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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 8 août 2025, n° 23/03278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 08 Août 2025
Dossier N° RG 23/03278 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J2LV
Minute n° : 2025/227
AFFAIRE :
SELARL [X] [S] es qualité de liquidateur de la SASU CD Construction C/ [P] [M]
JUGEMENT DU 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors des la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, prorogé au 08 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [F] [C] de l’AARPI [V] [C]
Maître [J] DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
SELARL [X] [S] es qualité de liquidateur de la SASU CD Construction, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 2 mai 2023, la SELARL [X] [S], en qualité de liquidateur de la SASU CD Construction, faisait assigner Monsieur [M] en paiement d’une somme restant due au titre de l’exécution d’un chantier.
Elle exposait que le défendeur, propriétaire à [Localité 3] d’un bien, avait confié des travaux à la SASU CD Construction, pour un montant de 80 516,14 € selon devis accepté le 10 décembre 2021. Par la suite une moins-value avait été acceptée concernant la fourniture du carrelage, portant l’accord définitif à la somme de 76 527,32 € TTC.
Les situations 1 à 4 avaient été régulièrement réglées sans réserve pour un montant de 67 749,23 € TTC.
La situation n°5 constituant le solde des travaux était réclamée par courrier électronique en date du 1er juin 2022 pour un montant de 21 379,55 € , puis par courrier RAR du conseil de la SASU en date du 8 juin 2022, en vain.
En l’état de contestations sérieuses, le juge des référés par ordonnance en date du 23 novembre 2023 avait débouté la SASU de sa demande de provision, et l’avait condamnée à verser à Monsieur [M] la somme de 5850 € à valoir sur un trop-perçu.
Par jugement en date du 24 janvier 2023 le tribunal de commerce de Draguignan avait désigné Me [E] [S] en qualité de liquidateur de la SASU.
Celui-ci demandait la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 27 229,55 € au titre du solde des travaux.
Maître [S] soutenait que la rupture du lien contractuel était imputable au défendeur.
Celui-ci avait notifié à la société CD Construction son souhait de ne plus poursuivre les relations contractuelles et lui avait interdit le chantier le 3 juin 2022, soit 48 heures après la réception de la situation n° 5.
La concluante avait fait intervenir un huissier le 3 juin 2022 qui avait recueilli les déclarations du maître d’ouvrage selon lesquelles il refusait que la société poursuive et achève les travaux objet du devis accepté. Il confirmait avoir demandé des travaux supplémentaires mais refusait de les payer au motif d’un retard important.
Selon la concluante le retard s’expliquait par les travaux supplémentaires demandés par le maître de l’ouvrage au cours du chantier.
Par courrier RAR en date du 3 juin 2022 la concluante avait pris acte de la rupture unilatérale du contrat et proposé une réception contradictoire tout en réclamant le règlement des sommes dues au titre de la dernière situation.
Le maître d’ouvrage avait fait procéder à un constat le 17 juin 2022 en présence de l’entreprise.
Il en résultait que les travaux supplémentaires avaient bien été réalisés à la demande du maître d’ouvrage. Ces modifications n’avaient pas fait l’objet d’un avenant.
L’huissier constatait que les inachèvements ne portaient que sur des finitions dont certaines aux termes du contrat devaient être exécutées par le maître d’ouvrage.
Le défendeur n’établissait pas les désordres importants qu’il attribuait à l’entreprise.
Concernant la situation n°5, le défendeur reconnaissait l’exécution de travaux pour un montant global de 8019,05 €.
Concernant le supplément relatif à la pose de carrelage, la moins-value apportée au devis initial portait sur la fourniture du carrelage mais non sur la pose qui figurait au devis, la concluante ayant pris en charge le transport, la livraison et la manutention du carrelage. Le montant de 4194,30 € ne pouvait être contesté.
La concluante précisait concernant la dalle sur le lot piscine qu’à l’origine la terrasse et le tour de la piscine devaient être en teck mais que devant le coût de la réalisation le maître d’ouvrage avait souhaité la pose de carrelage, rendant nécessaire la réalisation d’une dalle sur le sol en terre. Ce poste avait été réglé dans la situation n°4 pour un montant de 5850 €.
Concernant la pose de doublages et faux plafonds, le maître d’ouvrage avait sollicité le rehaussement du plafond au niveau de l’escalier compte tenu de sa taille. La pose de faux plafonds était justifiée. Concernant le doublage il ne pouvait à la fois soutenir que celui-ci était inutile et indiquer à l’huissier que celui-ci n’était pas terminé.
