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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 5, 20 janv. 2026, n° 25/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 20 Janvier 2026 AFFAIRE N° RG 25/01548 N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WOI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Marion ANGE, Juge placée, déléguée au tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge de l’exécution par ordonnance du 26 août 2025 de monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [R]
née le 29 Avril 1986 à BEZIERS (HERAULT)
de nationalité Française
17 rue des Chanterelles
34290 VALROS
représentée par Me Liliane TCHAKOTEU MESSABIEM, avocat au barreau de BEZIERS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. LES CHANTERELLES
1152 Lieudit Laval
11130 SIGEAN
représentée par Maître Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 16 Décembre 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 20 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, exécutoire par provision, signifiée le 15 avril 2025, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de BÉZIERS a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 octobre 2015, à effet au 3 novembre 2015, entre monsieur [N] [P], d’une part monsieur [Y] [C] et madame [X] [R] d’autre part, et régularisé le 30 juin 2022 par la SCI LES CHANTERELLES, concernant le bien à usage d’habitation sis rue des Chanterelles villa n°17 à VALROS 34290 sont réunies à la date du 3 novembre 2024 en raison du non-paiement des loyers ;
— ordonné, en conséquence, à monsieur [Y] [C] et madame [X] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de ladite ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour monsieur [Y] [C] et madame [X] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LES CHANTERELLES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné solidairement à titre provisionnel monsieur [Y] [C] et madame [X] [R] à payer à la SCI LES CHANTERELLES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’est poursuivi, soit 1.022 € ;
— condamné solidairement monsieur [Y] [C] et madame [X] [R] à titre provisionnel à verser à la SCI LES CHANTERELLES la somme de 3.140,57 € arrêtée à la date du 6 décembre 2024 au titre des loyers dus ;
— débouté madame [X] [R] de sa demande de délais de paiement ;
Madame [X] [R] a interjeté appel de cette décision le 29 avril 2025.
Par acte du 5 mai 2025, la SCI LES CHANTERELLES a fait délivrer à madame [X] [R] un commandement d’avoir à quitter les lieux dans un délai de deux mois, soit au plus tard au 5 juillet 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, madame [X] [R] a assigné la SCI LES CHANTERELLES devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BÉZIERS d’une demande tendant à voire ordonner la mainlevée de la mesure d’expulsion.
Par jugement du 21 octobre 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BÉZIERS a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 décembre 2025 afin de permettre la production de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ;
Par arrêt du 4 décembre 2025, la Cour d’appel de Montpellier a :
— rejeté la demande de la société LES CHANTERELLES tendant à ce que la déclaration d’appel de madame [R] soit déclarée nulle,
— rejeté la demande de la société LES CHANTERELLES tendant à ce que la déclaration d’appel de madame [R] soit déclarée caduque,
— déclaré irrecevable l’appel formé par madame [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers,
— condamné madame [R] à verser à la société les Chanterelles une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté madame [R] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame [R] aux dépens d’appel.
A l’audience du 16 décembre 2025, madame [X] [R], représentée par son conseil, sollicite, au visa des articles L121-2 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution du tribunal de :
*à titre principal,
— ordonner la mainlevée de la mesure d’expulsion,
— dire qu’il n’y a pas lieu de l’expulser,
— ordonner son maintien dans les lieux,
*à titre subsidiaire,
— suspendre les effets du commandement de quitter les lieux pendant une durée allant de 6 mois minimum à 3 ans maximum, durée suffisante pour que la requérante puisse se reloger,
*en tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa prétention principale, elle relève le caractère inutile et abusif de la mesure et indique que le bailleur a opté pour une mesure d’exécution, à savoir le commandement de quitter les lieux, dans un but purement attentatoire à ses droits alors qu’elle souhaite se maintenir dans les lieux.
Elle relève ensuite que le montant de la dette locative, qu’elle a reconnu devoir – de 1.236,43 € – n’est pas extrêmement élevée pour constituer un motif suffisamment grave justifiant l’expulsion d’une famille de plus de 5 personnes.
Enfin, elle indique qu’une mesure d’expulsion entraînerait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa famille.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait valoir sa bonne foi et souligne avoir toujours payé ses loyers depuis l’assignation jusqu’au jour du commandement de quitter les lieux. En outre, elle indique que, malgré plusieurs démarches, elle ne dispose pas de solution de relogement.
La SCI LES CHANTERELLES, représentée par son conseil, conclut au débouté de madame [X] [R] et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de madame [X] [R] au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle indique ne disposer d’aucune garantie quant au paiement de l’indemnité en cours, en sus des arriérés locatifs d’un montant de 3.140,57 € auxquels madame [R] a été condamnée. En outre, madame [R] est informée qu’une décision prononçant son expulsion a été rendue à son encontre et ne justifie pas d’une difficulté particulière de nature à suspendre les effets de la procédure d’expulsion.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir ordonner la main-levée de la mesure d’expulsion
Aux termes de l’article L.613-1 du Code de la construction et de l’habitation, le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que les occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation […] ».
