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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 23 janv. 2024, n° 21/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00796 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VH4A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024
N° RG 21/00796 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VH4A
DEMANDERESSE :
Société [2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Emilie AVET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HUERTAS
DEFENDERESSE :
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [2] (la société) est assujettie à la contribution sociale de solidarité des entreprises (la C3S), dont le recouvrement est confié à l’URSSAF [Localité 3].
En 2020, la société a procédé à la déclaration annuelle de son chiffre d’affaires 2019 au titre de cette contribution et au paiement de ladite contribution le 27 mai 2020, soit postérieurement à la date limite fixée au 15 mai 2020.
Par courrier recommandé du 12 octobre 2020, l’URSSAF [Localité 3] a mis en demeure la société de lui payer la somme de 30 416 euros, soit 15 208 euros pour retard de déclaration et 15 208 euros pour retard de paiement, dues au titre de la C3S.
Par courrier du 15 octobre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins d’obtenir la remise de ces majorations.
Par décision rendue en séance du 2 décembre 2020, notifiée par courrier du 22 février 2021, la commission de recours amiable accordé à la société une remise partielle des majorations, lesquelles ont été réduites à la somme totale de 12 166 euros.
Par courrier en date du 22 mars 2021, la société a sollicité le bénéfice d’une transaction, sur le fondement des articles L. 243-6-5 et R. 243-5-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 31 mars 2021, l’URSSAF a rejeté cette demande, indiquant que la procédure de transaction est inapplicable à la C3S.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 avril 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
La clôture de la mise en état est intervenue le 30 juin 2022.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 décembre 2023.
À l’audience, la société s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
annuler les majorations d’un montant de 12 166 euros,
confirmer la décision explicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF dans son principe de réduction des majorations et appliquer une remise totale du montant des majorations ;
à titre subsidiaire, confirmer la décision de la commission de recours amiable dans son principe de réduction des majorations et réduire le montant des majorations en appliquant le taux de retard correspondant au loyer de l’argent appliqué par l’URSSAF, à savoir 0,2% par mois soit un montant de 304 euros,
annuler la mise en demeure du 12 octobre 2020,
condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 12 166 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
laisser à l’URSSAF la charge de ses dépens,
débouter l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société reconnaît avoir procédé tardivement à la déclaration et au paiement de la C3S, mais affirme être de bonne foi. Elle déplore dans ces conditions le fait d’avoir été destinataire, sans prise en compte du contexte exceptionnel lié au Covid-19 et sans analyse de ses conditions anormales d’activité pendant la période de confinement sanitaire, d’une mise en demeure de payer le montant maximum des majorations prévues aux articles L. 137-36 et L. 137-37 du code de la sécurité sociale.
Plus précisément, elle indique en premier lieu qu’initialement, le montant de majorations appliqué excédait le maximum légal au regard du retard de déclaration et de paiement de la C3S, erreur rectifiée par la commission de recours amiable. Elle explique que cette erreur initiale quant au taux des majorations l’a privée de la chance d’obtenir une remise de majorations devant la commission de recours amiable.
Deuxièmement, elle fait valoir qu’au regard de la faible gravité des faits – à savoir un retard de douze jours dans le paiement de la C3S – et du contexte particulier dans lequel ceux-ci sont intervenus, la sanction retenue par l’URSSAF est disproportionnée. Elle précise qu’en effet, pendant la période de confinement liée au Covid-19, elle a subi une réduction de l’effectif de son service comptabilité-finance de 50% entre le 13 avril et le 15 mai et n’a donc pas pu faire face à ses obligations déclaratives en raison des absences de salariés. Elle ajoute que le moyen tiré de la rupture d’égalité est inapplicable à la matière sociale et que les textes applicables à la contribution permettent justement une modulation du taux des majorations.
Troisièmement, elle soutient que la crise du Covid-19 constituait en 2020 une situation de force majeure qui l’a empêchée d’exécuter son obligation de déclaration de son chiffre d’affaires pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Quatrièmement, elle demande le bénéfice du droit à l’erreur, dans une période incertaine et un contexte de report de certaines déclarations fiscales propres à générer une confusion quant aux échéances et délais à respecter.
Cinquièmement, elle explique que l’URSSAF a refusé de transiger alors que le dispositif est applicable en matière de C3S, laquelle revêt la nature de cotisation sociale du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale. Elle soutient que ce refus lui cause un préjudice de perte de chance de pouvoir transiger, dont elle demande réparation.