Il ne restait à la charge de la concluante que les travaux de finition pour un montant de 2500 € TTC qu’elle avait été dans l’impossibilité de réaliser ayant été évincée du chantier.
Elle était en charge du lot électricité pour un montant de 7655 € et pour les mêmes raisons n’avait pu le mener à bien mais le maître d’ouvrage avait conservé l’ensemble des fournitures qui était bien du.
Elle demeurait créancière de la somme de 27 229,55 €, au titre du solde impayé. Elle demandait la condamnation du défendeur à lui verser ce montant, outre 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens. Elle sollicitait l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 avril 2024 elle maintenait ses demandes.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, Monsieur [M] se plaignait du retard du chantier qui aurait dû être terminé en avril. Il avait contesté la situation n°5 qui dépassait largement le devis initial notamment en sollicitant le paiement de travaux supplémentaires. Il s’était rendu compte qu’il lui avait été facturé des travaux non prévus et que certains postes étaient surévalués.
Il avait refusé le règlement de cette facture. Le juge des référés avait condamné la demanderesse à lui verser la somme de 5850 € à valoir sur le trop-perçu. La société CD Constructions était placée en liquidation judiciaire immédiatement après et assignait le concluant lequel avait déclaré sa créance au passif de la société.
Le concluant soutenait que le procès-verbal établi le 3 juin 2022 à la demande de la société CD Construction ne reflétait pas la réalité. Il contestait lui avoir demandé d’abandonner le chantier mais avait demandé au gérant de quitter les lieux en raison de son attitude. Le 17 juin 2022 un autre procès-verbal de constat contradictoire avait été dressé.
Le concluant était d’accord pour payer les travaux supplémentaires qu’il avait commandés mais relevait le retard pris dans le chantier, l’absence de main-d’œuvre qu’il avait dû suppléer lui-même, et la volonté d’imposer des travaux non convenus.
La situation n°5 comportait des travaux non réalisés, ou non terminés, ou non commandés. Ainsi les travaux de carrelage avaient été facturés pour 143,47 m² alors que le rez-de-chaussée ne comportait que 60 m².
Les déchets n’avaient pas été évacués mais laissés sur la propriété et enterrés dans le jardin.
Le dallage du lot piscine n’avait jamais été commandé, pas plus que la pose d’un plancher en teck.
Le faux plafond n’avait pour but que de cacher une fissure.
C’était la demanderesse qui avait décidé de ne pas terminer les travaux tant que la facture ne serait pas payée.
Sur les situations n°3 et 4, avaient été facturés 1184 € et 5850 € consistant en une chappe de rattrapage et un dallage de la terrasse et de la piscine, qui n’avaient jamais été sollicités.
Le concluant demandait au tribunal de débouter la demanderesse et de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
– 1184 € et 5850 € au titre de la surfacturation
– 10 000 € à titre de dommages-intérêts à titre provisionnel
– 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens incluant le procès-verbal de constat de Maître [K].
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée à la date du 21 février 2025 par ordonnance en date du 16 septembre 2024, avec renvoi à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SASU CD Construction
Le devis de travaux signés par les parties le 10 décembre 2021 porte sur des travaux importants : démolition de cheminées, de cloisons, de sanitaires, modification de porte, création d’ouverture, démolition du sol existant, modification d’escalier, création d’escalier et de mur.
Concernant la piscine, la démolition des ouvrages en béton extérieur, le terrassement de masse, la mise en place de terre, la réalisation de mur en agglos banchés, d’un cuvelage pour étanchéité constituent également des travaux de gros œuvre.
Les prestations sont désignées précisément et quantifiées, leur prix est défini.
Le devis accepté par le maître d’ouvrage répond aux caractéristiques d’un marché à forfait.
Un marché à forfait est un contrat par lequel un entrepreneur s’engage à réaliser des travaux pour la construction d’un bâtiment pour un prix fixe. Il implique que l’entrepreneur ne pourra pas modifier les conditions tarifaires sans obtenir l’accord de son client, lequel en application de l’article 1793 du Code civil, doit être écrit.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le litige n’est pas né avec le maître d’ouvrage à la suite de l’envoi de la situation n°5, mais dans les semaines précédentes. Le défendeur verse aux débats plusieurs captures d’écran de messages échangés avec Monsieur [H] entre le 6 avril 2022 et le 31 mai 2022, manifestant l’inquiétude du maître d’ouvrage à la suite du délaissement de chantier pendant plusieurs jours, de la nécessité pour lui de suppléer la main-d’œuvre (déchargement du camion, remplissage des bétonnières), de la présence d’un seul ouvrier, de rendez-vous non honorés par Monsieur [H] empêchant de faire le point sur le chantier.
