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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 26 août 2025, n° 22/02874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 11]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 26 Août 2025
minute n°
N° RG 22/02874 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LUK3
— ------------
[H], [M] [J] épouse [T]
C/
[S] [T]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC Me RODRIGUES-DEVESAS
CCC dossier
CCC JE CAB G
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 Septembre 2025 avancé au 26 Août 2025
ENTRE :
[H], [M] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (NIGÉRIA)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6545 du 28/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES – 318
ET :
[S] [T]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (NIGÉRIA)
[Adresse 10]
[Localité 8] (AUTRICHE)
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 23 juin 2022 par Mme [H] [J] à l’égard de M. [S] [T],
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux, leur régime matrimonial, ainsi que sur les obligations alimentaires entre époux et concernant les enfants et sur la responsabilité parentale ;
DIT que la loi nigériane est applicable au divorce des époux et à leur régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre époux et concernant les enfants, ainsi qu’à la responsabilité parentale ;
PRONONCE, pour rupture irrémédiable du mariage après trois ans de séparation, selon la loi nigériane, le divorce des époux :
Mme [H], [M] [J], née [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9], ÉTAT D’EDO (Nigéria),
et
M. [S] [T] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (Nigéria),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produit ses effets personnels et patrimoniaux au 26 août 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom de famille des époux, sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [H] [J] et M. [S] [T] ont pu le cas échéant se consentir, ainsi que sur les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [H] [J] ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
DIT que Mme [H] [J] a l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de son fils [X] [T] né le [Date naissance 2] 2017, depuis sa naissance ;
ACCORDE à Mme [H] [J] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de sa fille [N] [T] née le [Date naissance 3] 2019 ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [S] [T] à l’égard des enfants ;
FIXE à la somme de 240 euros par mois la contribution de M. [S] [T] à l’entretien et l’éducation des deux enfants (120 euros par enfant) ;
CONDAMNE M. [S] [T] à payer à Mme [H] [J] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
ÉCARTE le paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, la résidence de M. [S] [T] étant située à l’étranger;
DIT que la pension alimentaire est indexée et revalorisée de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision fixant la contribution (ordonnance sur mesures provisoires du 4 avril 2023) et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ;
REJETE toute demande pour le surplus ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ainsi qu’à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision ;
DIT que la copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la situation des enfants ;
DIT qu’il appartient à la partie demanderesse de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours, étant rappelé que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DISPENSE M. [S] [T] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [H] [J] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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