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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 13 févr. 2025, n° 24/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
Du 13 Février 2025
Dossier N° RG 24/02193 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KF7E
Minute n° : 2025/ 76
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [P] [I]
JUGEMENT DU 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 mis en délibéré au 13 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Maître Sarah SAHNOUN
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE.
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté.
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 mars 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Monsieur [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ancien article 2305 et des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
— DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l’action de la CEGC à l’encontre de Monsieur [P], [X], [E] [I] au visa de l’ancien article 2305 du Code civil.
— DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [P], [X], [E] [I] à l’encontre de la CEGC au visa de l’ancien article 2305 du Code civil.
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [P], [X], [E] [I] en sa qualité d’emprunteur à payer à la CEGC au visa de l’article 2305 du Code Civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-
1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable à la cause et, l’ancien article 1134 du Code civil :
— la somme de 53.746,84 € au titre du prêt n°8469771 suivant décompte de créance arrêté le 28 novembre 2023 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 28 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
— La somme de 3.000,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des «frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle» de l’article 2305 du code civil.
— DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l’ancien article 2305 du code civil.
— DEBOUTER Monsieur [P], [X], [E] [I] de toutes ses demandes, notamment ses demandes de délai de paiement, fins, moyens et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [P], [X], [E] [I] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distrait au profit de Maître Sarah SAHNOUN, Avocat aux offres de droit, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC
en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécutions.
— MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER subsidiairement Monsieur [P], [X], [E] [I] à payer à la CEGC la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil.
Monsieur [P] [I] assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile commande au juge lorsque le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté de s’assurer avant d’y faire droit que la demande est régulière recevable et bien fondée.
Monsieur [P] [I] a souscrit un contrat de prêt le 16 octobre 2013 auprès de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur portant sur une somme de 87.999,13 euros en vue de l’achat d’un logement constituant sa résidence principale. La CEGC s’est engagée en qualité de caution solidaire de l’emprunteur. La banque a mis en demeure Monsieur [P] [I] de procéder au règlement de l’arriéré des échéances non payées et, ces demandes étant restées infructueuses, elle a prononcé le 29 août 2023 la déchéance du terme du prêt et réclamé à Monsieur [P] [I] le remboursement de la totalité de la somme restant due.
La CEGC a procédé au paiement de la somme de 53.746,84 euros au titre du solde du prêt après déchéance du terme et en a reçu quittance subrogative le 28 novembre 2023. Le 12 décembre 2023 par courrier recommandé, Monsieur [P] [I] a été mis en demeure de régler la somme exposée pour son compte.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [P] [I] à verser à la CEGC la somme de 53.746,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023.
Il sera alloué au demandeur la somme de 2.000 euros qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Les frais de procédure seront à la charge de Monsieur [P] [I].
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 53.746,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023.
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distrait au profit de Maître Sarah SAHNOUN, Avocat aux offres de droit, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécutions.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
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