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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 12 juin 2025, n° 25/04393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 14]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/04393 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXSU.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 10]- [Localité 15] en péril imminent, en l’absence de tiers, en date du 3 juin 2025
concernant
Madame [O] [Y]
née le 18 Mai 1955 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 8]
Vu le certificat médical du Docteur [H] [J] du [Adresse 7] du 7 janvier 2025 qui prescrit la levée de l’hospitalisation complète sans consentement au profit d’un suivi ambulatoire sans consentement avec programme de soins à compter du 10 janvier 2025 ;
Vu le programme de soins établi le 7 janvier 2025 par le Docteur [H] [J]
Vu le certificat médical de situation du Docteur [E] [R] du 3 juin 2025 ;
Vu le certificat médical de situation du Docteur [B] [W] du 3 juin 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [A] [K] du 6 juin 2025 ;
Vu la saisine en date du 6 Juin 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 6 Juin 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 10 juin 2025 à :
Madame [O] [Y]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]
Vu l’avis du 10 juin 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Sabrina AMEUR-MEDDA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Madame [O] [Y], qui selon l’avis motivé du Docteur [A] [U] du 6 juin 2025 n’est pas auditionnable et a été représentée par Maître Sabrina AMEUR-MEDDAH, avocat commis d’office, entendue en ses explications.
Attendu que Madame [O] [Y] a été hospitalisée, le 22 novembre 2024, dans le cadre d’une procédure de péril imminent par le directeur du centre hospitalier de [Localité 12] ; que le juge des libertés et de la détention de [Localité 17] a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure selon ordonnance du 29 novembre 2024 ; qu’il y a lieu de rappeler que cette patiente est déjà connue du juge des libertés et de la détention de [Localité 9] qui s’est déjà prononcé sur plusieurs procédures d’hospitalisation complète sous contrainte (la dernière décision datant du 06 février 2024) ;
Attendu que Madame [O] [Y] a été admise en programme de soins à compter du 10 janvier 2025 ;
Que, selon le certificat de situation du 6 juin 2025, il a été demandé la réintégration de la patiente, étant mentionné que le mari de la patiente, l’infirmier libéral, ont fait part du fait que la patiente était à nouveau très délirante et potentionnelement dangereuse ; que l’infirmier libéral a précisé qu’elle refusait les soins ; qu’après réintégraiton, le patiente a été transférée au centre hospitaliser de [Localité 10] dans le cadre d’une convention inter hospitalière.
Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du Docteur [U] que Madame [Y] présente un état de décompensation psychotique avec des idées délirantes polymorphes et des hallucinations auditives et visuelles complexes ; que ces troubles ne permettent pas son audition par le juge des libertés ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, Maître AMEUR-MEDDAH a relevé que le Docteur [M], rédacteur du certificat de réintégration, n’a manifestement pas vu la patiente puisqu’au terme du certificat, celui-ci indique avoir simplement reçu des informations de la famille et des infirmiers, ce qui pose une difficulté ;
Attendu toutefois qu’un certificat de réintégration peut être pris par le psychiatre référent sans entrevue avec le patient ; qu’en l’espèce, la réactivation des troubles et le refus de soins ont été constatés par des infirmiers, puis attestés par le Docteur [U] dans son avis motivé du 6 juin 2025 ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des éléments relevés dans les certificats médicaux que la procédure relative à l’hospitalisation de Madame [O] [Y] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de Madame [O] [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [O] [Y]
née le 18 Mai 1955 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 8]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] [Localité 5] CEDEX – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 12 Juin 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Juin 2025 par courriel à :
Madame [O] [Y]
Maître Sabrina AMEUR-MEDDAH
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]-Saint [Localité 13]
Copie de la présente ordonnance a été remise le 12 Juin 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 12 Juin 2025
Le Greffier
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