Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 3 juil. 2025, n° 25/04924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 11]
[Localité 5]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/04924 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYMR.
N° minute : 86/2025
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffière,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 25 juin 2025,
concernant:
Monsieur [D] [C] [N]
né le 28 Février 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [F] [R] du 25 juin 2025
— du Docteur [H] [S] du 26 juin 2025
— du Docteur [L] [G] du 28 juin 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [H] [S] en date du 30 juin 2025 ;
Vu la saisine en date du 30 Juin 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] [Localité 12] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Juin 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 30 juin 2025 à :
Monsieur [D] [C] [N]
Madame [W] [X] épouse [C], mère du patient, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] [Localité 12]
Vu l’avis du 30 juin 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître PIERRE Fanny, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu le certificat de situation du 02 juillet 2025 du Docteur [J] précisant que l’état de santé du patient ne permet pas son audition.
N’ayant pu entendre en audience publique Monsieur [D] [C] [N] mais ayant entendu Maître Fanny PIERRE, représentant le patient non auditionnable.
Attendu que Monsieur [D] [C] [N] a été hospitalisé à la demande de sa mère le 25 juin 2025 sur le fondement de l’article L3211-3 du code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient). Que selon le certificat d’admission du docteur [F] du 25 juin 2025, le patient présentait à son admission un syndrome délirant et était en rupture de traitement, son état de santé justifiant des soins immédiats.
Attendu que Maître PIERRE a notamment précisé que le critère d’urgence est parfois peu documenté dans le cadre de cette procédure dans certains certificats médicaux, alors que ce critère est indispensable pour prononcer une admission sur le fondement de l’article L3211-3 du code de la santé publique ;
Attendu à cet égard qu’il ressort du certificat de 24h établit par le docteur [H], psychiatre de l’établissement d’accueil, du 26 juin 2025 que le patient a été transféré depuis l’hôpital de [Localité 9] et présentait une hétéro-agressivité après une tentative de phlébotomie avec un comportement imprévisible ; que ces éléments caractérisent suffisamment une situation d’urgence ; que le certificat de 72h du Docteur [L] du 28 juin 2025 précise également que Monsieur [D] [C] [N] a été hospitalisé dans un contexte de recrudescence délirante de son trouble psychotique chronique ;
Attendu enfin que l’avis motivé du docteur [H] du 30 juin 2025 précise que l’hospitalisation contrainte est toujours nécessaire car le comportement du patient est toujours imprévisible et que les interprétations délirantes sont toujours présentes ; que d’ailleurs le patient n’a pu être entendu par nos soins ;
Attendu dès lors que le maintien de la mesure s’impose et que la procédure d’hospitalisation contrainte en urgence qui a été suivie ne saurait être critiquée ;
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [D] [C] [N]
né le 28 Février 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 4] – [Localité 3] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 03 Juillet 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 03 Juillet 2025 par télécopie à :
Monsieur [D] [C] [N]
Maître PIERRE Fanny
Monsieur Le Directeur du Centre intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 10]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 03 Juillet 2025 par LRAR – Courriel à :
Madame [W] [X] épouse [C], mère du patient, tiers demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 03 Juillet 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 03 Juillet 2025
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cognac ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Correspondance ·
- Code civil ·
- Tentative ·
- Principal ·
- Conciliation ·
- Argument
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès ·
- Demande d'expertise ·
- Technique ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Papier ·
- Injonction ·
- Renvoi ·
- Avocat ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Partie ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Pierre ·
- Provision ·
- Euribor
- Chaudière ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Correspondance ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Cognac
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Incident ·
- Signature ·
- Document ·
- Partie ·
- Automobile ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure ·
- Visa
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Retard de paiement ·
- Contribution ·
- Déclaration ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Paiement
- Pension d'invalidité ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénat ·
- Exonérations ·
- Salaire ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Travail ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Erreur matérielle ·
- Action ·
- Service ·
- Protection ·
- Dispositif ·
- Jugement
- Urbanisme ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Logement ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Assurances ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Intérêt légitime ·
- Artisan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.