Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 12 décembre 2024, n° 24/01352
TJ Bobigny 12 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Justification de la créance locative

    La cour a constaté que la société AEW COMMERCES EUROPE a bien repris les droits de la société PIERRE PLUS et que le décompte des sommes dues est conforme aux stipulations du bail, ce qui justifie la condamnation de la société PIERDIS au paiement de la somme provisionnelle.

  • Accepté
    Non-comparution de la défenderesse

    La cour a noté que l'absence de la défenderesse à l'audience ne permet pas de contester la créance, rendant ainsi la demande de la société AEW COMMERCES EUROPE d'autant plus légitime.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a exposés, ne faisant pas droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 déc. 2024, n° 24/01352
Numéro(s) : 24/01352
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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