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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 23/02750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me [Localité 11]
— Me [Localité 5]
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/02750
N° Portalis 352J-W-B7H-CZGWO
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
22 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2025
DEMANDERESSE
L’association AMICALE DES RETRAITES DES TABACS [Localité 6] [Localité 9], association soumise à la loi de 1901, enregistrée sous le numéro W723007397, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Lucille VALLET, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, domiciliée [Adresse 2].
DÉFENDERESSES
La société AUXIGENE (nom commercial AUXIGENE – LE TEMPS DE VIVRE – MEDITRAD), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 402 233 332, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Mahor CHICHE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0074.
Décision du 11 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02750 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGWO
La société MJA, intervenante forcée, société d’exercice libéral à forme anonyme au capital de 160.050 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro D 440 672 509, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [I] [S], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AUXIGENE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 402 233 332, dont le siège social est situé [Adresse 4], suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 25 Juillet 2025,
défaillante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________
La société à responsabilité limitée AUXIGENE est une agence de voyages des séjours de groupes.
Le 13 février 2020, l’association AMICALE DES RETRAITES DES TABACS [Localité 7] a conclu avec la société à responsabilité limitée AUXIGENE un contrat de voyage pour vingt de ses membres en Sicile du 17 au 24 septembre 2020. Le 17 janvier 2020, un acompte de 30 % a été versé équivalent à la somme de 9.750 euros.
Par lettre recommandée du 13 mars 2020, l’association a résilié le contrat en raison de l’épidémie du covid-19 et ses conséquences.
Le 15 juin 2020, la société AUXIGENE a proposé un avoir à l’association AMICALE DES RETRAITES DES TABACS [Localité 6] [Localité 9]. Elle a proposé un autre voyage le 8 mars 2021.
L’association a refusé cette proposition en raison du risque sanitaire encore important et a demandé le remboursement de l’acompte qui lui a été refusé.
Une tentative de conciliation a été tentée mais a échoué.
Par acte du 22 mars 2022, l’association AMICALE DES RETRAITES DES TABACS [Localité 7] a fait assigner la société AUXIGENE devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le remboursement de l’acompte.
La société AUXIGENE faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, l’association AMICALE RETRAITES DES TABACS [Localité 7] a, par exploit du 20 mars 2024, l’association AMICALE DES RETRAITES DES TABACS [Localité 7] assigné la société d’exercice libéral à forme anonyme MJA ès qualité de liquidateur judiciaire de cette société devant le Tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 3 octobre 2024 par le juge de la mise en état.
Une médiation judiciaire a eu lieu le 11 janvier 2023 mais n’a pas abouti.
L’association AMICALE DES RETRAITES DES TABACS DU MANS, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, demande au tribunal de :
— Condamner la société AUXIGENE à lui rembourser le montant de l’acompte versé soit la somme de 9.750 euros ;
— La condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice en raison de sa résistance et abusive ;
— La condamner à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens à l’instance ;
En tout état de cause,
— Eejeter l’ensemble de ses demandes faites à son encontre.
L’association demanderesse affirme, tout d’abord, pour répondre à la fin de non-recevoir soulevée par la société AUXIGENE, que l’action est recevable car Madame [G], présidente de l’association, a qualité pour ester en justice en son nom en vertu du mandat conféré par l’assemblée générale le 23 mars 2021.
Ensuite, elle réclame le remboursement de l’acompte sur le fondement de l’ordonnance du 25 mars 2020 applicable aux contrats résolus entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020, le contrat ayant été résolu par lettre du 13 mars 2020, reçue le 16 mars 2020. Elle rappelle qu’un avoir peut être proposé dans un délai de trente jours ou un voyage équivalent dans un délai de trois mois et qu’à défaut de conclusion d’un nouveau contrat dans un délai de dix-huit mois, les agences doivent rembourser les paiements effectués au titre du contrat. Or, elle affirme que la proposition d’avoir de la société AUXIGENE est intervenue le 15 juin 2020 soit plus de trente jours après la résiliation, et celle d’un voyage le 8 mars 2021, soit douze mois après la résiliation. Elle précise également qu’aucun contrat n’a été conclu postérieurement et que la résolution peut être effectuée par n’importe quelle partie au contrat, pas seulement l’organisation du voyage d’un courrier de la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Sarthe du 2 août 2021.
Elle dénonce l’absence d’intention de la société AUXIGENE de trouver une issue amiable, notamment par son attitude passive par rapport au choix du médiateur et son refus persistant de rembourser l’acompte.
La société à responsabilité limitée AUXIGENE, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2023, demande au tribunal de :
— Déclarer l’action irrecevable ;
— Constater la mauvaise foi de l’association AMICALE DES RETRAITES DES TABACS [Localité 7] ;
— Constater la non applicabilité de l’ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020 au litige ;
— Débouter la demanderesse de l’ensemble de leurs demandes ;
— La recevoir et déclarer ses demandes bien fondées ;
En conséquence,
— Confirmer son droit de conserver les 9.750 euros perçus au titre de l’acompte comme prix des frais d’annulation ;
— La condamner à verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— La condamner à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société AUXIGENE affirme tout d’abord que l’action est irrecevable car Madame [G] ne justifie pas de sa qualité de présidente, ni d’une décision conforme aux statuts l’autorisant à ester en justice.
