Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 déc. 2024, n° 24/07363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [C] [W]
C/ S.A. SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME,
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07363 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3IU
DEMANDEUR
M. [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 970 501 987
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Lancelot TROSSAT – 2500
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP HUISSIERS GRATTECIEL (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 janvier 2023,
— condamné Monsieur [C] [W] à payer à la société VILLEURBANNAISE D’URBANISME la somme de 5 128,78 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse,
— autorisé Monsieur [C] [W] à se libérer de la dette locative par 16 versements mensuels successifs de 300 € chacun et un 17ème versement égal au solde,
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [C] [W] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
— en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé la société VILLEURBANNAISE D’URBANISME à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [W] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [C] [W] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, condamné Monsieur [C] [W] à payer à la société VILLEURBANNAISE D’URBANISME une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamné Monsieur [C] [W] à payer à la société VILLEURBANNAISE D’URBANISME la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 14 février 2024 à Monsieur [C] [W].
Le 5 août 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [C] [W] à la requête de la société VILLEURBANNAISE D’URBANISME.
Par requête déposée au greffe le 11 septembre 2024, Monsieur [C] [W] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 5] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2024.
Monsieur [C] [W], comparaît en personne, et sollicite un délai de 12 mois. Il expose se trouver dans une situation difficile, qu’il s’acquitte régulièrement de l’indemnité d’occupation et qu’il a effectué une démarche de relogement le 8 octobre 2024.
En réponse, la société VILLEURBANNAISE D’URBANISME, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir l’irrégularité des versements, que le plan d’apurement de la dette locative issu du jugement du juge des contentieux de la protection n’a pas été respecté par le locataire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [C] [W] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [C] [W] expose vivre seul. Il précise être peintre en bâtiment en intérim, qu’il effectue des missions de manière irrégulière et que s’il travaille un mois complet sa rémunération peut s’élever à la somme de 2 000€. Il ajoute avoir deux enfants âgés de quatorze ans et treize ans qui vivent avec leur mère, qu’il leur verse de l’argent, sans en justifier, et qu’une procédure devant le juge aux affaires familiales est actuellement en cours concernant une demande de pension alimentaire. Il indique avoir effectué une demande de logement social le 8 octobre 2024, sans en justifier.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 384,81 €. La dette locative arrêtée au 29 octobre 2024 s’élève à la somme de 4 026,50 €. Monsieur [C] [W] justifie avoir effectué des versements réguliers sur l’année 2024, sauf durant le mois de septembre 2024, le dernier versement d’un montant de 300 € a été effectué le 16 octobre 2024.
En outre, il est relevé que Monsieur [C] [W] n’apporte aucun document justificatif à l’appui de ses assertions.
Dans ces circonstances, il est relevé l’absence de recherche de logement ou à tout le mois une unique recherche tardive évoquée par Monsieur [C] [W], que les efforts de règlement de l’indemnité d’occupation, certes réels, apparaissent néanmoins tardifs pour établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [C] [W] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [C] [W] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [C] [W] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Condamne Monsieur [C] [W] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Papier ·
- Injonction ·
- Renvoi ·
- Avocat ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Partie ·
- Audience
- Europe ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Pierre ·
- Provision ·
- Euribor
- Chaudière ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Correspondance ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Cognac
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Incident ·
- Signature ·
- Document ·
- Partie ·
- Automobile ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- État de santé, ·
- Menaces ·
- Examen ·
- Santé ·
- Administration ·
- Trouble
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénat ·
- Exonérations ·
- Salaire ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Travail ·
- Décret
- Cognac ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Correspondance ·
- Code civil ·
- Tentative ·
- Principal ·
- Conciliation ·
- Argument
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès ·
- Demande d'expertise ·
- Technique ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Intérêt légitime ·
- Artisan
- Caution ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure ·
- Visa
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Retard de paiement ·
- Contribution ·
- Déclaration ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.