Aux termes de l’article L.412-4 dudit code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les pièces versées aux débats montrent que par ordonnance en date du 1er avril 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 octobre 2015, à effet au 3 novembre 2015, entre monsieur [N] [P], d’une part monsieur [Y] [C] et madame [X] [R] d’autre part, et régularisé le 30 juin 2022 par la SCI LES CHANTERELLES, concernant le bien à usage d’habitation sis rue des Chanterelles villa n°17 à VALROS 34290 sont réunies à la date du 3 novembre 2024 en raison du non-paiement des loyers et ordonné, en conséquence, à monsieur [Y] [C] et madame [X] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de ladite ordonnance.
Cette expulsion, en tant que telle, ne peut être remise en cause par le juge de l’exécution, qui n’a aucun pouvoir d’appréciation pour apprécier la légitimité d’une telle décision – au demeurant définitive, l’appel de madame [R] ayant été déclaré irrecevable par décision du 4 décembre 2025.
Le juge de l’exécution ne doit en effet se placer qu’a posteriori et vérifier si les conditions prévues par la loi au titre d’un sursis à l’expulsion, sont réunies.
Par conséquent, la demande de madame [R] tendant à voir ordonner la main-levée de la mesure d’expulsion sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
A l’appui de sa demande de délais, madame [R] verse aux débats la copie de son livret de famille faisant état de quatre enfants :
— [D] [L], né le 18 mars 2010,
— [G] [C], née le 19 juillet 2016,
— [J] [R], née le 10 septembre 2024,
ainsi que l’acte de naissance de son cinquième enfant :
— [W] [R], née le 16 août 2025,
S’agissant de ses ressources, elle produit une attestation CAF des mois d’avril à juillet 2025 dont il résulte qu’elle a perçu :
— 2.513,22 € en avril 2025,
-3.597,65 € en mai 2025,
-2.317,05 € en juin 2025,
-715,56 € en juillet 2025.
Le tribunal constate toutefois que madame [R] – pourtant invitée à le faire par le présent juge de l’exécution – ne verse aucun élément actualisé de sa situation financière, notamment au regard de l’ouverture de ses droits relativement à son enfant [W] [R], née le 16 août 2025.
Elle produit une attestation des paiements de l’aripa pour les mois de juillet à septembre 2025 d’un montant de 262 € mensuel s’agissant de premier enfant.
Enfin, elle verse aux débats un relevé bancaire du mois d’août 2025 détenu au LCL sur lequel n’apparaient que des opérations au profit de la société Somegimm ainsi que des virements intrafamillaux afin d’établir qu’elle s’acquitte encore des charges et indemnités relatives au logement dont elle est expulsée.
Le tribunal constate toutefois que les allocations de la CAF évoquées ci-dessus ainsi que la pension alimentaire perçue par madame [R] ne sont pas versées sur ce relevé de compte, de telle sorte qu’il peut permettre de justifier de la situation financière de cette dernière.
S’agissant de ses démarches entreprises pour se reloger, elle verse l’attestation simplifiée d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social, déposée le 12 août 2025 et valable 1 an.
Force est de constater que bien qu’ayant reçu le commandement de quitter les lieux dès le mois de mai 2025, madame [R] n’a déposé une demande de logement social qu’à compter du mois d’août 2025. En outre, elle ne justifie pas avoir pris attache ni avec un commissaire de justice, ni avec les services sociaux, afin de se faire aider dans sa recherche de logement. Elle ne verse aux débats aucune autre preuve de ses recherches d’un logement, la capture d’écran d’un message adressé sur leboncoin par « [H] », ne pouvant constituer une telle preuve.
En définitive, la requérante, qui a d’ores et déjà bénéficié de délais depuis le 5 mai 2025, date à laquelle elle a pris connaissance de la décision d’expulsion et de la volonté de son bailleur de l’exécuter, ne démontre pas en quoi il lui est impossible de se reloger dans des conditions normales, notamment en ne communiquant pas à la juridiction d’éléments clairs sur sa situation personnelle et financière.
Par conséquent, madame [X] [R] sera déboutée de sa demande de délai supplémentaire pour quitter le logement sis rue des Chanterelles villa n°17 à VALROS 34290.
Sur les autres demandes
Madame [X] [R], succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DÉCLARE irrecevable la demande de madame [X] [R] tendant à voir ordonner la main-levée de la mesure d’expulsion ;
DÉBOUTE madame [X] [R] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux sis rue des Chanterelles – villa n°17 – 34290 VALROS ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [X] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
[X] [R]
C/
S.C.I. LES CHANTERELLES
RG N° N° RG 25/01548 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WOI
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
Mme [X] [R]
17 rue des Chanterelles
34290 VALROS
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 20 Janvier 2026 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [X] [R] à S.C.I. LES CHANTERELLES.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
[X] [R]
C/
S.C.I. LES CHANTERELLES
RG N° N° RG 25/01548 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WOI
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
S.C.I. LES CHANTERELLES
1152 Lieudit Laval
11130 SIGEAN
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 20 Janvier 2026 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [X] [R] à S.C.I. LES CHANTERELLES.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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