Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 13 février 2025, n° 24/02193
TJ Draguignan 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrat de prêt et déchéance du terme

    Le tribunal a constaté que la CEGC avait effectivement payé la somme due et que Monsieur [P] [I] était tenu de la rembourser conformément aux termes du contrat de prêt.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la CEGC la charge des frais de procédure, et a donc ordonné le remboursement de ces frais.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les dépens

    Le tribunal a statué que Monsieur [P] [I] devait supporter les dépens, conformément aux règles de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 1, 13 févr. 2025, n° 24/02193
Numéro(s) : 24/02193
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Texte intégral

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