L’URSSAF [Localité 3] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
débouter la société de ses demandes,
condamner la société à lui payer la somme de 12 166 euros se composant de 6 083 euros au titre de la majoration pour retard de déclaration et de 6 083 euros au titre de la majoration pour retard de paiement,
condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF soutient que les moyens soulevés par la société ne justifient pas une remise des majorations supérieure à celle consentie par la commission de recours amiable.
Plus précisément, en premier lieu, elle soutient qu’en application des articles L. 137-36 et L. 137-7 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable était fondée à appliquer un taux de majorations de déclaration et de paiement de 4%.
Ensuite, elle considère qu’accepter la modulation demandée engendrerait une rupture d’égalité avec les sociétés qui ont respecté les échéances dans un contexte difficile pour l’ensemble des entreprises. Elle précise que la société a eu un délai de deux mois à compter du début du confinement pour trouver une organisation lui permettant d’exécuter ses obligations de déclaration et de paiement dématérialisées en temps utile, précisant qu’au 15 mai 2020, 90% des entreprises redevables de la C3S avaient accompli leurs obligations, étant précisé que les années précédentes, le taux de retard s’élevait à 5-6%.
Sur le fondement de l’article 1218 du code civil, elle considère que les circonstances sanitaires n’étaient donc pas insurmontables pour la société, compte-tenu de son expérience et de son dimensionnement. Elle précise que les services de l’URSSAF sont restés disponibles pour renseigner les sociétés pendant cette période mais que pour autant, la société n’a pas fait part à l’organisme d’une impossibilité de s’acquitter de ses obligations dans les délais. De plus, elle souligne la célérité et la simplicité de la procédure déclarative consistant, à compter de l’ouverture du site « Net Entreprise » le 10 mars 2020, à valider ou rectifier une déclaration de chiffre d’affaires préremplie.
En outre, elle explique que la société a été destinataire de plusieurs courriers lui rappelant ses obligations déclaratives pour l’échéance du 15 mai 2020, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un contexte de confusion sur les délais applicables cette année-là. Elle précise que les communications gouvernementales quant aux reports d’échéances sociales et fiscales n’étaient pas applicables à la C3S.
L’URSSAF estime encore que faire droit à la demande de la société reviendrait à appliquer un taux de majoration nul et ainsi à n’appliquer aucune sanction au retard de déclaration et de paiement, alors que l’application de la majoration revêt un caractère impératif.
Sur l’inapplicabilité de la circulaire de la DSS du 1er août 2011, elle indique que celle-ci a été remplacée depuis le 1er janvier 2020 par un processus de remise gracieuse des majorations applicable à la C3S et défini par les articles R. 243-19 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale issus du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019. Elle en déduit que la majoration de 10% appliquée par l’URSSAF était conforme aux textes en vigueur en 2020.
Sur le droit à l’erreur, elle indique que l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux faits de l’espèce, seules les erreurs susceptibles d’être régularisées entrant dans le champ d’application du texte.
Sur la procédure de transaction, elle soutient que quoique recouvrée par un organisme de sécurité sociale, selon la décision du Conseil constitutionnel n°91-302 domicile conjugal du 30 décembre 1991, la C3S a la nature d’une imposition et non d’une contribution de sécurité sociale. Elle estime que la C3S est exclue du champ d’application des articles L. 243-6-5 et R. 243-5-1 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où les personnes assujetties à cette contribution ont la nature de redevables au sens fiscal et non d’employeurs cotisants au sens fiscal. Elle en déduit qu’en refusant légitimement la demande de transaction de la société, l’URSSAF n’a en rien obéré les autres possibilités de recours qui s’offraient à celle-ci.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la composition du tribunal
Aux termes de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur la demande d’annulation des majorations pour retard de déclaration et retard de paiement
L’article 44 de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale a aménagé le régime des majorations dues pour retard de déclaration et retard de paiement en matière de C3S, en créant les articles L. 651-5-4 et L. 651-5-5 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018, ces dispositions ont été transférées, respectivement, aux articles L. 137-36 et L. 137-7 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 137-36, I du code de la sécurité sociale, le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d’affaires prévue à l’article L. 137-33 entraîne l’application d’une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.
Aux termes de l’article L. 137-37 du même code, une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n’a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d’un an après ces dates est augmentée de plein droit d’une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou par fraction d’année de retard.
