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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 29 sept. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MPLS, S.C.I. BAYTROY c/ S.A.R.L. SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHÉITÉ, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S. MPLS RCS CHARTRES :, S.A.S. TERRE SOLAIRE, S.A.S., S.A.R.L. GECI INGENIERIE |
Texte intégral
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPWA
==============
Ordonnance
du 29 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPWA
==============
S.C.I. BAYTROY
S.A.S. MPLS
C/
S.A.S. TERRE SOLAIRE, S.A.R.L. SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHÉITÉ, S.A.R.L. GECI INGENIERIE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
MI : 25/00271
copie exécutoires délivrées à: SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET T61
SCP ODEXI AVOCATS T29
SCP MERY – RENDA – KARM T35
SELARL JOLY & BUFFON T25
SELARL UBILEX AVOCATS T16
SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN T21
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
29 Septembre 2025
DEMANDERESSES :
S.C.I. BAYTROY RCS CHARTRES : 900 005 414, dont le siège social est sis 5 rue Albert Caquot – 28500 VERNOUILLET
S.A.S. MPLS RCS CHARTRES : 844 474 346, dont le siège social est sis 5 rue Albert Caquot – 28500 VERNOUILLET
représentées par la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur – 28630 LE COUDRAY, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
DÉFENDERESSES :
S.A.S. TERRE SOLAIRE, dont le siège social est sis ZI rue du Manoir – 76340 BLANGY SUR BRESLE
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A.R.L. SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHÉITÉ, dont le siège social est sis 34 Rue de Châteaudun – 28150 LES VILLAGES VOVEENS
représentée par la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
S.A.R.L. GECI INGENIERIE, dont le siège social est sis 50 rue Chanzy – 28000 CHARTRES
représentée par la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
EIRL BORGES MARTINS ET ETANCHEITE, sise 32 rue de la République 28300 CHALLET
La MAAF ASSURANCES SA, es qualité d’assureur de l’ EIRL BORGES MARTINS ET ETANCHEITE, sise CHABAN 79180 CHAURAY
Représentées par la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire: T21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 et mise en délibéré au 29 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un devis signé le 29 mars 2021, la SCI Baytroy a confié à la SARL GECI Ingenierie la maîtrise d’œuvre pour la construction d’un bâtiment professionnel de type industriel, sur une parcelle située 21 rue Gustave Eiffel à Vernouillet (28500), moyennant un prix de 1 008 582,85 euros.
Par avenant du 9 février 2022, les parties ont convenu de la réalisation de travaux de couverture spécifique aux fins d’accueil d’un module photovoltaïque, que la SARL GECI Ingenierie a sous-traité à la SARL Service Assistance Bardage Etanchéité (SABE), assurée auprès de la SA AXA France Iard.
Par contrat 26 avril 2022, la SARL SABE a elle-même sous-traité cette prestation à l’EIRL Borges Martins Etanchéité, assurée auprès de la SA MAAF Assurances.
Par acte du 23 décembre 2022, la SCI Baytroy a donné à bail à la SARL MPLS le bâtiment concerné.
Selon un devis du 17 juillet 2024, la SARL MPLS a confié à la SAS Terre Solaire l’installation d’une centrale photovoltaïque sur le toit du bâtiment, laquelle a informé la SARL GECI Ingenierie que la couverture n’était pas compatible pour recevoir du photovoltaïque et qu’elle ne pouvait exécuter sa prestation.
Par un courrier du 23 octobre 2024, la SARL SABE a affirmé que les travaux étaient conformes au devis d’origine.
La centrale photovoltaïque n’étant toujours pas installée, la SCI Baytroy et la SAS MPLS ont, par actes de commissaire de justice des 5 et 7 mars 2025, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, la SARL GECI Ingenierie, la SARL SABE et la SAS Terre Solaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication par la SARL GECI Ingenierie et la SARL SABE de leurs attestations d’assurance professionnelle et aux fins qu’il soit statué de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Par actes de commissaire de justice des 30 juin et 8 juillet 2025, la SARL SABE a fait assigner son assureur la SA AXA France Iard ainsi que l’EIRL Borges Martins Etanchéité et son assureur la SA MAAF Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’ordonner la jonction de la présente procédure (n° RG 25/86) avec l’instance n° RG 25/227 et de leur rendre communes et opposables l’ordonnance et les opérations d’expertise à intervenir.
A l’audience du 8 juillet 2025, la SCI Baytroy et la SAS MPLS, représentées, maintiennent leurs demandes.
La SARL SABE, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SARL GECI Ingenierie, représentée, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire. Elle sollicite qu’il soit donné acte de la communication spontanée de son attestation d’assurance Qbe Europe ainsi que celle de la SARL SABE, et conclut au débouté de la SCI Baytroy et la SAS MPLS de leur demande de condamnation aux frais d’expertise et de toute autre demande formulée à son encontre.
