Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 8 août 2025, n° 23/03278
TJ Draguignan 8 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture du lien contractuel imputable au défendeur

    Le tribunal a constaté que la perte de confiance envers l'entreprise était justifiée par des manquements contractuels, rendant la demande de paiement du solde des travaux infondée.

  • Accepté
    Manquements contractuels de la SASU CD Construction

    Le tribunal a reconnu le préjudice de jouissance subi par le maître d'ouvrage en raison des manquements de la SASU CD Construction et a accordé une somme à ce titre.

  • Accepté
    Facturation de travaux non réalisés ou non commandés

    Le tribunal a constaté que certaines sommes avaient été facturées à tort et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a statué que la partie perdante devait supporter les dépens de la procédure.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a accordé une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 8 août 2025, n° 23/03278
Numéro(s) : 23/03278
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 18 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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