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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 oct. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Octobre 2025
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH4X
DEMANDERESSE :
Madame [G] [X]
née le 29 Décembre 1970 à [Localité 5] (LOIRET)
Profession : Auxiliaire de vie
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. JF CPLUSORLEANS
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 818 502 213, et son établissement secondaire, enseigne [B], est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités auxdits siège et établissement, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 19 Septembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [X] a, suivant bon de commande n° 400115/9 en date du 22 mars 2021, commandé à la société JF CPLUSORLEANS exploitant sous l’enseigne [B] la fourniture et la pose d’une cuisine.
Selon facture n°40031 le 01/06/2021, Madame [X] a réglé l’intégralité de la commande.
Se plaignant de désordres affectant sa cuisine, une expertise amiable a été diligentée à son initiative.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé le 9 juin 2022 entre Madame [X] et la société JF CPLUSORLEANS.
Par acte en date du 13 juin 2023, Madame [G] [X] a assigné en référé la société JF CPLUSORLEANS. Aux termes de cet acte introductif d’instance elle demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1103 du code civil, de :
— Condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société JF CPLUSORLEANS à exécuter ses engagements figurant au protocole d’accord transactionnel du 09/06/2022, soit :
1) Installer un tiroir à l’anglaise en complément dans le meuble sous plaques de cuisson et fournir un meuble supplémentaire avec deux tiroirs supplémentaires après remise de 50 % ;2) Fournir un four en prêt à Mme [X] en attendant le réapprovisionnement de la marque NEEF ;3) Faire installer deux jambes de force sous le plan de travail et installer une cornière aluminium ;4) Faire les réglages des meubles haut de cuisine ;5) Inverser les positions four et micro-ondes ;Condamner la société JF CPLUSORLEANS à verser à Madame [X] la somme de 1 600 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices (préjudice moral (800 €) et préjudice de jouissance (800 €)) ;Condamner la société JF CPLUSORLEANS à verser à Madame [X] la somme de 1 500 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice ;Et condamner la société JF CPLUSORLEANS aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL DEREC en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des référés a ordonné le retrait de cette procédure du rôle des affaires en cours.
Par courrier en date du 13 juin 2025, reçu par le greffe le 17 juin 2025, Madame [G] [X] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 19 septembre 2025.
A l’audience du 19 septembre 2025, Madame [G] [X] représentée par son avocat a développé oralement les écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société JF CPLUSORLEANS n’est ni présente ni représentée.
La décision sera réputée contradictoire.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par la demanderesse que l’installation de la cuisine par la société JF CPLUSORLEANS, commandée par Madame [G] [X], présente un certain nombre de désordres (cf. notamment rapport d’expertise amiable, p.7, pièce n°6).
Sur la base de ce rapport, un protocole d’accord transactionnel a été signé le 9 juin 2022 entre Madame [X] et [B] (pièce n°7), cette dernière s’étant engagée à :
« installer un tiroir à l’anglaise en complément dans le meuble sous les plaques de cuisson et fournir un meuble supplémentaire avec deux tiroirs supplémentaires avec remise de 50% »« fournir un four en prêt à Madame [X] en attendant le réapprovisionnement de la marque NEEF » et ce « sous 3 semaines »,« faire installer deux jambes de force sous le plan de travail avec installation de cornière aluminium »,« faire les réglages des meubles hauts de cuisine »,« inverser les positions four et micro-ondes »,le tout avant le 30 septembre 2022.
A ce jour, [B], régulièrement assignée à la première audience du 7 juillet 2023 et convoquée à l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2025, ne démontre pas qu’elle a respecté ses engagements, de sorte que Madame [X] ne dispose toujours pas du four commandé et se retrouve avec une cuisine présentant plusieurs désordres.
L’obligation de la société JF CPLUSORLEANS n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la société JF CPLUSORLEANS sera condamnée à exécuter le protocole d’accord transactionnel en date du 9 juin 2022, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce dans la limite de 6 mois.
La société JF CPLUSORLEANS sera également condamnée à verser à Madame [X] la somme provisionnelle de 800 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, en l’absence de livraison d’une cuisine exempte de désordres et ce depuis le 30 septembre 2022. En revanche, en l’absence de justificatifs, la demande de condamnation de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société JF CPLUSORLEANS exploitant sous l’enseigne [B], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance, dans la limite de 6 mois, à exécuter ses engagements figurant au protocole d’accord transactionnel du 9 juin 2022 conclu avec Madame [G] [X], à savoir :
1) Installer un tiroir à l’anglaise en complément dans le meuble sous plaques de cuisson et fournir un meuble supplémentaire avec deux tiroirs supplémentaires après remise de 50 % ;
2) Fournir un four en prêt à Mme [X] en attendant le réapprovisionnement de la marque NEEF ;
3) Faire installer deux jambes de force sous le plan de travail et installer une cornière aluminium ;
4) Faire les réglages des meubles haut de cuisine ;
5) Inverser les positions four et micro-ondes ;
Condamne la société JF CPLUSORLEANS à régler à Madame [G] [X] la provision de 800 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société JF CPLUSORLEANS aux dépens ;
Condamne la société JF CPLUSORLEANS à payer à Madame [G] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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