Ensuite, elle rappelle la chronologie des faits : la résiliation a eu lieu le 13 mars 2020 soit quatre jours avant l’annonce du confinement, l’association a obtenu deux fois le report du voyage, l’un pour printemps 2021 l’autre pour septembre 2021 et elle a annulé le voyage par lettre recommandée du 14 septembre 2021, soit deux jours avant la date de départ. Elle affirme que les réels motifs de l’annulation sont l’âge des membres de l’association et les facteurs de comorbidité et soutient que la peur n’est pas assimilable à un cas de force majeure. Elle déclare avoir accompli les démarches relatives à l’organisation du voyage trois fois et que le voyage était réalisable en septembre 2021. Elle précise qu’elle a fait preuve de bonne foi en reportant le séjour et proposant un avoir de dix-huit mois. Sur le fondement du code du tourisme et du contrat, elle rappelle que l’annulation effectuée par le client entraine la perte des sommes versées et la possibilité d’indemnités supplémentaires sauf circonstances exceptionnelles et inévitables. Or, elle considère que le covid-19 n’a pas empêché l’exécution du contrat prévu à une date postérieure et que, le 6 juillet 2021, l’association n’avait pas annulé le voyage qu’elle avait commandé mais réclamait toujours le remboursement de l’acompte qu’elle avait payé.
Par ailleurs, elle soutient que l’ordonnance du 25 mars 2020 n’est pas applicable en l’espèce car elle concerne seulement les annulations de voyage par le professionnel et non par le voyageur sauf en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables survenant sur place ou à proximité du lieu de destination. Or, elle précise qu’elle pouvait organiser ledit voyage et que l’association ne pouvait l’annuler. Elle en déduit que les frais d’annulation du contrat restent dus. Elle précise que par l’acceptation d’un report du voyage, un nouveau contrat a été conclu.
Enfin, elle affirme n’avoir pas fait preuve de résistence abusive ni de mauvaise foi, eu égard à la régularité du dialogue entre les parties et des deux reports qu’elle a accordés à l’association. S’agissant des mesures amiables entreprises, elle dénonce le refus persistant de l’association de faire des concessions. Elle dénonce également la mauvaise foi de la demanderesse, précisant que le voyage était réalisable aux trois dates prévues et que le troisième voyage a été annulé quelques jours avant sans explication.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
La société MJA n’a pas constitué avocat au motif que la liquidation judiciaire de la société AUXIGENE était impécunieuse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 29 octobre 2025. Elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
A l’audience, le juge rapporteur a soulevé l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société AUXIGENE avant son placement en liquidation judiciaire, celle-ci ayant été soulevée devant le tribunal et dans les mêmes conclusions que ses conclusions au fond. Il a accordé aux partie un délai de huit jours pour présenter ses observations.
Par note en délibéré au 3 novembre 2025, l’association AMICALE DES RETRAITES DES TABACS [Localité 7] a indiqué ne pas être concernée par cette demande, n’ayant pas soulevé la fin de non-recevoir.
MOTIFS,
Il résulte de l’article 789 6° du code de procédure civil que le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, sauf à ce dernier de renvoyer l’examen de ces dernières à la formation de jugement du tribunal. Par ailleurs les fins de non-recevoir doivent être présentées dans des écritures distinctes des conclusions au fond.
Il échet de constater que la fin de non-recevoir soulevée par la société AUXIGENE du temps où elle était in bonnis l’a été devant le tribunal par dans ses conclusions au fond. Cette fin de non-recevoir est irrecevable en vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile.
L’article L. 211-14 II du code du tourisme dispose que :
II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
L’article 1 de l’ordonnance numéro 2020-315 du 25 mars 2020 dispose que :
Article 1
I.-Le présent article est applicable à la résolution, lorsqu’elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus :
1° Des contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l’article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant ;
2° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2°, au 3° et au 4° du I de l’article L. 211-2 du même code, vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services ;
3° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2° et au 4° du I du même article L. 211-2, vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles.
II.-Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l’article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article, lorsqu’un contrat mentionné au 1° du I du présent article fait l’objet d’une résolution, l’organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article.
De même, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1229 du code civil, lorsqu’un contrat mentionné au 2° ou au 3° du I du présent article fait l’objet d’une résolution en application du second alinéa de l’article 1218 du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées à ces 2° et 3° peuvent proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les mêmes conditions.
III.-Le montant de l’avoir prévu au II du présent article est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu mentionné au I de cet article. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements, sous réserve, au terme de la période de validité de l’avoir prévue au V du présent article, des dispositions du VII de cet article.
La personne proposant, en application du II du présent article, un avoir, en informe le client sur un support durable au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d’entrée en vigueur. Cette information précise le montant de l’avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité prévues au V du présent article.
