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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 23 sept. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00012 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEJI
Minute n°
Code NAC : 48C
JUGEMENT
du
23 septembre 2025
[R] [Z] épouse [B]
C/
SES CREANCIERS
Copies exécutoires délivrées aux parties le 23 septembre 2025
Copie conforme délivrée à la [19] le 23 septembre 2025
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la [18] ([13]) du Calvados – [11] Sise [Adresse 3], par :
Madame [R] [Z] épouse [B]
née le 25 Septembre 1958 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 5]
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
[9]
Chez [24] – [Adresse 28]
non comparant, ni représenté
[Adresse 14]
Chez [Adresse 25] [Localité 8] [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
[17]
Chez [31] – [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
FLOA
Chez [31] – [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
[20]
[Adresse 30]
non comparante, ni représentée
[12]
Chez [Adresse 25] [Localité 8] [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[32]
[Adresse 29]
non comparant, ni représenté
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[26]
Chez [23] – [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[16]
Chez CONCILIAN – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Sophie LEFRANC
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Juin 2025
Date des débats : 24 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 23 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 26 juillet 2024, Madame [R] [B] née [Z] a saisi la [19] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable le 18 septembre 2024.
La [19] a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de toutes les créances avec un taux de 4,92 % sur une durée de 45 mois, permettant l’apurement intégral du passif.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 19 décembre 2024 à la commission de surendettement des particuliers, Madame [B] a contesté les mesures imposées, motif pris de son incapacité financière à assumer les mensualités prévues dans les mesures imposées, celle-ci contestant le montant des ressources retenu par la commission compte tenu de son changement de situation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025.
À l’audience, Madame [B] réitère les termes de la contestation. Elle déclare être en retraite depuis le 1er janvier 2025 à la suite d’un accident du travail ce qui a entraîné une diminution de ses ressources mensuelles. Elle sollicite une diminution des mensualités et un allongement de la durée du plan.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures imposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la recevabilité du recours :
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu à l’article R.733-6 du code de la consommation, il est donc recevable.
— Sur le bien fondé du recours et les mesures imposées :
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
L’article L.733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
En l’espèce aucun élément du dossier ne justifie de modifier l’état des créances fixé par la commission de surendettement des particuliers du calvados à hauteur de la somme de 52.824,32 euros.
Il ressort de l’état descriptif de la situation de Madame [B] établi par la commission de surendettement des particuliers que celle-ci percevait lors du dépôt du dossier 3.367 euros de ressources au titre de son salaire (1.572 €) et d’une pension (1.795 €).
Lors de l’audience, Madame [B] justifie être à la retraite. De sorte que ses ressources globales mensuelles s’élèvent désormais à 2.226 euros.
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 660 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Les charges de Madame [B] ont été évaluées par la commission à une somme de 1.812 euros ce qui n’est pas contesté, la débitrice précisant qu’elle expose désormais des frais de mutuelle à hauteur de 83,72 euros.
De sorte que ses charges globales mensuelles s’élèvent désormais à 1.896 euros.
La capacité de remboursement réelle s’élève dès lors à un montant de 330 euros par mois.
Compte tenu de la capacité de remboursement de la débitrice, les mesures définies aux articles L.732-1à L.733-7 du code de la consommation peuvent permettre de redresser leur situation.
Force est de constater que la capacité de remboursement de la débitrice est finalement inférieure à ce qui a été retenu par la commission de surendettement des particuliers. Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers seront annulées et de nouvelles mesures seront mises en œuvre, tenant compte de ce nouveau montant de 330 euros. La durée du plan sera fixée à 84 mois et au taux maximum de 0,00 % afin de ne pas aggraver son endettement. Le solde des dettes fera l’objet d’un effacement à l’issue des mesures imposées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondé le recours formé par Madame [R] [B] née [Z] à l’encontre des meures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
Fixe la capacité de remboursement de Madame [R] [B] née [Z] à la somme de 330 euros ;
Fixe la durée du plan d’apurement du passif à 84 mois ;
Annule les mesures imposées élaborées par la [19] ;
Détermine les mesures imposées selon le tableau joint à la présente décision, les annexe à la présente décision ;
Dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 novembre 2025 ;
Dit qu’à l’issue des mesures, le solde des dettes fera l’objet d’un effacement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à Madame [R] [B] née [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le président
Débitrice
[B] [R], né(e) [Z]
Commis-sion
[19]
Date de fin des mesures
10/10/32
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 10/11/2025 au 10/10/2027
Mensualité du 10/11/2027 au 10/10/2032
Effacement
Restant dû fin
R1
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L / CL13589720
54,05 €
0,00%
1,18 €
25,73 €
0,00 €
R1
[20] / 00901083700
1 912,02 €
0,00%
41,81 €
908,58 €
0,00 €
R1
[20] / 73119093480
12 603,00 €
0,00%
275,56 €
5 989,56 €
0,00 €
R2
[9] / 4099145231
3 254,90 €
0,00%
28,08 €
1 570,10 €
0,00 €
R2
[12] / 42116165301100
1 722,97 €
0,00%
14,86 €
831,37 €
0,00 €
R2
[12] / 42842791524100
5 998,06 €
0,00%
51,74 €
2 893,66 €
0,00 €
R2
CA CONSUMER FINANCE / 42206902984
12 763,93 €
0,00%
110,11 €
6 157,33 €
0,00 €
R2
[Adresse 14] / 51038432631100
4 955,46 €
0,00%
42,75 €
2 390,46 €
0,00 €
R2
[17] / 28997001207768
4 574,40 €
0,00%
39,46 €
2 206,80 €
0,00 €
R2
[17] / 402572736201
1 655,79 €
0,00%
14,28 €
798,99 €
0,00 €
R2
FLOA / 146289620000021962714
1 111,99 €
0,00%
9,59 €
536,59 €
0,00 €
R2
[26] / 50230209632
1 323,73 €
0,00%
11,42 €
638,53 €
0,00 €
R2
YOUNITED CREDIT / CFR20220518LJXEN5K
695,67 €
0,00%
6,00 €
335,67 €
0,00 €
R2
YOUNITED CREDIT / CFR202212149PBGIEV
198,35 €
0,00%
1,71 €
95,75 €
0,00 €
Total des mensualités
318,55 €
330,00 €
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