La circulaire DSS/5D/2011/316 du 1er août 2011 relative aux majorations applicables à la contribution sociale de solidarité des sociétés, dont les parties font état, a pour objet de commenter le dispositif de l’article 44 de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2020. Rappelant que cette loi, en introduisant une possibilité de modulation du taux des majorations de retard précitées, a corrélativement mis fin à la possibilité pour le directeur général de l’organisme en charge du recouvrement d’accorder une remise gracieuse des majorations, la circulaire a consécutivement prévu que le taux de majorations pour retard de déclaration et pour retard de paiement de la C3S était fonction de la date de régularisation de sa situation par le redevable. Notamment, elle a fixé ce taux à 4% de la contribution due pour tout retard de déclaration de chiffre d’affaires et/ou tout retard de paiement n’excédant pas 16 jours à compter de la date d’échéance ou de versement fixées au 15 mai, soit le 31 mai au plus tard. Elle a fixé à 10% ce taux de majorations à compter du 15 juin.
La même circulaire précisait qu’il n’était accordé un taux de majoration inférieur au taux maximum qu’à la condition qu’aucune infraction de même nature n’ait été constatée au cours des 24 mois précédents ; à défaut, la majoration était calculée au taux de 10% quelle que soit la date de régularisation de sa situation par le redevable.
Elle indiquait encore que le directeur de l’organisme en charge du recouvrement pouvait déroger à ce principe en tenant compte de la situation individuelle du redevable ou de toutes circonstances qui auront été portées à sa connaissance avant l’ouverture de l’action en recouvrement prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, applicable à la C3S.
Néanmoins, le décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 pris en application de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 dite « loi pour un État au service d’une société de confiance » (loi ESSOC) a réintroduit dans le code de la sécurité sociale une procédure de remise gracieuse des majorations de retard de déclaration et de paiement de la C3S.
En effet, aux termes de l’article R. 243-19, 1° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 applicable et applicable à compter du 1er janvier 2020, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues, notamment, à l’article L. 137-7 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R. 243-20, alinéas 1 et 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du même décret, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations mentionnées au 1° de l’article R. 243-59.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Il résulte de cette chronologie législative et réglementaire qu’à compter du 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur des articles R. 243-19 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, la circulaire DSS/5D/2011/316 du 1er août 2011 devenait sans objet en ses dispositions relatives à la modulation des taux de majorations de retard.
Sur la validité du taux initial des majorations de retard
En l’espèce, il est constant que la société a procédé avec retard à la déclaration de son chiffre d’affaires et au paiement de la C3S en 2020.
Il découle de l’articulation temporelle des dispositions qui précèdent que les taux de majorations définis par la circulaire DSS/5D/2011/316 du 1er août 2011 ne sont pas applicables au litige.
Le directeur de l’URSSAF [Localité 3] a initialement liquidé les majorations de retard de déclaration et de retard de paiement au taux de 10%, soit le taux limite fixé par les articles L. 137-36 et L. 137-37 du code de la sécurité sociale.
La société a pu former un recours gracieux auprès de la commission de recours amiable – compte-tenu du montant des majorations – conformément aux dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale. La commission de recours amiable a décidé de minorer le taux des majorations de retard à 4%.
En l’absence d’erreur sur le taux de majorations initialement appliqué par le directeur de l’organisme de recouvrement, il n’est pas démontré que la position du directeur de l’URSSAF a fait perdre à la société une chance d’obtenir une remise plus importante des majorations devant la commission de recours amiable pour ce motif.
Sur l’existence d’un cas de force majeure lié au Covid-19
Il est relevé que l’article 1218 du code civil relatif à l’inexécution d’une obligation contractuelle causée par la force majeure ne trouve pas application dans les rapports entre l’URSSAF et une société assujettie à la C3S, lesquels ne sont pas régis par le droit des obligations.
Aucun texte légal ou réglementaire applicable au droit de la sécurité sociale n’a défini l’épidémie de Covid-19 comme une situation de force majeure.
Néanmoins, il ressort des conclusions de l’URSSAF que celle-ci ne refuse pas par principe de prendre en compte la force majeure.
En jurisprudence, la force majeure est définie comme un événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’agent d’observer ses devoirs ou d’exécuter ses obligations.
L’irrésistibilité de l’évènement implique que l’agent se soit trouvé dans l’impossibilité d’agir autrement qu’il ne l’a fait.
En l’espèce, d’une part, l’URSSAF – non contestée sur ce point – indique que 90% des assujettis à la C3S ont effectué leur déclaration de chiffre d’affaires et exécuté leur obligation de paiement de la contribution dans les délais en 2020, malgré le contexte sanitaire lié au Covid-19. Ce taux démontre qu’à l’échelle de l’ensemble des assujettis, l’épidémie de Covid-19 n’a pas constitué un événement irrésistible faisant obstacle aux obligations de déclaration et de paiement des entités concernées.
