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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 21/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, 1, Société c/ la SARL SELARL, CPAM DE LA |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 MARS 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière ,
tenus en audience publique le 17 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Février 2026, prorogé au 27 Mars 2026 par le même magistrat
Société, [1] C/ CPAM DE LA, [Localité 2]
N° RG 21/01001 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2UM
DEMANDERESSE
Société, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, subtitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA, [Localité 2], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société, [1]
CPAM DE LA, [Localité 2]
la SARL SELARL, [2], vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [Y], [T] a été embauché par la société, [1] le 3 octobre 2018 en qualité d’ouvrier non qualifié et mis à la disposition de la société, [3] (entreprise utilisatrice).
Le 5 octobre 2018, la société, [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la, [Localité 2] un accident du travail survenu le 3 octobre 2018 à 9h00 et décrit de la manière suivante : « M., [T] rangeait les palettes cassées, il a voulu monter sur une palette qui se trouve au sol afin de prendre celle du haut. Son pied a glissé entre les planches de la palette et son genou gauche s’est tordu ».
Le certificat médical initial établi le 3 octobre 2018 fait état des lésions suivantes : « entorse genou gauche » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 14 octobre 2018.
Le 12 octobre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la, [Localité 2] a pris en charge l’accident du 3 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de Monsieur, [Y], [T] a été fixée au 10 mars 2019 sans séquelles indemnisables.
Le 9 novembre 2020, la société, [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la, [Localité 2] d’une demande d’inopposabilité à son égard des arrêts de travail de monsieur, [Y], [T] à compter du 3 janvier 2019.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, la société, [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 10 mai 2021, réceptionnée par le greffe le 11 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions en réplique soutenues oralement lors de l’audience du 17 décembre 2025, la société, [1] demande au tribunal de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à Monsieur, [Y], [T] au titre du sinistre du 3 octobre 2018, à titre principal dans leur intégralité ou à titre subsidiaire, à compter du 3 décembre 2018. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces afin de déterminer les soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à l’accident litigieux.
En premier lieu, la société, [1] fait valoir, sur le fondement des articles L.142-6, L.142-10, R.142-1-A, R.142-8-2, R.142-8-3 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, qu’à l’occasion du recours formé devant la commission médicale de recours amiable, le praticien-conseil du service médical de la caisse est tenu de communiquer l’intégralité du rapport médical au médecin conseil désigné par l’employeur dans les dix jours suivant l’introduction du recours ; qu’en dépit de cette obligation, l’organisme n’a pas communiqué les éléments médicaux du dossier au médecin conseil ; que ce manquement constitue une atteinte au droit à un recours effectif qui doit être sanctionné par l’inopposabilité des arrêts de travail.
En second lieu, la société, [1] invoque l’existence d’un état pathologique interférant voire antérieur, prétendant que la lésion serait en lien avec l’activité sportive pratiquée par le salarié, soulignant la prescription des arrêts de travail par un médecin du sport seulement un mois et demi après l’accident litigieux.
Au soutien de sa demande d’expertise, elle fait valoir qu’il existe à tout le moins une difficulté d’ordre médical qui justifierait l’examen sur pièces de l’intégralité du dossier médical conformément aux articles 143 et suivants du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la caisse primaire d’assurance maladie de la, [Localité 2] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 17 décembre 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 10 avril 2025, lesquelles ont été communiquées contradictoirement conformément à l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal de débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes.
Concernant le respect du principe du contradictoire, la caisse primaire d’assurance maladie de la, [Localité 2] indique que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de caractère juridictionnel ; que l’inobservation des règles procédurales devant la commission médicale de recours amiable n’ont pas pour effet d’entrainer l’inopposabilité d’une décision notifiée à l’employeur et que l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale lors de l’exercice d’un recours préalable est sans incidence sur la décision de la caisse.
