Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 11 décembre 2025, n° 23/02750
TJ Paris 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'ordonnance du 25 mars 2020

    La cour a jugé que l'ordonnance s'applique à toute résolution de contrat de voyage, qu'elle émane du voyagiste ou du client, et que la société AUXIGENE n'a pas respecté les délais pour proposer un avoir.

  • Rejeté
    Absence de préjudice dû à la résistance de la société AUXIGENE

    La cour a estimé que la société AUXIGENE ne pouvait pas être reprochée de résistance abusive, car elle avait proposé un avoir et un nouveau voyage, et l'association n'a pas justifié de préjudice.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la procédure

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association les frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association AMICALE DES RETRAITES DES TABACS a demandé le remboursement d'un acompte de 9.750 euros versé à la société AUXIGENE pour un voyage annulé en raison de la pandémie de COVID-19, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité de l'action, l'application de l'ordonnance du 25 mars 2020, et la qualification de résistance abusive. Le tribunal a jugé que l'action était recevable, que l'ordonnance s'appliquait et que la société AUXIGENE n'avait pas respecté les délais pour proposer un avoir. Il a donc ordonné le remboursement de l'acompte et des frais irrépétibles, tout en déboutant AUXIGENE de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 23/02750
Numéro(s) : 23/02750
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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