D’autre part, à l’échelle de la société, celle-ci justifie de l’absence de certains des salariés du groupe [1] entre le 1er mars 2020 et le 15 mai 2020. Les absences pour cause de congés payés et RTT ne doivent pas être prises en compte car elles ressortent du fonctionnement normal d’une société. Il ressort des pièces de la société que les absences de salariés ont été ponctuelles, non prolongées, et n’ont jamais concerné simultanément la totalité ou la majorité des salariés du service comptabilité. Surtout, les plannings, attestation, et arrêts de travail produits ne permettent pas de savoir pour quelles entités du groupe travaillent les salariés concernés par ces arrêts de travail.
S’il est constant que le confinement sanitaire lié au Covid-19 a généré une désorganisation interne des services du groupe et de la société, les éléments produits sont impropres à caractériser des circonstances concrètes ayant rendu impossible l’exécution par la société de ses obligations de télédéclaration et de télépaiement au titre de la C3S, ce d’autant qu’il n’incombait pas d’autres tâches à la société que de vérifier et éventuellement corriger une déclaration de chiffre d’affaires préremplie via un logiciel informatique auquel il n’est pas démontré que ses salariés n’ont pas eu accès durant le confinement.
Les conditions de la force majeure ne sont donc pas réunies.
Sur l’applicabilité du droit à l’erreur
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 123-1 du code de la sécurité sociale, une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
En l’espèce, la société se prévaut de ces dispositions. Or, ne constitue ni une erreur ni la méconnaissance d’une règle applicable à sa situation, au sens de ce texte, le retard de déclaration et de paiement d’une contribution dans les délais fixés par la loi ou le règlement.
Par conséquent, peu important la bonne foi de la société, les dispositions de l’article L. 123-1 du code de la sécurité sociale lui sont inapplicables en l’espèce.
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00796 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VH4A
Sur la proportionnalité du taux de majorations retenu
En premier lieu, il ressort de la décision de la commission de recours amiable que le délai de retard de 12 jours et le fait que la société a accompli ses obligations sans retard au cours des 24 mois précédents ont été pris en compte pour minorer le taux des majorations de retard.
Ensuite, la désorganisation interne de la société liée au confinement sanitaire national n’est pas contestée par l’URSSAF. Néanmoins, la commission de recours amiable a estimé qu’à compter du début de ce confinement, la société a bénéficié d’un délai de deux mois pour respecter la date du 15 mai et qu’elle s’est vue délivrer l’ensemble des informations relatives à l’obligation de télédéclaration et de télépaiement.
De plus, tel que soutenu par l’URSSAF, la société ne justifie pas s’être rapprochée de l’URSSAF avant le 15 mai 2020 pour faire état de ses difficultés internes de fonctionnement.
Par ailleurs, outre le fait qu’un discours ou communiqué de presse gouvernemental est dépourvu de valeur normative, il est en tout état de cause constaté que ceux-ci, tels que produits, ne font pas état de mesures de report des dates de déclaration ou de paiement de la C3S pour 2020.
Au contraire, la société a été destinataire d’un courrier de l’URSSAF [Localité 3] daté du 3 mars 2020, intitulé « appel C3S 2020 – échéance au 15/05/2020 ». A défaut de communication ultérieure contraire de l’organisme, le maintien de la date d’échéance était suffisamment clair pour que la société ne puisse utilement se prévaloir d’une situation de « flou » liée aux communications gouvernementales en période de confinement. Là encore, la société ne justifie pas s’être rapprochée des services de l’URSSAF pour s’enquérir de la date butoir.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal estime que la liquidation des majorations au taux ramené à 4% par la commission de recours amiable sur proposition du directeur de l’organisme est justifiée, quand bien même l’entreprise aurait été affectée dans son fonctionnement par le confinement sanitaire et que l’incident présenterait un caractère isolé.
Il convient donc de débouter la société de ses demandes d’annulation ou de minoration au taux de 0,2% des majorations de retard de déclaration et de retard de paiement, ainsi que de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 12 octobre 2020.
Enfin, il est rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour annuler ou confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [Localité 3], s’agissant d’une décision administrative.
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société [2] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure, dans leur montant minoré par la commission de recours amiable dans sa décision du 22 février 2021, ne serait-ce qu’à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner la société à payer à l’URSSAF [Localité 3] la somme de 12 166 euros, soit 6 083 euros au titre de la majoration de retard de déclaration et 6 083 euros au titre de la majoration de retard de paiement de la C3S.
