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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 16 juin 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AFFI + |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n° 25/124
JUGEMENT
du
16 Juin 2025
59B
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6SD
[P] [D] [C] [N] EPOUSE [Z]
C/
S.A.S. AFFI+
Le :
copies exécutoires
à
à
copies certifiées conformes
à
à
JUGEMENT
EN DATE DU 16 Juin 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le 19 mai 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Magistrat à titre temporaire assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Madame [P] [D] [C] [N] EPOUSE [Z]
née le 10 Juillet 1966 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
DEMANDERESSE comparante en personne
ET :
S.A.S. AFFI+
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 10]
DEFENDERESSE non comparante
25/000056
Exposé du litige
Par requête en date du 12 mars 2025 Madame [P] [Z], ci-après la partie demanderesse, a demandé la convocation de la SAS AFFI+ devant le Tribunal de proximité de COGNAC, pour la voir condamner à lui payer la somme de 1700 euros au titre de l’annuité de location d’un emplacement publicitaire.
A l’appui de ses demandes elle a exposé les arguments suivants :
la société AFFI+ ne lui a pas payé le dernier loyer annuel de 1700 euros pour l’emplacement publicitaire qu’elle lui loue, pour la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 ;il s’agit d’un contrat d’une durée de 4 années signé le 1er novembre 2018 et qui est arrivé à sa date d’échéance le 31 octobre 2024
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025 .
A cette audience Madame [Z] est présente en personne, la SAS AFFI+ n’étant ni présente, ni représentée, ni excusée bien qu’ayant accusé réception de sa convocation le 24 mars 2025.
Madame [Z] maintient l’ensemble de ses demandes et arguments. Elle précise les éléments suivants :
par contrat du 1er novembre 2018 pour une durée de 6 années elle a loué à la SAS AFFI+ un emplacement sur sa propriété pour la pose d’un emplacement publicitaire ;ce panneau est situé [Adresse 8] ;le contrat de 6 années signé le 1er novembre 2018 prenait fin le 31 octobre 2024 ;la SAS AFFI+ ne lui a pas réglé le montant de la redevance de 1700 euros pour la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 ;le panneau a été enlevé au mois de décembre 2024 sur décision administrative ;une tentative de conciliation a échoué et aucun contact n’est possible avec le responsable de cette société, Monsieur [O].
La présente décision sera réputée contradictoire et en dernier ressort conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article 1353 du Code Civil énonce que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1193 du code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
La partie demanderesse produit notamment aux débats :
le contrat d’affichage routier conclu le 1er novembre 2018 avec Madame [P] [Z] ;le constat de carence de tentative de conciliation extrajudiciaire ;une correspondance de la SAS AFFI + du 1er novembre 2023 relative au paiement du loyer entre lez 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2021.
Sur la demande en principal présentée par la Madame [P] [Z]
Madame [P] [Z] produit aux débats le contrat cité ci-dessus. Il ressort de ce document, libellé à l’entête de la SAS AFFI + :
qu’il s’agit d’un dispositif publicitaire double face d’une surface de 8 à 12 mètres carrés implanté [Adresse 7] [Localité 9] ;que le contrat est consenti pour une durée de 6 ans à compter du 1er novembre 2028 ;que le loyer annuel de l’emplacement est de 1700 euros.
Par la production aux débats du contrat ainsi que de la correspondance de la SAS AFFI + Madame [Z] rapporte la preuve de la réalité de celui-ci ainsi que du commencement de son exécution.
Pour sa part la SAS AFFI+ ne rapporte pas la preuve de s’être acquittée de l’intégralité des loyers relatifs à la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2024, et notamment celui relatif à la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 sollicité par la demanderesse..
La SAS AFFI+ sera donc condamnée à payer à Madame [P] [Z] la somme de 1700 euros au titre du loyer allant du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024.
Sur les dépens
La SAS AFFI+, succombant au principal à la présente instance, sera condamnée à en assumer les frais conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS AFFI+ à payer à Madame [P] [Z] la somme de 1700 euros en principal ;
CONDAMNE la SAS AFFI+ aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et mis à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, président, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière Le Président
25/000056
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