 euros/mois sur la période du 1er septembre 2013 au 30 mai 2016 du fait de la dégradation de l’état de l’appartement, puis à 400€/mois et qu’elle n’a finalement plus perçu le moindre loyer lorsque les lieux ont été rendus inhabitables le 30 juin 2018.
La MAIF sollicite le remboursement de l’indemnité versée à son assurée de 7440 euros pour la période de juin 2018 à juin 2019 au titre de la perte de loyers.
La SMABTP propose d’indemniser le préjudice subi au titre de la perte de loyer à hauteur du montant indemnisé par la MAIF, soit 7440 euros. Elle considère qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de justifier d’un préjudice de jouissance.
Les dégâts des eaux affectant l’appartement de Mme [X] en cas de fortes pluies ont à l’évidence réduit la valeur locative de son bien dont il n’était pas permis de jouir dans des conditions normales. Les contrats de location, les quittances de loyer, la déclaration de revenus 2018 et le tableau récapitulatif produits aux débats ne permettent pas toutefois à Mme [X] de caractériser une minoration du loyer dans les proportions qu’elle invoque sur l’ensemble de la période en cause, ni l’absence de mise en location pour la période postérieure au 30 juin 2018.
Le préjudice de jouissance sera retenu dans la limite du montant non contesté de 7440 euros.
En réparation du préjudice ainsi subi, la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE et la SMABTP sont donc condamnées in solidum à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 7440 euros au titre du préjudice de jouissance. Mme [X] est quant à elle déboutée de sa demande d’indemnisation complémentaire formulée au titre de ce poste de préjudice.
— le préjudice moral
Mme [X] sollicite la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral. Elle expose avoir dû faire face à l’immobilisme du constructeur en dépit de la multiplication des sinistres et avoir subi les conséquences du choix de l’assureur dommages-ouvrage de mettre en oeuvre des réparations au rabais inefficaces à remédier au défaut d’étanchéité des façades lors des fortes pluies, et ce depuis 2007. Elle ajoute que les travaux de cuvelage réalisés au sein de son appartement en ont diminué la surface exploitable d’un mètre carré environ.
La société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE et la SMABTP estiment que le préjudice invoqué à ce titre n’est pas justifié.
Si la réalité du préjudice moral de Mme [X] confrontée à des désordres importants sur une longue période ne peut être contestée, les circonstances de l’espèce ne justifient pas de lui allouer l’intégralité des sommes réclamées en l’absence de caractérisation d’éléments d’une particulière gravité, ce d’autant qu’une partie des réparations mises en oeuvre à permis de résoudre certains désordres dont elle se plaignait au cours de la période en cause.
Il lui sera alloué la somme de 10.000 €.
— sur les frais annexes
Mme [X] sollicite la somme de 26.128,24 euros au titre des frais exposés en raison de la multiplicité des sinistres et du suivi des opérations d’expertise. Elle liste à ce titre les frais suivants :
-10.034,65€ de frais d’avocats
-490€ de frais d’huissier (3 avril 2019)
-2700 € de frais d’expertise par Lamy Expertise le 14 novembre 2018,
-840 € de frais d’expertise par experte energie du 23 mars 2019
-1500 € de frais d’expertise par Lamy Expertise le 26 août 2020,
-816€ de frais pour la participation de SIXENSE CONCRETE à l’expertise du 23 février 2021. Après actualisation de la situation, elle indique avoir supporté les frais suivants :
-1600€ de constat de commissaire de justice des 23 et 25 février 2021
-370 € de constat de l’état des lieux intérieur et extérieur
-3777,59 € de frais d’expertise restant à charge,
soit un total de 12093,59 euros auquel elle ajoute des frais de déplacements pour les opérations d’expertise entre 2018 et août 2022 à hauteur de 4000€. Elle indique avoir atteint le plafond de prise en charge des frais de procédure au titre de la protection juridique du fait de la longueur de la procédure et de l’attitude de ses adversaires qui a nécessité de documenter davantage l’historique du dossier.