Les dispositions de l’article L. 211-18 du code du tourisme sont applicables à l’avoir proposé à la suite de la résolution d’un contrat mentionné au 1° du I du présent article ainsi que, sous réserve qu’il s’agisse également d’un contrat mentionné à ce 1°, au contrat relatif à la prestation pour laquelle cet avoir est utilisé.
IV.-Les personnes qui ont conclu les contrats mentionnés au I du présent article doivent proposer, afin que leur client puisse utiliser l’avoir mentionné au II de cet article, une nouvelle prestation qui fait l’objet d’un contrat répondant aux conditions suivantes :
1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu mentionné à ce I ;
2° Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu mentionné au même I, le voyageur n’étant tenu, le cas échéant, qu’au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat ;
3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait.
V.-La proposition mentionnée au IV du présent article est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution mentionnée au I de cet article. Elle est valable pendant une durée de dix-huit mois.
VI.-Lorsque les personnes mentionnées au IV du présent article proposent au client qui le leur demande une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu mentionné au I de cet article, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l’avoir mentionné au II du présent article.
VII.-A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue au IV du présent article avant le terme de la période de validité mentionnée au V de cet article, les personnes mentionnées à ce IV procèdent au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel elles sont tenues en application des dispositions de la dernière phrase du II de article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article ou des dispositions du code civil mentionnées au second alinéa du II du présent article. Elles procèdent, le cas échéant, au remboursement d’un montant égal au solde de l’avoir qui n’a pas été utilisé par le client.
Il s’évince, tout d’abord, de ces textes qu’un voyageur peut résoudre son contrat de voyage sans frais d’annulation lorsque des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenues au lieu de destination ou à proximité, ont des conséquences importantes sur le déroulement du voyage. Il peut, dans ce cas, obtenir du voyagiste, le remboursement des sommes qu’il a versées, sauf au voyagiste à lui proposer un avoir et une nouvelle prestations dans les conditions imposées à l’article 1 de l’ordonnance numéro 2020-315 du 25 mars 2020.
En l’espèce, le voyage prévu devait avoir lieu en Sicile où l’épidémie de covid-19 s’est répandue au mois de mars 2020. L’épidémie précitée a été indiscutablement un événement exceptionnel et elle n’a pu être évitée. Elle a constitué une circonstance exceptionnelle et inévitable ayant empêché l’exécution du contrat de voyage au sens de l’article L. 211-14 du code du tourisme.
Il est constant que l’annulation du voyage est intervenue le 13 mars 2020. Or, ce n’est que le 15 juin 2020, c’est-à-dire plus de trente jours plus tard, que la société AUXIGENE a proposé un avoir à la demanderesse. Cette proposition a été formulée en dehors du délai fixé par l’article 1 III de l’ordonnance du 25 mars 2020. Elle n’est donc pas régulière.
En outre, le nouveau voyage proposé à la demanderesse ne l’a été que par courrier électronique du 8 mars 2021, soit près d’un an après l’annulation du voyage initial, alors que, selon le V de l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020, la proposition de la prestation de remplacement doit être faite, au maximum, trente jours après l’annulation de la prestation annulée.
Les conditions de de proposition d’avoir et de prestations de remplacement édictées par l’ordonnance numéro 2020-315 du 25 mars 2020 n’étant pas respectées, l’association AMICALE DES RETRAITES DES TABACS [Localité 6] [Localité 9] a droit au remboursement de l’acompte qu’elle a versé à la société AUXIGENE en vertu de l’article L. 211-14 II du code du tourisme.
Contrairement à ce que prétend la défenderesse, l’ordonnance du 25 mars 2020 s’applique à toute résolution de contrat de voyage, qu’elle émane du voyagiste ou du client. En effet, aucune condition n’est posée par ce texte quant à la personne de qui doit émaner la résolution pour que celle-ci entre dans son champ d’application.
Il s’ensuit que la somme de 9.750 euros représentant l’acompte versé par la demanderesse sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société AUXIGENE.
La société AUXIGENE ayant proposé un avoir et un nouveau voyage à la demanderesse, aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée. En outre, la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice pouvant résulter de cette prétendue résistance. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Compte tenu de la suite favorable qui a été réservée à la demande de remboursement d’acompte de l’association AMICALE DES RETRAITES DES TABACS [Localité 7], aucune indemnité ne sera allouée à la défenderesse pour procédure abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association AMICALE DES RETRAITES DES TABACS [Localité 7] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la somme de 2.000 euros sera inscrite au passif de la société AUXIGENE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société AUXIGENE sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée dans ses conclusions signifiées le 29 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société AUXIGENE du temps où elle était in bonis ;
Déboute celle-ci de toute les demandes qu’elle a formulées du temps où elle se trouvait in bonis ;
Ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société AUXIGENE des sommes suivantes :
— 9.750 euros correspondant à l’acompte payé par l’association AMICALE DES RETRAITES DES TABACS [Localité 7] ;
— 2.000 euros correspondant aux frais irrépétibles ;
Ordonne que le montant des dépens soit inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société AUXIGENE.
Fait et jugé à [Localité 10] le 11 Décembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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