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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 16 janv. 2025, n° 23/11081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11081 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36KP
AFFAIRE :
Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) (la SELARL CARLINI & ASSOCIES)
C/
M. [M] [W]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP)
immatriculé au RCS Aix en Provence 381 976 448
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) a assigné [M] [W] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— CONDAMNER [M] [W] à payer à la CAP, une somme de 75.515,50 euros € ;
— CONDAMNER [M] [W] à payer à la CAP, une somme de 3.000 € sur le fondement de 1'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, DEMANDEUR affirme que :
Monsieur [W] a souscrit, le 15 décembre 2007, auprès de la CAP un prêt immobilier d’un montant de 193.000 euros sur une durée de 20 ans, lequel a fait l’objet de trois avenants prévoyant des réaménagements sans novation de créance ; [M] [W] a cessé de régler les échéances du crédit à compter de juillet 2023.Un courrier de mise en demeure a été adressé le 12 juillet 2023 avisant [M] [W] de la déchéance du terme du prêt à défaut de régularisation.Faute de régularisation la déchéance du terme a été prononcée le 11 août 2023.
Cité par le biais d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le défendeur n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
La CAP produit l’offre de prêt signée par [M] [W] en date du 2 janvier 2008 ainsi que les avenants au contrat, l’état hypothécaire, la mise en demeure adressée le 12 juillet 2023 et le décompte de la créance sollicitée pour un montant total de 74.515,50 euros arrêtée au 11 août 2023.
[M] [W] ne justifie pas avoir réglé cette somme.
En conséquence il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de74.515,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2023, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner [M] [W], aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner [M] [W] à verser à la CAP la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire , rendu en premier ressort :
CONDAMNE [M] [W] à payer à la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE la somme de 74.515,50 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [M] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [M] [W] à verser à la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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