Un courrier électronique en date du 25 mai 2022 adressé par le maître d’ouvrage faisait état de l’absence de réponse du constructeur pendant cinq jours. Il évoquait le montant incohérent des factures, la facturation de 80 % du forfait électricité alors qu’il n’y avait toujours pas de câbles dans les gaines ni d’électricité dans la maison, ni alimentation en eau. Il devait faire lui-même les finitions, reboucher les trous, décharger les matériaux, charger les gravats. Il comptait 11 jours de travail au profit du constructeur.
Il contestait les montants facturés et observait que le forfait rénovation électricité pour un montant de 8800 € correspondait à l’électricité et de l’ensemble de la construction.
L’entreprise avait perdu sa confiance. Par courrier RAR en date du 8 juin 2022 intitulé : « Contestation de la hausse du tarif annoncé au devis », le maître d’ouvrage était mis en demeure de respecter le prix initialement convenu soit un montant total de 76 527,32 € selon devis signé le 10 décembre 2021.
Le constat en date du 3 juin 2022 versé aux débats par l’entreprise montre que le chantier n’était pas en état d’être réceptionné : présence de tas de sable tuyaux et matériaux à proximité de la piscine, rendant impossible le passage à pied, pièces intérieures inhabitables en l’état, câbles pendants non raccordés.
Le devis versé aux débats par les deux parties en date du 11 juin 2021, signé par M. [M] le 10 décembre 2021, mentionne un coût total TTC de 80 516,14 €.
Les deux parties ne contestent pas que le prix ait été ramené à 76 527,32 € en raison de la fourniture du carrelage par le maître d’ouvrage.
Aucune pièce n’est versée aux débats qui démontrerait l’accord du maître d’ouvrage pour des travaux supplémentaires. Notamment les clichés produits par le maître d’ouvrage montrent qu’à l’origine un dallage recouvrait les abords de la piscine, lequel était susceptible d’être recouvert par un nouveau carrelage. La pose d’un plancher en teck n’apparaît pas sur le devis.
Apparaît sur la situation n°3 le montant de 5850 € soit 90 m² à 65 €, lequel est encore réclamé au titre de la situation n°4 avec la mention « dallage plage et terrasse ».
Il n’est pas contesté que les situations n°3 et 4 aient été réglés intégralement. Ce poste a donc été réglé deux fois. Néanmoins il apparaît encore sur la situation n°5, outre 1093,95 € pour la pose du carrelage de la plage.
Seul le devis signé est opposable au maître de l’ouvrage.
La perte de confiance envers l’entreprise s’explique par les retards, inexécutions, l’irrespect du devis. Le tribunal observe que celle-ci n’a jamais justifié de sa police d’assurance de responsabilité décennale, ce qui au regard des travaux entrepris, justifierait en soi l’interdiction de revenir sur le chantier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de l’entreprise de voir condamner le maître d’ouvrage à régler la somme de 27 229,55 € au titre du solde des travaux ne peut prospérer.
Il sera fait droit à la demande du maître d’ouvrage. Les sommes de 5850 € et 1184 € au titre de la surfacturation, déduction faite, le cas échéant, du règlement par celle-ci de la provision accordée par le juge des référés, seront fixées au passif de la société.
Sur la demande de dommages et intérêts du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage sollicite la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
Eu égard aux manquements de la SASU CD Construction à ses obligations contractuelles, au préjudice de jouissance qui en résulte pour le maître d’ouvrage, il lui sera accordé la somme de 2000 €. Cette somme sera fixée au passif de la société.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Les dépens incluant le procès-verbal de constat de Maître [K] de la SCP Odin [K] Pinto seront fixées au passif de la société CD Construction.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La somme de 3000 € sera fixée au passif de la société CD Construction au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la SELARL [X] [S] es qualité de liquidateur de la SASU CD Construction de l’intégralité de ses demandes,
Fixe au passif de la SASU CD Construction représentée par la SELARL [X] [S] es qualité de liquidateur judiciaire, prise en la personne de Me [E] [S] les sommes suivantes :
– 5850 € au titre de la surfacturation
– 1184 € au titre de la surfacturation
– 2000 € à titre de dommages et intérêts
– 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
– les dépens de la présente instance incluant le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [K] de la SCP Odin [K] Pinto.
Le Greffier, Le Président,
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