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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 15 déc. 2025, n° 22/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01410 – N° Portalis DBX7-W-B7G-DBK5
AFFAIRE : [H] [Z] C/ [C] [X]
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
à Me MERLE
copie certifiée conforme délivrée le
à Me MERLE
Me BAULIMON
BAJ [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : François NASS
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 06 Novembre 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 16 Novembre 2022
DEMANDEUR :
M. [H] [Z], né le 06 Octobre 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 1075
DEFENDERESSE :
Mme [C] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud BAULIMON, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 2
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un devis en date du 4 janvier 2022, [C] [X] a confié à [H] [Z] des travaux de rénovation concernant une maison située au [Adresse 2] à [Localité 6] (Gironde) pour la somme de 53.500 € TTC.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2022 distribué le 25 juillet 2022, M. [Z], via son avocat, a mis en demeure Mme [X] de lui régler la somme de 17.800 € au titre du solde restant dû après déduction des acomptes réglés.
N’obtenant pas satisfaction, M. [Z] a, par acte du 16 novembre 2022, assigné en paiement Mme [X] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
S’estimant insuffisamment informé, le Tribunal a, par jugement du 19 décembre 2024, ordonné une expertise judiciaire pour faire en particulier le point sur les griefs allégués par Mme [X] (des travaux inachevés et des désordres).
L’expert [J] [S] a établi son rapport définitif le 13 juin 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2025 par M. [Z] demandant au Tribunal, en application de l’article 1103 du Code Civil, de :
déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en son action ;
débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner Mme [X] à payer à M. [Z] la somme principale de 17.800 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2022 ;
condamner Mme [X] à payer à M. [Z] la somme de 5.000 € pour résistance abusive en vertu de l’article 1240 du Code Civil ;
condamner Mme [X] aux dépens ;
condamner Mme [X] à payer à M. [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] fait valoir qu’il a réalisé intégralement les travaux qui lui ont été commandés mais que Mme [X] ne s’est pas acquittée de ce qu’elle doit encore, que le constat qu’elle a fait établir par un commissaire de justice ne caractérise aucun inachèvement imputable au demandeur sachant que d’autres artisans sont intervenus sur le chantier, que l’expertise judiciaire a démontré que tous les travaux prévus au devis ont été effectués, et même plus, et qu’ils ne sont affectés d’aucun désordre.
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025 par Mme [X] demandant au Tribunal, en application des articles 1217, 1221 et 1224 et suivants du Code Civil, de :
à titre principal :
— juger que les ouvrages commandés par Mme [X] à M. [Z] ne sont pas achevés et qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les parties ;
— débouter M. [Z] de touts ses demandes ;
— condamner M. [Z] à achever les ouvrages commandés, dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard, délai à l’expiration duquel Mme [X] pourra solliciter la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte ;
— à défaut, prononcer la résiliation du contrat de louage d’ouvrage aux torts exclusifs de M. [Z] en raison de l’inachèvement des travaux et ce à compter du 23 octobre 2023, date de la notification de précédentes conclusions ;
— en toute hypothèse, condamner M. [Z] à payer à Mme [X] une indemnité de 2.500 € au titre des dispositions combinées des articles 700 2° du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner M. [Z] aux dépens ;
à titre subsidiaire :
— accorder à Mme [X] les plus larges délais de paiement, soit 36 mois, pour se libérer de sa dette auprès de M. [Z] ;
— débouter M. [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— juger que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
— écarter l’exécution provisoire de droit.
La défenderesse prétend qu’elle a réglé des appels de fonds régulièrement mais qu’elle s’est rendue compte non seulement que les prestations convenues au devis n’étaient pas toutes achevées et que certaines prestations supplémentaires visées dans la facture du solde des travaux ne l’étaient pas davantage, qu’elle a demandé aux artisans de venir terminer leur travail mais qu’ils ont exigé la signature d’un nouveau devis, que Mme [X] a refusé de signer un devis complémentaire, que les travaux sont à ce jour toujours inachevés comme l’a constaté un commissaire judiciaire le 18 décembre 2023.
Mme [X] réclame en conséquence l’exécution complète des travaux en nature et à défaut la résiliation du marché aux torts exclusifs de M. [Z]. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement dans la mesure où elle est dans l’incapacité, compte tenu de ses ressources et de ses charges, de régler le solde des travaux. Elle s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire qui la priverait de toute faculté d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité sachant qu’aucune contestation n’a été émise à ce sujet et qu’en tout état de clause le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour trancher les éventuelles fins de non-recevoir conformément à l’article 789 6° du Code de Procédure Civile. Seule la motivation au fond sera développée.
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES TRAVAUX
Si le constat établi le 18 décembre 2023 par un commissaire de justice pouvait justifier l’organisation d’une expertise judiciaire, il ressort très clairement du rapport de M. [S], contre lequel aucune critique sérieuse n’a été émise, que :
— tous les travaux prévus dans le devis accepté par Mme [X] ont été intégralement réalisés ;
— M. [Z] a de surcroît exécuté des travaux supplémentaires (fourniture d’un parquet qui était normalement à la charge du maître de l’ouvrage, doublage des deux côtés de la salle de bain, application d’une teinte de finition sur le parquet, branchement d’une machine à laver et pose des plans des vasques) ;
— les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art. Il n’y a pas de malfaçons avérées ni désordres constatés. Il n’y a pas davantage d’atteinte à la solidité ou d’impropriété à la destination de l’ouvrage.
