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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 11 déc. 2025, n° 25/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02412
N° Portalis DBX4-W-B7J-UKS4
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 11 décembre 2025
La S.A. 3F OCCITANIE
C/
[A] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MONTEIS
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 11 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. 3F OCCITANIE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [A] [U],
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 14 mars 2016, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Madame [A] [U] un logement à usage d’habitation et deux parkings situés [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 554,26€ provision sur charges non comprise.
Par acte de Commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la SA 3F OCCITANIE a ensuite fait assigner Madame [A] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire y insérée, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 4771,25€, représentant le montant des loyers et charges dus à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— d’une somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 12 308,64€, pour inclure les mensualités impayées de loyers jusqu’à celle d’août 2025 comprise, avec application du supplément de loyer de solidarité à compter de janvier 2025 dans la mesure où la locataire dépassait le seuil de plafonnement du loyer puisque son revenu fiscal s’élevait à 46 220€. La SA 3F OCCITANIE précise que la locataire a quitté les lieux le 22 août 2025 et qu’elle ne maintient donc que les demandes en paiement de la dette locative et les demandes de l’article 700 et des dépens.
Convoqués par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l’étude du Commissaire de justice, Madame [A] [U] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Compte tenu du départ volontaire de Madame [A] [U] le 22 août 2025, les demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues en conséquence sans objet, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA 3F OCCITANIE produit un décompte du 9 octobre 2025 indiquant que Madame [A] [U] reste devoir la somme de 12 308,64€, mensualité d’août 2025 comprise au prorata des jours d’occupation compte tenu de son départ le 22 août 2025, provision sur charges incluse et avec application du supplément de loyer de solidarité.
Il ressort du décompte que la SA 3F OCCITANIE a appliqué à la locataire un supplément de loyer de solidarité depuis janvier 2025. Elle produit l’enquête locataire 2025 signée par Madame [U] le 9 décembre 2024 ainsi que l’avis d’imposition de 2024 sur les revenus 2023 de cette dernière, de sorte qu’elle démontre avoir respecté les conditions de mise en demeure préalable de la locataire conformément aux dispositions de l’article L441-9 du Code de la construction et de l’habitation.
Madame [A] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 12 308,64€ euros, représentant les loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [A] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA 3F OCCITANIE, Madame [A] [U] sera condamnée à lui verser une somme de 150€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet du fait du départ des lieux de Madame [A] [U] le 22 août 2025 ;
CONDAMNONS Madame [A] [U] à verser à la SA 3F OCCITANIE à titre provisionnel la somme de 12 308,64 € (arrêtée au 9 octobre 2025, mensualité d’août 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 ;
CONDAMNONS Madame [A] [U] à verser à la SA 3F OCCITANIE une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [A] [U] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Vice-Présidente,
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