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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00235 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWSW
NAC : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
[5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par M. [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Luc FIAULT
GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS
GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 29 septembre 2023, la [2] a notifié à Mme [T] [E] une suspension du versement de la pension d’invalidité à compter du 1er octobre 2022.
Par courrier du 8 novembre 2023, la [2] a notifié à Mme [T] [E] un indu de pensions d’invalidité pour un montant de 1.653,88 euros, sur la période de mars à septembre 2023.
Mme [E] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre cette décision du 8 novembre 2023.
En l’absence de réponse de la Commission dans le délai de deux mois, Mme [E] a, par courrier en date du 2 mai 2024, reçu le 6 mai 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 7 novembre 2024.
A l’audience, Mme [T] [E] s’en réfère à ses écritures et sollicite de :
Débouter la [4] de ses demandes,Procéder à l’effacement de sa dette pour la somme de 1653,88 euros.A titre subsidiaire, à l’audience, Mme [E] sollicite l’octroi de délais de paiement.
Au soutien de sa demande, Mme [E] fait valoir que la modification en décembre 2022 des règles de cumul entre la pension d’invalidité et les revenus n’auraient pas du avoir d’impact sur sa situation, conformément à l’interprétation faite par la réponse ministérielle.
En défense, la [2] sollicite de :
Débouter Mme [E] de ses demandes, Confirmer le bien-fondé de l’indu,Condamner Mme [E] à lui rembourser l’indu d’un montant total de 1.653,88 €.
Au soutien de sa position, la Caisse fait valoir que les ressources de l’activité salariée de Mme [E] ont eu une incidence sur le montant de la pension au cours de la période de mars à septembre 2023.
Concernant l’application du décret du 23 février 2022, la Caisse soutient que les mesures transitoires prévoient que seuls les indus entre le 1er avril 2022 et le 31 octobre 2022 ne devront pas être notifiés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé de l’indu
L’article R.341-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur entre le 1er avril 2022 et le 30 juillet 2023, issue du décret n°2022-257 du 23 février 2022, dispose :
« I.-En cas de reprise d’activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d’un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l’article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l’application du présent 2° :
a) En cas d’arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d’apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l’article L. 341-6.
II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l’article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l’intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l’année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s’applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l’application du II, sont pris en compte :
1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article R. 341-4 du présent code ;
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 du même code, l’allocation définie à l’article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l’article L. 131-2 du présent code à l’exception de l’allocation prévue à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d’une activité exercée postérieurement à l’attribution de la pension d’invalidité ;
4° Les revenus tirés d’une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l’assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception. »
Sur la date d’application de la modification règlementaire
Aux termes de l’article 2 du décret n°2022-257 du 23 février 2022, ces dispositions s’appliquent aux arrérages de pension dus à compter du 1er avril 2022.
La demanderesse évoque une réponse écrite du 1er juin 2023 de la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées, publiée au journal officiel du Sénat, qui indique concernant le décret 2022-257 du 23février 2022 (Journal officiel Sénat Année 2023) :
« le changement des modalités de calcul n’aurait pas dû entraîner de réclamation d’indus de la part des [3] ([4]). Des instructions ont été envoyées à l’ensemble du réseau des [4] afin de ne pas notifier les indus. Ainsi, les personnes concernées n’en paieront pas. Cela avait été un engagement pris lors du vote de la réforme. »
La Caisse soutient que seuls les indus à compter de novembre 2022 ont été notifiés aux assurés.
L’instruction citée par le Ministre n’ayant pas été versée aux débats et n’étant pas publiée et la réponse ministérielle n’ayant pas de valeur normative, le tribunal ne peut que constater que le texte modifiant le cumul ressources/pension d’invalidité est applicable à compter d’avril 2022.
Or, force est de constater que l’indu réclamé concerne une période postérieure, celle entre les mois de mars et de septembre 2023.
Sur le montant réclamé
La Caisse ayant notifié à Mme [E] une suspension du versement de la pension d’invalidité à compter du 1er octobre 2022, décision qui n’a pas été contestée par la bénéficiaire, l’organisme est légitime à solliciter le remboursement de l’indu pour la période qu’elle a limité de mars à septembre 2023.
Sur cette période, la Caisse soutient avoir versé une pension d’invalidité d’un montant de 1.909,86 € brut ou 1.653,88 € net, sans que ce montant ne soit contesté par Mme [E].
Au vu de ces éléments, l’indu d’un montant de 1.653,88 euros sera confirmé.
Sur la demande d’exonération partielle et de délais de paiement
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Par ailleurs, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [E] ne s’étant vu notifié aucun indu sur la période de décembre 2022 à février 2023, une exonération sur la période de mars à septembre 2023 n’apparait pas justifiée.
Concernant les délais de paiement, au vu du montant dû et des revenus déclarés par la demanderesse à l’audience, il lui sera accordé un échelonnement de la dette dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne Mme [T] [E] à régler à la [2] l’indu de pension d’invalidité pour un montant de 1.653,88 euros, sur la période de mars 2023 à septembre 2023 ;
Déboute Mme [T] [E] de sa demande d’exonération ;
Autorise Mme [T] [E] à s’acquitter du paiement de cette somme de 1.653,88 euros dans un délai de 12 mois par mensualités de 135 euros, la dernière échéance soldant la dette ;
Condamne Mme [T] [E] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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