Sur la demande d’indemnisation présentée par la société
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L. 243-6-5, I et II 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque les sommes dues n’ont pas un caractère définitif, le directeur d’un l’organisme de sécurité sociale peut conclure avec un cotisant une transaction. Cette transaction peut porter, pour une période limitée à quatre ans, sur le montant des majorations de retard et les pénalités, notamment celles appliquées en cas de production tardive ou inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 243-6-5, I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la transaction conclue entre un cotisant et le directeur d’un organisme de recouvrement en application de l’article 2044 du code civil et de l’article L. 243-6-5 du présent code termine une contestation née, à la condition que les créances concernées aient fait l’objet d’une contestation dans les délais de recours fixés par les dispositions du présent code et n’aient pas fait l’objet d’une décision de justice définitive, ou prévient une contestation à naître. Elle comporte des concessions réciproques de la part de chaque partie.
S’agissant de la nature de la C3S, le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 91-302 DC du 30 décembre 1991, a décidé dans son considérant n°12 " qu’il résulte des textes législatifs la régissant que la contribution sociale de solidarité mise à la charge des sociétés par les articles L. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale est un prélèvement obligatoire qui ne présente ni le caractère d’une cotisation sociale ni celui d’une taxe parafiscale ; qu’elle constitue une « imposition » au sens de l’article 34 de la Constitution ". Le Conseil a adopté la même qualification pour d’autres contributions dont le recouvrement est actuellement confié aux URSSAF (notamment, en matière de CSG, de contribution sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par les laboratoires pharmaceutiques ou encore de versement transport, respectivement Cons. const., 28 déc. 1990, n° 90-285 DC, Cons. Const., 18 Décembre 1997 – n° 97-393 DC et Cons. Const., 16 janvier 1991, DC n°90-287 DC).
La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation juge, comme en matière de CSG et de CRDS, que la C3S revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d’un cotisation sociale (notamment, 2e Civ., 4 avril 2018, n°17-13.988), et ce comme la Chambre sociale (notamment, Soc., 3 mai 1989, pourvoi n°87-11681 ; Soc 16 novembre 1995, pourvoi n°93-13.942, Bull n°303).
En l’espèce, même à considérer que la qualification juridique de la C3S serait sans incidence sur la question de l’applicabilité de la transaction en la matière au motif qu’il conviendrait de s’attacher uniquement à l’objet et à la finalité de la C3S, à savoir le financement de la couverture d’un risque social (et non le financement des dépenses de l’Etat), encore faut-il que la société démontre que le refus de l’URSSAF de lui appliquer cette procédure était susceptible de lui causer un dommage réparable.
Or, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Aussi, la demande de la société visant à lui accorder une indemnisation d’un montant égal à celui dû au titre des majorations de retard litigieuses ne peut aboutir.
De plus, toute transaction comportant des concessions réciproques, le montant des remises que la société aurait pu obtenir dans ce cadre est incertain.
Surtout, il résulte des termes mêmes de l’article L. 243-6-5 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’organisme de recouvrement « peut » conclure une transaction avec un cotisant, mais aucune disposition légale ou réglementaire ne l’y oblige. En tout état de cause, même si l’URSSAF avait accepté le processus transactionnel, celui-ci comporte nécessairement un aléa quant à son aboutissement. Ces circonstances font obstacle à la caractérisation d’un préjudice certain subi par la société du fait du refus opposé par l’URSSAF à sa demande de transaction.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société, partie tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à payer à l’URSSAF [Localité 3] la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la commission de recours amiable a minoré à la somme de 12 166 euros les majorations de retard de déclaration et de retard de paiement de la contribution sociale de solidarité des entreprises 2020 réclamées à la SAS [2] dans la mise en demeure du 12 octobre 2020 ;
DÉBOUTE la SAS [2] de sa demande d’annulation des majorations de retard de déclaration et de retard de paiement de la contribution sociale de solidarité des entreprises 2020 ;
DÉBOUTE la SAS [2] de sa demande subsidiaire de minoration desdites majorations de retard de déclaration et de retard de paiement ;
DÉBOUTE la SAS [2] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 12 octobre 2020 ;
CONDAMNE en conséquence la SAS [2] à payer à l’URSSAF [Localité 3] la somme de 12 166 euros, soit 6 083 euros au titre de la majoration de retard de déclaration et 6 083 euros au titre de la majoration de retard de paiement ;
DÉBOUTE la SAS [2] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SAS [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [2] à payer à l’URSSAF [Localité 3] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GreffièreLa Présidente
Déborah CARRE-PISTOLLET Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
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