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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01551 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSLC
Code NAC : 70C
AFFAIRE : Société LA SAUTERELLE C/ [D] [Y], [E] [P], [K] [V], [A] [V], [I] [L], [N] [V], Entreprise [F] [C] EXPLOITANT SOUS LE NOM COMMERCIAL . [G], [M] [W], [H] [U], S.A.R.L. [X] AUTO
DEMANDERESSE
société LA SAUTERELLE, société civile immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 382 700 557, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 65
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [D], exploitant sous le nom commercial : OCCAS AUTO 75 (Exploitation directe), immatriculé au RCS de [Localité 29] sous le numéro 929 994 754, demeurant [Adresse 17]
Partie défaillante
Madame [E] [P] épouse [S], née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 28], demeurant [Adresse 13]
Partie défaillante
Monsieur [J] [K] [V], né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 30], demeurant [Adresse 32], rencontré pour signification au [Adresse 7]
Partie défaillante
Monsieur [A] [V] né le [Date naissance 11] 2000 à [Localité 34] (69), demeurant [Adresse 31], rencontré pour signification au [Adresse 7]
Partie défaillante
Madame [I] [L] , née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 24], demeurant [Adresse 20] , rencontrée pour signification au [Adresse 7]
Partie défaillante
Monsieur [N] [V], né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 19] (80), demeurant [Adresse 22] – Rencontré pour signification au [Adresse 7]
Partie défaillante
Monsieur [C] [F], exploitant sous le nom commercial : [G]
(Exploitation personnelle), immatriculé au RCS [Localité 23] sous le n uméro 929 991 594, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Partie défaillante
Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 33], demeurant [Adresse 14]
Partie défaillante
Monsieur [H] [U], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 27], demeurant [Adresse 15]
Partie défaillante
S.A.R.L. [X] AUTO, au capital de 8.552 euros, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 420 967 200, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 4 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI La Sauterelle est propriétaire d’un bien immobilier situé sur le territoire de la commune d’Achères (Yvelines) [Adresse 12], cadastré parcelle section [Cadastre 21] numéro [Cadastre 5].
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 novembre 2025, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, la société SCI La Sauterelle a fait assigner en référé [J] [K] [V], Monsieur [A] [V], Madame [I] [L], Monsieur [N] [V], Monsieur [F] [C], exerçant sous le nom commercial JM Cars, Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [U], la société [X] Auto, Monsieur [D] [Y], exerçant sous le nom commercial Occas Auto 75, et Madame [E] [P] épouse [S] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société SCI La Sauterelle demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— ordonner l’expulsion de [J] [K] [V], Monsieur [A] [V], Madame [I] [L], Monsieur [N] [V], Monsieur [F] [C], exerçant sous le nom commercial JM Cars, Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [U], la société [X] Auto, Monsieur [D] [Y], exerçant sous le nom commercial Occas Auto 75, et Madame [E] [P] épouse [S], et celle de tous occupants de leur chef, de l’ensemble immobilier lui appartenant situé sur le territoire de la commune d'[Localité 18] [Adresse 1] [Adresse 12], cadastré parcelle section C numéro [Cadastre 5], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la décision ;
— dire n’y avoir lieu à application du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et/ou en tant que besoin, écarter l’application des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condanmer in solidum [J] [K] [V], Monsieur [A] [V], Madame [I] [L], Monsieur [N] [V], Monsieur [F] [C], exerçant sous le nom commercial JM Cars, Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [U], la société [X] Auto, Monsieur [D] [Y], exerçant sous le nom commercial Occas Auto 75, et Madame [E] [P] épouse [S] à lui payer une indemnité d’occupation journalière d’un montant de 100,00 € depuis le 21 octobre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux ;
— condamner in solidum [J] [K] [V], Monsieur [A] [V], Madame [I] [L], Monsieur [N] [V], Monsieur [F] [C], exerçant sous le nom commercial JM Cars, Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [U], la société [X] Auto, Monsieur [D] [Y], exerçant sous le nom commercial Occas Auto 75, et Madame [E] [P] épouse [S] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont en le procès-verbal de constat du 21 octobre 2025.
