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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 20 avr. 2026, n° 25/02435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/02435 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBZN
NAC: 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 20 Avril 2026
Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [L] [G]
né le 10 Octobre 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 547
Mme [M] [Y]
née le 14 Février 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 547
DEFENDERESSE
S.A.S. SUD GARONNE AUTOMOBILES, RCS [Localité 3] 332 234 988., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 177
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2022, Madame [M] [Y] et Monsieur [L] [G] ont fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Zoé immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 11 000 euros auprès de la société Sud garonne automobiles.
Suite à la revente de ce même véhicule en 2023, Madame [Y] et Monsieur [G] ont indiqué avoir découvert le fait que la batterie du véhicule n’était que louée.
Par acte de commissaires de justice du 23 mai 2025, Madame [Y] et Monsieur [G] ont fait assigner la société Sud Garonne Automobiles devant le tribunal judiciaire de Toulouse en annulation de la vente et réparation de leurs préjudices.
Le 18 décembre 2025, Madame [Y] et Monsieur [G] ont soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions de saisine du juge de la mise en état notifiées par RPVA le 17 février 2026, Madame [Y] et Monsieur [G] demandent au juge de la mise en état de :
— Faire droit à leurs demandes ;
En conséquence,
— Ordonner une expertise graphologique sur la déclaration d’engagement du nouveau locataire ;
— Désigner l’expert qu’il plaira pour procéder à l’étude du document litigieux ;
— Prendre acte de ce que Monsieur [G] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
— Réserver les dépens et frais irrépétibles.
Madame [Y] et Monsieur [G] contestent être les signataires de la déclaration d’engagement du nouveau locataire de la batterie du véhicule. Ils demandent donc une expertise graphologique afin de faire constater que la signature du contrat de location ne provient pas d’eux.
Au terme de ses conclusions sur incident devant le juge de la mise en état n°2 communiquées par voie électronique le 16 mars 2026, la société Sud garonne automobiles lui demande de :
— Débouter Madame [Y] et Monsieur [G] de leur demande au titre d’une expertise graphologique, faute d’élément probant la justifiant ;
— Rejeter toute demande à ce titre ;
— Renvoyer les parties devant le juge du fond ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame [Y] et Monsieur [G] de leurs plus amples prétentions et demandes ;
— Condamner Madame [Y] et Monsieur [G] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle sollicite le rejet de l’expertise graphologique estimant que cette demande vise à suppléer leur carence dans l’administration de la preuve. Elle réfute toute falsification de documents.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 27 mars 2026, a été mis en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
I- Sur la demande d’expertise graphologique.
Aux termes de l’article 10 du code de procédure civile « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ». L’article 232 de ce même code indique que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution du litige, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une expertise graphologique estimant ne pas avoir signé la déclaration d’engagement de location.
Sans présager de l’issue au fond du litige, il apparaît que le fait de savoir si l’écriture et la signature figurant sur ce document sont bien celles de Madame [Y] et/ou Monsieur [G] est déterminant pour trancher le litige et l’expertise s’avère nécessaire pour éclairer le tribunal.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise graphologique formulée.
II- Sur les frais de l’incident.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [K] [V]
LFD CRIMINALISTIQUE.FR [Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.32.10.52.79 Mèl : [Courriel 1]
avec mission de :
ENTENDRE les parties en leurs explications et de se faire remettre le document litigieux en original et tous documents de comparaison utiles, comme signés et contemporains de la signature du document litigieux
PROCÉDER à une comparaison des écritures et signatures figurant sur lé déclaration d’engagement du nouveau locataire du 13 janvier 2022 ;
DIRE si l’écriture, paraphe, signature sur ce document peuvent correspondre à l’écriture et à la signature de Madame [M] [Y] et/ou Monsieur [G] à partir de tous documents de comparaison sur lesquels figurent la signature et l’écriture de ces derniers, qui seront remis, en original, par les parties à l’expert ;
D’une manière générale, [E] l’authenticité de l’écrit contesté ;
FAIRE toutes observations utiles à la solution du présent litige ;
MODALITÉS TECHNIQUES
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DEMANDE à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 2]) ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 60 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion ;
FIXE à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Madame [M] [Y] et Monsieur [G] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1 200 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
INVITE les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation ;
DIT que les dépens et frais irrépétibles du présent incident seront joints à ceux de l’instance au fond ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 12 juin 2026 à 08h30 pour en assurer le suivi.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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