L’EIRL Borges Martins Etanchéité et la SA MAAF Assurances, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage, sollicitent que la jonction des deux affaires soit ordonnée et que les dépens soient réservés.
La SAS Terre Solaire et la SA AXA France Iard, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage.
L’affaire est mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien entre les litiges.
Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction du dossier 25/227 sous le numéro unique de greffe RG 25/86.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance professionnelle de la SARL GECI Ingenierie et de la SARL SABE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés dispose donc du pouvoir d’ordonner, avant tout litige, la production de pièces qui seraient détenues par un tiers ou par une partie au litige potentiel, cette mesure d’instruction étant prévue par les articles 138 et suivants du code de procédure civile. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La SCI Baytroy et la SAS MPLS sollicitent la communication par la SARL GECI Ingenierie et la SARL SABE de leurs attestations d’assurance professionnelle.
La SARL GECI Ingenierie produit aux débats une attestation de la société Qbe Europe du 9 décembre 2024, attestant qu’elle est titulaire d’une assurance de responsabilité décennale obligatoire, ayant pris effet à compter du 1er janvier 2018, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025.
Elle produit en outre une attestation d’assurance de la SA AXA France Iard du 23 décembre 2021, attestant que la SARL SABE est titulaire d’un contrat de responsabilité décennale obligatoire pour la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023.
En conséquence, la demande de communication de pièces de la SCI Baytroy et de la SAS MPLS sera déclarée sans objet.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il est établi par un avenant du 9 février 2022 que la SARL GECI Ingenierie et la SCI Baytroy ont convenu de la réalisation d’une couverture spécifique aux fins d’accueil d’un module photovoltaïque, que la SARL GECI Ingenierie a sous-traité à la SARL SABE, et que, par contrat du 26 avril 2022, la SARL SABE, assurée auprès de la SA AXA France Iard, a sous-traité cette même prestation à l’EIRL Borges Martins Etanchéité, assurée auprès de la SA MAAF Assurances. Selon devis du 17 juillet 2024, la SAS Terre Solaire a été mandatée afin de procéder à l’installation de la centrale photovoltaïque sur le toit du bâtiment.
Il ressort néanmoins des courriers, produits par les sociétés demanderesses, que la SAS Terre Solaire a informé la SARL GECI Ingenierie de l’incompatibilité de la couverture de la toiture avec la pose d’une centrale photovoltaïque, que la SARL SABE a, quant à elle, considéré qu’aucune réserve n’avait été faite ni en cours de chantier ni à la livrai, de sorte que les travaux étaient conformes au devis d’origine.
Dès lors, au regard de l’absence de consensus entre les parties concernant la conformité de la couverture de la toiture, de la pluralité des sociétés intervenantes et de l’absence d’installation de la centrale photovoltaïque prévue, il est établi que seule une expertise permettra d’établir contradictoirement les causes des désordres et de déterminer les responsabilités encourues, de sorte que les demandeurs justifient d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, et il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
Les sociétés défenderesses formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par l’EIRL Borges Martins Etanchéité et la SA MAAF Assurances, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS la jonction du dossier N°RG 25/227 sous le numéro N°RG 25/86 ;
DECLARONS la demande de communication des attestations d’assurance professionnelle de la SCI Baytroy et la SAS MPLS sans objet ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [Y] [G] [W] [I], expert près la cour d’appel de Paris, 7 avenue Pierre Curie 91450 SOISY SUR SEINE, Port. 06.73.86.51.16, oliver.fournier@expert-de-justice.org, qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles et examiner la toiture du bâtiment industriel situé 21 rue Gustave Eiffel à Vernouillet (28500) ;
*Décrire l’état actuel de la toiture / couverture et déterminer s’il est conforme aux termes de l’avenant en date du 9 février 2022, du CCTP de consultation et de toutes stipulations contractuelles ;
*Préciser la nature et l’étendue des informations contractuelles et/ou précontractuelles dont disposait chacune des parties ;
*Déterminer si, en l’état et selon les normes en vigueur, la toiture peut accueillir la centrale photovoltaïque dont la fourniture, l’installation et la mise en service a été commandée par la SAS MPLS et la SAS SAS Terre Solaire ;
*Dans le cas contraire, déterminer les travaux de correction nécessaire, leurs coûts et leur durée ;
*Evaluer les préjudices subis, leur nature, leur étendue et chiffrer leurs montants ;
*Donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction de déterminer les éventuelles responsabilités, y compris le cas échéant au titre du devoir de conseil ;
*Procéder à toutes investigations ou analyses que l’expert estimera utile ;
*Entendre les parties et tous sachants ;
*Procéder à tout acte nécessaire à la conduite des opérations d’expertise (convocations, réunions, notes aux parties, réception des dires, dépôt d’un rapport).
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SCI Baytroy et la SAS MPLS d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SCI Baytroy et la SAS MPLS aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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