Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01023 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRL2
MINUTE n° : 2025/557
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
S.C.I. COEUR SAINT MAX,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christel SCHWING, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. MONT FLEURY,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMMUNE DE [Localité 8] prise en la personne de son Maire en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Elise BESSON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée les 21 Mai 2025, 25 Juin 2025, 23 Juillet 2025 et 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Elise BESSON
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Elise BESSON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par la SCI CCEUR SAINT MAX à la SCI MONT FLEURY et la Commune de SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME en date du 5 février 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert, et en tout état de cause de voir condamner solidairement la SCI MONT FLEURY et la Commune de SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME à payer à la SCI COEUR SAINT MAX la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions de la Commune de [Localité 8] en date du 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle formule les réserves d’usage et demande au juge des référés de voir étendre les opérations d’expertise au chef de missions suivantes : « – Ventiler les différentes responsabilités éventuelles à l’origine des désordres allégués. » ; en tout état de cause, de voir condamner la requérante lui verser la somme de 2 .000 euros au titre des frais irrépétibles, outre de mettre à la charge de la requérante les frais d’expertise sollicitée par elle et les dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SCI MONT FLEURY en date du 1er avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la requérante, de juger que cette mesure sera nécessairement ordonnée aux frais avancés de la SCI CŒUR SAINT MAX. Elle formule les réserves d’usage ; et demande en tout état de cause de voir débouter la requérante de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formulée à son encontre, outre de voir juger que la SCI MONT FLEURY s’associe à la demande d’expertise formulée par la requérante, et de voir réserver les dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/01023 a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constats d’huissier de justice établis en date du 28 septembre 2023 par Maître [J] [E] Commissaire de Justice à ROQUEVAIRE (13) et du 10 février 2025 établi par Maître [U] [N], Commissaire de Justice à BRIGNOLES (83), que la SCI CŒUR SAINT MAX justifie de l’existence de désordres d’infiltrations du fait des systèmes d’évacuation d’eaux pluviales qui serait non conformes et obsolètes.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, prendra en charge les frais d’expertise.
Il sera donné acte à SCI MONT FLEURY et la Commune de SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de la Commune de [Localité 8] sur l’extension de la mission expertale afin d’établir les différentes responsabilités éventuelles encourues à l’origine des désordres allégués, cette dernière justifiant d’un motif légitime.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
La SCI CCEUR SAINT MAX sera condamnée aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 6]. : 06.11.27.93.63
Mèl : [Courriel 4]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les procès-verbaux de constats d’huissier de justice des 28 septembre 2023 et 10 février 2025 ;
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SCI CCEUR SAINT MAX, en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI COEUR SAINT MAX versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à SCI MONT FLEURY et la COMMUNE DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME prise en la personne de son Maire en exercice de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI COEUR SAINT MAX ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Logement ·
- État ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Contentieux
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Assurances ·
- Certificat médical
- Nigeria ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Résiliation
- Adjudication ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Mauritanie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Avocat ·
- Timbre
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Solidarité
- Divorce ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Effets ·
- Contrat de mariage ·
- Conjoint ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Magistrat ·
- Personnes
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centrale ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Devis ·
- Siège social
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Prêt ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Déchéance ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.