Il est indifférent qu’aucun procès-verbal de réception n’ait été établi. En effet, en application de l’article 1792-6 du Code Civil, la réception peut être expresse mais aussi tacite voire prononcée judiciairement. Il est seulement nécessaire que l’ouvrage soit en état d’être reçu et que la réception soit prononcée contradictoirement.
En l’occurrence, les opérations d’expertise judiciaire permettent de retenir que les travaux commandés sont terminés et qu’ils ne nécessitent aucune reprise. Ils sont donc bien en état d’être reçus sans abandon de chantier imputable à M. [Z]. En fait, Mme [X] n’a jamais rien eu de sérieux à reprocher à cet artisan. En ce sens, il ressort de son message électronique du 26 juillet 2022 en réponse à la mise en demeure que les relations se sont tendues parce que Mme [X] avait des problèmes financiers et qu’elle a essayé d’obtenir un arrangement avec M. [Z] pour le régler en plusieurs fois. Elle ne peut quoi qu’il en soit faire supporter à M. [Z] les éventuels problèmes qu’elle a pu rencontrer avec les autres entreprises qu’elle a mandatées.
Dans ces conditions, Mme [X] sera déboutée de ses demandes reconventionnelles tendant à condamner M. [Z] à achever les ouvrages commandés ou subsidiairement de résiliation du marché convenu. Au contraire, elle doit être condamnée à payer à M. [Z] la somme de 17.800 € au titre du solde des travaux prévus au devis (étant précisé que le demandeur n’a pas présenté de demande financière pour les travaux supplémentaires chiffrés par l’expert judiciaire à hauteur de 2.700 €).
En vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, cette créance sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022, date de distribution de la mise en demeure.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS COMPLÉMENTAIRES
Il convient de rappeler que toute personne a le droit de se défendre lorsqu’une action en justice est introduite à son encontre. Ce n’est qu’exceptionnellement que ce droit peut dégénérer en abus (en cas de mauvaise foi d’une particulière gravité, manoeuvres dilatoires ou intention de nuire). Dans cette hypothèse, le défendeur peut alors, en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 € ainsi qu’à payer à son adversaire des dommages et intérêts pour résistance abusive sous réserve qu’un préjudice en lien avec cet abus soit démontré.
En l’espèce, même si les moyens de défense développés par Mme [X] n’ont pas été retenus, il n’y a pas lieu d’accorder à M. [Z] de dommages et intérêts complémentaires pour les raisons suivantes :
— le fondement juridique qu’il a invoqué au soutien de cette demande est erroné. Il vise l’article 1240 du Code Civil applicable en matière de responsabilité extra-contractuelle alors que les parties ont une relation contractuelle ;
— il ne justifie, ainsi que l’exige pourtant l’article 1231-6 du Code Civil, d’aucun préjudice distinct du seul retard de paiement qui est déjà réparé par les intérêts au taux légal assortissant sa créance à compter de la mise en demeure.
Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
3°) SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
Il est juridiquement impossible d’accorder à Mme [X] des délais de paiement sur 36 mois pour s’acquitter de sa dette envers M. [Z] dans la mesure où l’article 1343-5 du Code Civil autorise uniquement un report ou un échelonnement dans la limite de deux années soit 24 mois.
Il n’y a pas non plus lieu de fixer des délais de paiement sur une durée plus réduite étant donné que Mme [X] a déjà de fait bénéficié d’un très large délai lié à cette procédure (la mise en demeure remontant à juillet 2022), que le bien concerné par les travaux n’est pas sa résidence principale (elle vit habituellement à [Localité 4] en région parisienne) et qu’elle n’a pas précisé comment elle compte désintéresser son créancier même à terme.
Mme [X] devra en conséquence exécuter immédiatement la condamnation prononcée à son encontre, faute de quoi sa maison située à [Localité 6] pourra le cas échéant être vendue aux enchères publiques dans le cadre d’une saisie immobilière.
4°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
La défenderesse doit être considérée comme la partie perdante mais elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision rendue le 12 septembre 2023 par le Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Conformément aux articles 42 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, elle sera donc en l’état exclusivement condamnée à supporter les dépens effectivement exposés par son adversaire.
Les autres dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, seront pour l’instant laissés à la charge de l’Etat. Toutefois, une copie du présent jugement sera transmis au BAJ qui appréciera s’il y a lieu de retirer, en application de l’article 50 1° de la loi du 10 juillet 1991, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à Mme [X] en raison de ses déclarations inexactes voire frauduleuses (la décision du 12 septembre 2023 mentionnant que la bénéficiaire n’a aucun patrimoine immobilier alors qu’elle est propriétaire de la maison dans laquelle elle a fait réaliser les travaux litigieux).
Mme [X] sera déboutée de sa demande sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de Procédure Civile. L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de la condamner à payer à M. [Z] une indemnité de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que le demandeur a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits étant rappelé qu’une expertise judiciaire a été réalisée et qu’aucune réclamation financière n’a été faite au sujet des travaux supplémentaires.
5°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe vu l’ancienneté du litige. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [C] [X] à payer à [H] [Z] la somme de 17.800 € au titre du solde du marché convenu, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022,
CONDAMNE [C] [X] aux dépens exposés par [H] [Z],
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis au Bureau d’Aide Juridictionnelle en vue du retrait de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie [C] [X] pour cause de déclaration inexacte concernant son patrimoine immobilier (décision C-33243-2023-000966 du 12 septembre 2023),
CONDAMNE [C] [X] à payer à [H] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 15 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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