La MAIF expose avoir pris en charge le coût des opérations d’expertise pour un montant global de 19995 euros dont il est sollicité le remboursement.
La SMABTP propose de prendre en charge les frais d’expertises judiciaires supportés par la MAIF à hauteur de 19995 euros et s’oppose à toute autre demande indemnitaire complémentaire.
La demande d’indemnisation concernant ce poste de préjudice fait doublon avec l’indemnisation à laquelle Mme [X] a droit au titre des dépens et des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès
La société EIM et la SMABTP, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais des deux expertises judiciaires, par application des dispositions des articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.”
L’équité commande de condamner in solidum la société EIM et la SMABTP à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
— 3000 euros au syndicat
— 10.000 euros à Mme [X]
— 2500 euros à la MAIF
— 2000 euros à la société BGB et son assureur la MAF
— 2000 euros à la SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur de la société LES PEINTRES ASSOCIES
— 2000 euros à ACCAIR
— 2000 euros à la MAAF
— 2000 euros à AXA en qualité d’assureur de SOMIBAT et de [Localité 3] ETANCHEITE
— 2000 euros à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur de SOTRAP,
— 2000 euros à MATTOUT ENTREPRISE et son assureur AXA
— 2000 euros à SOCOTEC CONSTRUCTION
— 2000 euros à MMA IARD en qualité d’assureur de MCH.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire vu l’ancienneté du différend.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2024 à effet au 8 novembre 2025 et fixe la clôture de la procédure à la date du 8 décembre 2025 avant les débats,
DÉCLARE Mme [B] [X], la MAIF et la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D’AZUR recevables en leur intervention volontaire,
CONDAMNE in solidum la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] la somme de 239.358,82 euros TTC au titre du coût de reprise des désordres affectant les parties communes,
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 février 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement,
CONDAMNE in solidum la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE et la SMABTP à payer à Mme [B] [X] la somme de 9.076,19 euros et à la MAIF, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 2160,16 euros au titre du coût de reprise des désordres affectant son lot,
CONDAMNE in solidum la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE et la SMABTP à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de Mme [B] [X], la somme de 7440 euros au titre du préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Mme [B] [X] de sa demande de dommages-intérêts complémentaire au titre du préjudice de jouissance pour la somme de 25.607 euros,
DÉBOUTE Mme [B] [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais exposés en raison de la multiplicité des sinistres et du suivi des opérations d’expertise pour la somme de 26.128,24 euros,
DÉBOUTE la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE et la SMABTP de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la société BGB ARCHITECTURE et de son assureur la MAF,
CONSTATE que les appels en garantie réciproques formés par les autres parties sont devenus sans objet,
CONDAMNE in solidum la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE et la SMABTP aux dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires,
ACCORDE aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE et la SMABTP à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],
— 10.000 euros à Mme [B] [X]
— 2500 euros à la MAIF
— 2000 euros à la société BGB ARCHITECTURE et son assureur la MAF
— 2000 euros à la SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur de la société LES PEINTRES ASSOCIES
— 2000 euros à la société AIR CONDITIONNE CHAUFFAGE AIR
— 2000 euros à la MAAF
— 2000 euros à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SOMIBAT et de [Localité 3] ETANCHEITE
— 2000 euros à la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur de SOTRAP,
— 2000 euros à la société MATTOUT ENTREPRISE et son assureur AXA FRANCE IARD
— 2000 euros à la société SOCOTEC CONSTRUCTION
— 2000 euros à la MMA IARD en qualité d’assureur de MCH
REJETTE le surplus des demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contentieux
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Titre ·
- Jugement
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Père ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Droit de visite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Eures ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Employeur
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Site internet ·
- Commerçant ·
- Clause ·
- Incident ·
- Internet
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Associations ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Virement ·
- Montant
- Meubles ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Charges ·
- Santé publique ·
- Mesure de protection ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Salaire ·
- Secteur privé ·
- Adresses
- Expertise ·
- Mission ·
- Mur de soutènement ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Construction ·
- Litige
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Pain ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.