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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 6 janv. 2025, n° 24/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/06
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Mai 2024
date des débats : 18 Novembre 2024
délibéré au : 06 Janvier 2025
RG N° RG 24/01073 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M427
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Hugo CASTRES
CCC Monsieur [N] [L]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [N] a contracté le 14 août 2018 auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un crédit renouvelable de 2.900 euros au taux nominal de 17,095 %. Il a cessé de rembourser régulièrement ses mensualités. La société a mis en demeure Monsieur [L] [N], par courrier du 4 octobre 2022, de rembourser les échéances échues et impayées. La déchéance du terme a été prononcée par la SA CA CONSUMER FINANCE par courrier du 26 octobre 2022, puis Monsieur [L] [N] a été de nouveau mis en demeure par courrier adressé le 3 novembre 2022 et revenu non réclamé.
Par acte introductif d’instance en date du 8 mars 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer [L] [N] et demande :
— le paiement de la somme de 3.233,46 euros en principal, avec intérêts au taux de 17,095% à compter du 26 octobre 2022,
— si la déchéance n’est pas acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 14 août 2018 et la condamnation au paiement des même sommes
— subsidiairement, en cas de non-résolution du contrat de prêt, le paiement de la somme de 2.910,50 euros au titre des mensualités impayées d’avril 2022 au mois de mai 2024 et la reprise du remboursement du crédit par mensualités de 111,32 euros jusqu’au mois de juin 2026 inclus,
— le paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à une première audience le 17 mai 2024 en présence de Monsieur [L] et la demanderesse a été invitée à conclure sur la régularité de l’offre au regard des règles relatives à la solvabilité de l’emprunteur, puis elle a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2024, puis à nouveau renvoyée à une audience en date du 18 novembre 2024.
A l’audience du 18 novembre, la SA CA CONSUMER FINANCE demande :
— le paiement de la somme de 3.233,46 euros en principal, avec intérêts au taux de 17,095% à compter du 26 octobre 2022,
— si la déchéance n’est pas acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 14 août 2018 et la condamnation au paiement des même sommes
— subsidiairement, en cas de non-résolution du contrat de prêt, le paiement de la somme de 3.391,40 euros au titre des mensualités impayées d’avril 2022 au mois de septembre 2024 et la reprise du remboursement du crédit par mensualités de 111,32 euros jusqu’au mois de juin 2026 inclus,
— en cas de déchéance du droit aux intérêts, le paiement de la somme de 2.588,93 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022,
— le paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [N] n’a pas comparu après le 9 septembre 2024.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 6 janvier 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
En vertu des articles L. 312-16 et L. 312-75 du code de la consommation, il appartient à la SA CA CONSUMER FINANCE de vérifier la solvabilité de l’emprunteur lors de la formation du contrat et tous les trois ans.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit une fiche de dialogue faisant état d’un revenu mensuel de 2.300 euros et d’autres revenus d’un montant de 308 euros alors que les charges s’élèvent à la somme de 402 euros au titre du loyer ou du crédit immobilier et à la somme de 408 euros au titre des crédits hors immobilier.
Il n’est justifié d’aucune autre vérification, notamment triennale.
En conséquence, il convient de faire application de l’article L. 341-2 du code de la consommation et de rejeter la demande au titre des intérêts. Dans ce contexte, il convient de constater que le crédit renouvelable a été soldé en novembre 2020 pour reprendre le 23 août 2021 avec la mise à disposition de la somme de 2.900 euros, il ne sera plus fait de mise à disposition ultérieurement et Monsieur [L] [N] remboursera la somme de 614,68 euros du 10 novembre 2021 au 21 mars 2022.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 2.285,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Aucun motif d’équité ne conduit à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne [L] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.285,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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