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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 7 oct. 2025, n° 25/07305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/07305 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K37M.
N° MINUTE : 25/140
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier, en présence de [F] MVOGO THOMAS, greffier en stage de mise en situation professionnelle ;
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 27 septembre 2025,
concernant:
Madame [A] [B]
née le 07 Novembre 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [I] [J] du 27 septembre 2025
— du Docteur [L] [C] [O] du 28 septembre 2025
— du Docteur [G] [N] du 30 septembre 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [G] [N] en date du 02 octobre 2025
Vu la saisine en date du 02 Octobre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Octobre 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 03 octobre 2025 à :
Madame [A] [B]
Monsieur [E] [B], père de la patiente, tiers-demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]
Vu l’avis du 03 octobre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître AUPY Axelle, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [A] [B]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [A] [B] a été hospitalisée sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 27 septembre 2025 visant l’urgence, à la demande d’un tiers ; que le Docteur [I], médecin rédacteur du certificat d’admission avait constaté un des troubles psychotiques et un refus de soins ; que les certificats médicaux ultérieurs précisaient que la patiente avait été hospitalisée pour une décompensation psychotique consécutive à l’arrêt de son traitement de fond, celle-ci étant suivi pour des troubles psychiatriques ; qu’elle présentait des idées délirantes de persécution, des hallucinations auditives impératives avec un risque élevé de passage à l’acte ;
Attendu que dans son avis motivé du 02 octobre 2025, le Docteur [G] constatait une évolution favorable mais notait un risque de fugue, une absence de critique des troubles, une ambivalence aux soins et un délire de persécution dirigé contre l’équipe médicale, les hallucinations auditives étant toujours présentes ; que si cet état de santé ne permettait pas son audition par le juge, un certificat de situation du 06 octobre notait une amélioration levant cette impossibilité ;
Attendu qu’à l’audience, le père de la patiente, Monsieur [E] [B], tiers demandeur et par ailleurs médecin, précisait que la crise de sa fille avait été particulièrement violente, et impliquait une mise en danger d’elle-même et d’autrui l’ayant décidé à solliciter cette mesure de contrainte ; qu’il indiquait être très satisfait de la prise en charge à l’hôpital [H], ayant permis une amélioration significative de la santé de sa fille, une sortie lui semblant cependant à ce stade prématurée ;
Que Madame [A] [B] expliquait le contexte dans lequel elle avait stoppé tout traitement, initialement en accord avec son médecin référent depuis de sa propre initiative, et décrivait une réactivation des symptômes très rapide après cet arrêt ; qu’elle considérait dans ces conditions que l’hospitalisation avait été nécessaire, mais souhaitait désormais la mainlevée de la mesure car elle se sentait mieux ;
Attendu que son conseil Maître AUPY, n’a pas relevé d’irrégularité de la mesure et a appuyé la demande de mainlevée si nécessaire avec effet différé pour mise en place d’un programme de soins, eu égard à l’évolution favorable de l’état de santé de sa cliente ;
Attendu que si une amélioration a effectivement été constatée, celle-ci est récente, les médecins estimant encore nécessaire le maintien de la meure d’hospitalisation complète contrainte pour permettre une stabilisation de cet état, et éviter l’apparition d’une nouvelle crise potentiellement dangereuse pour la patiente ; que dans ces conditions, en l’état de avis médicaux versés, un sortie apparaît prématurée ;
Attendu dès lors la procédure relative à l’admission de Madame [A] [B] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental Madame [A] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [A] [B]
née le 07 Novembre 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 07 Octobre 2025 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 07 Octobre 2025 par télécopie à :
Madame [A] [B]
Maître AUPY Axelle
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier – intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 10]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 07 Octobre 2025 par LRAR – Courriel à :
Monsieur [E] [B], père de la patiente, tiers-demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 07 Octobre 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 07 Octobre 2025
Le Greffier
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