Concernant les arrêts de travail prescrits, la caisse rappelle qu’elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et de soins prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Elle souligne que les certificats médicaux de prolongation font tous état du même siège lésionnel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du défaut de communication du rapport médical
Selon l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations d’ordre médical, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. (…) Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport accompagné de l’avis, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
L’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel conserve la possibilité de saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision (Cass., 2ème civ., 11 janvier 2024, n° 22-15939).
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.
En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits (Cass, 2ème civ., 6 juin 2024, n° 22-15932).
Ainsi, au stade contentieux, l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien-conseil ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction ; elle naît lorsque celle-ci a ordonné une mesure d’instruction.
En l’espèce, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable, non contestée par la caisse primaire d’assurance maladie de la, [Localité 2], n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts de travail contestés.
Par ailleurs, aucune mesure d’instruction n’ayant été ordonnée à ce stade du recours contentieux, l’article, [Etablissement 1]-10 du code de la sécurité sociale précité n’impose pas au praticien-conseil du service médical de transmettre le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur.
En conséquence, la société, [1] sera déboutée de sa demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle.
2. Sur le moyen tiré d’une cause totalement étrangère au travail et la demande subsidiaire d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. À défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la, [Localité 2] verse aux débats le certificat médical initial établi le jour même de l’accident, soit le 3 octobre 2018, constatant des lésions de type « entorse genou gauche » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 14 octobre 2018 inclus.
Elle verse également aux débats un relevé d’indemnités journalières versées à l’assuré jusqu’au 8 mars 2019.
Elle justifie enfin de la consolidation de l’état de l’assuré au 10 mars 2019, sans séquelles indemnisables.
La caisse primaire d’assurance maladie produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 3 octobre 2018 et jusqu’au 10 mars 2019, date de la consolidation.
Pour tenter de renverser la présomption d’imputabilité au travail, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal établi par le docteur, [K], [R] le 23 juin 2025, notamment sur la base des certificats médicaux de prolongation versés aux débats par la caisse primaire (pièce n°5).
Celui-ci expose qu’aux termes du certificat médical initial du 3 octobre 2018, un médecin généraliste a diagnostiqué une entorse du genou gauche et demandé un bilan, sans précision ultérieure sur le diagnostic lésionnel résultant du bilan demandé. Il ajoute qu’à compter du 12 octobre 2018, tous les certificats médicaux de prolongation ont été prescrits par un médecin du sport.
Le médecin conseil de l’employeur relève à juste titre que, bien que les certificats médicaux de prolongation visent tous le même siège de lésion, c’est-à-dire le genou gauche, ils visent d’abord et exclusivement une « entorse », c’est-à-dire une lésion de nature ligamentaire compatible avec l’accident déclaré jusqu’au 20 novembre 2018 inclus, puis exclusivement une « chondropathie », c’est-à-dire une lésion de nature articulaire et dégénérative à compter du 11 décembre 2018. La période intermédiaire est justifiée par une « gonalgie gauche », terme générique rattachable à l’une ou l’autre de ces pathologies.
La caisse primaire d’assurance maladie de la, [Localité 2] n’a pas répliqué à l’analyse pertinente faite par le médecin mandaté par l’employeur, directement ou par l’intermédiaire d’une note émanant de son service médical.
Ainsi, la société, [1] justifie qu’à compter du 19 novembre 2018, les arrêts de travail prescrits à monsieur, [Y], [T] sont justifiés par une pathologie articulaire dégénérative distincte de la lésion ligamentaire initialement imputable à l’accident du travail du 3 octobre 2018, convaincant le tribunal que les arrêts sont justifiés exclusivement par une cause totalement étrangère au travail à compter de cette date.
Il convient, par conséquent, de déclarer inopposables à la société, [1] les arrêts de travail prescrits à monsieur, [Y], [T] à compter du 19 novembre 2018.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposables à la société, [1] les arrêts de travail prescrits à monsieur, [Y], [T] à compter du 19 novembre 2018 ;
DEBOUTE la société, [4] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la, [Localité 2] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2026 prorogé au 27 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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