Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 6 oct. 2025, n° 25/05872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Octobre 2025
MINUTE : 25/01025
N° RG 25/05872 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KG4
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE:
S.C.I. FONCIERE 01/2003
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : 75
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Septembre 2025, et mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 06 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 19 mars 2024, signifié le 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [K] [P] et Madame [B] [E] et, d’autre part, la société FONCIERE RU 01/2012 et portant sur le logement sis [Adresse 3],
– condamné solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [B] [E] à payer à la société FONCIERE RU 01/2012 la somme de 8 898,56 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [K] [P] et Madame [B] [E] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [K] [P], Madame [B] [E] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 22 avril 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 6 juin 2025, Monsieur [K] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
À cette audience, Monsieur [K] [P] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale, professionnelle ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’il a la charge de trois enfants : deux scolarisés et un bébé. Il explique qu’un de ses enfants bénéficie d’un AESH au sein de son école. Il expose que, malgré des saisies effectuées sur son salaire, celui-ci s’élève à 1 800 euros par mois. Il ajoute qu’à compter de septembre 2025, ces saisies vont prendre fin, lui permettant ainsi de toucher un salaire mensuel variant entre 2 900 à 3 200 euros. Il précise que sa compagne, actuellement en congé parental, perçoit un maintien de salaire de 1 380 euros. Il souligne en outre qu’il a repris le paiement de l’indemnité d’occupation.
En défense, la société FONCIERE RU 01/2012, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [K] [P] de sa demande de délais,
— condamner Monsieur [K] [P] à lui payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que le montant du loyer est important (1 694,56 euros, charges comprises). Elle constate que les paiements sont irréguliers et la dette locative est en augmentation (12 517 euros). Elle ajoute qu’aucune difficulté à se reloger n’est démontrée, en l’absence de toute démarche en ce sens. Elle explique que le problème de santé de l’enfant de Monsieur [K] [P] est assez répandu et que, par conséquent, il n’aura pas de difficulté à trouver un accompagnement scolaire dans une autre commune.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
Par note en délibéré expressément autorisée et adressée contradictoirement au conseil de la défenderesse, Monsieur [K] [P] a adressé des documents en lien avec sa recherche de logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [K] [P] occupe les lieux avec sa compagne et ses trois enfants âgés dont deux sont scolarisés.
A l’audience, Monsieur [K] [P] déclare qu’un de ses enfants souffre de problèmes de santé et bénéficie d’un AESH dans son école. Bien qu’il ne produise aux débats aucune preuve sur la nature de ces problèmes ou la mise en place d’un AESH, l’attestation émise par la caisse des allocations familiales en date du 9 septembre 2025 montre qu’il perçoit une somme mensuelle au titre d’allocation pour l’éducation d’enfant handicapé pour son enfant aîné. En ces circonstances, il est établi que cet enfant présente effectivement des problèmes de santé.
Les ressources du foyer sont composées du salaire de Monsieur [K] [P] (environ 1 625 euros), du maintien de salaire de sa compagne, Madame [B] [E] (environ 1380 euros) et des prestations sociales (692 euros) soit un revenu total de 3 697 euros. Il convient de préciser que le salaire net social de Monsieur [K] [P] s’élève en réalité à 3 617 euros. La différence avec le montant net perçu (1 625 euros) se justifie par des saisies sur son salaire (1 093 euros), une reprise d’acompte (700 euros) et un remboursement de prêt (166 euros) et le prélèvement à la source des impôts sur le revenu (170,29 €). A l’audience, Monsieur [K] [P] déclare que, dès septembre, son salaire mensuel atteindra une somme comprise entre 2 900 et 3 250 euros, ce qui augmentera le revenu net mensuel du ménage à une somme se situant entre 4 972 à 5 322 euros.
Les ressources du requérant lui permettent en conséquence de chercher un logement adapté à sa composition familiale dans le secteur privé. Il justifie d’une demande de logement social déposée en 2020 et depuis renouvelée. Il justifie également d’une inscription sur le site d’AL’in par sa compagne depuis 2020 et de plusieurs candidatures restées vaines. Néanmoins, il sera observé que ces candidatures se limitent à une seule plateforme. Or, en fonction de ses ressources, le requérant aurait pu étendre sa recherche à d’autres logements dans le secteur privé.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière, la dette s’étant aggravée pour atteindre 12 517,61 au 19 septembre 2025.
Bien que ces paiements irréguliers causent un préjudice financier non-négligeable au propriétaire, il convient de préciser qu’ils sont malgré tout fréquents, ce qui montre la volonté de Monsieur [K] [P] d’honorer ses engagements à l’égard de son propriétaire. A cet égard, il sera rappelé que le propriétaire n’allègue ni ne prouve que la dette locative de Monsieur [K] [P] soit de nature à mettre en danger son équilibre financier.
Même si le juge de l’exécution prend en compte des manquements de Monsieur [K] [P], à la fois dans le paiement de son indemnité d’occupation et dans la recherche d’un nouveau logement, il ressort de l’ensemble des éléments soumis que ces manquements ne sont pas de nature à remettre en cause la bonne volonté du requérant dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces circonstances, et en présence de trois enfants mineurs dans les lieux, dont un enfant de 4 mois seulement et un enfant en situation de handicap, il y lieu de lui accorder un bref délai pour lui permettre de trouver un nouveau logement et ainsi éviter son expulsion. Ce délai sera fixé à 2 mois, soit jusqu’au 6 décembre 2025.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 19 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [P] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [K] [P], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 2 mois, soit jusqu’au 6 décembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 19 mars 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [K] [P] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [K] [P] devra quitter les lieux le 6 décembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 7] LE 6 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Titre ·
- Jugement
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Père ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Droit de visite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Eures ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Site internet ·
- Commerçant ·
- Clause ·
- Incident ·
- Internet
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Associations ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Loyer
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Charges ·
- Santé publique ·
- Mesure de protection ·
- Protection
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Mur de soutènement ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Construction ·
- Litige
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Pain ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Virement ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.