Assignés respectivement à domicile ou à personne, [J] [K] [V], Monsieur [A] [V], Madame [I] [L], Monsieur [N] [V], Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [U] et la société [X] Auto n’ont pas constitué avocat.
La citation destinée à Monsieur [F] [C], exerçant sous le nom commercial JM Cars, Monsieur [D] [Y], exerçant sous le nom commercial Occas Auto 75, et Madame [E] [P] épouse [S] n’ayant pu leur être signifiée, en l’absence de domicile connu, des procès-verbaux de recherches infructueuses ont été dressés, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, d’un courriel du commissariat de police de [Localité 25] identifiant les titulaires des plaques d’immatriculations, et d’un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 20 octobre 2025, que [J] [K] [V], Monsieur [A] [V], Madame [I] [L], Monsieur [N] [V], Monsieur [F] [C], exerçant sous le nom commercial JM Cars, Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [U], la société [X] Auto, Monsieur [D] [Y], exerçant sous le nom commercial Occas Auto 75, et Madame [E] [P] épouse [S] sont entrés par effraction et ont installé le 19 octobre 2025 leurs véhicules et caravanes sur la parcelle appartenant à la société demanderesse.
A défaut de justifier d’une autorisation qui leur aurait été valablement consentie, ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’expulsion sans délai :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, compte tenu de l’entrée dans les lieux par voie de fait.
Par ailleurs, l’article L. 412-6 du même code dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa dudit article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, compte tenu de l’entrée dans les lieux par voie de fait, il convient de supprimer le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation des défendeurs à une indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de rejeter la demande de fixation d’une indemnité d’occupation qui se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu’il n’est pas justifié de la valeur locative du bien immobilier occupé, ni d’un préjudice quelconque causé au propriétaire, alors que le bien est décrit par le commissaire de justice comme n’étant pas actuellement exploité.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[J] [K] [V], Monsieur [A] [V], Madame [I] [L], Monsieur [N] [V], Monsieur [F] [C], exerçant sous le nom commercial JM Cars, Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [U], la société [X] Auto, Monsieur [D] [Y], exerçant sous le nom commercial Occas Auto 75, et Madame [E] [P] épouse [S], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Toutefois, il convient de rappeler que les frais de constat de commissaire de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de ses prétentions, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision judiciaire préalable, ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. En conséquence, en l’absence de décision judiciaire préalable, il convient de rejeter la demande de la partie demanderesse tendant à inclure parmi les dépens, le coût du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 21 octobre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner in solidum [J] [K] [V], Monsieur [A] [V], Madame [I] [L], Monsieur [N] [V], Monsieur [F] [C], exerçant sous le nom commercial JM Cars, Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [U], la société [X] Auto, Monsieur [D] [Y], exerçant sous le nom commercial Occas Auto 75, et Madame [E] [P] épouse [S] à payer à la société SCI La Sauterelle la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion sans délai de [J] [K] [V], Monsieur [A] [V], Madame [I] [L], Monsieur [N] [V], Monsieur [F] [C], exerçant sous le nom commercial JM Cars, Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [U], la société [X] Auto, Monsieur [D] [Y], exerçant sous le nom commercial Occas Auto 75, et Madame [E] [P] épouse [S], et celle de tous occupants de leurs chefs, de la propriété de la société SCI La Sauterelle, située sur le territoire de la commune d’Achères (Yvelines) [Adresse 12], parcelle cadastrée section C numéros [Cadastre 5] ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que ne s’applique pas le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ;
Supprimons le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons in solidum [J] [K] [V], Monsieur [A] [V], Madame [I] [L], Monsieur [N] [V], Monsieur [F] [C], exerçant sous le nom commercial JM Cars, Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [U], la société [X] Auto, Monsieur [D] [Y], exerçant sous le nom commercial Occas Auto 75, et Madame [E] [P] épouse [S] aux dépens ;
Condamnons in solidum [J] [K] [V], Monsieur [A] [V], Madame [I] [L], Monsieur [N] [V], Monsieur [F] [C], exerçant sous le nom commercial JM Cars, Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [U], la société [X] Auto, Monsieur [D] [Y], exerçant sous le nom commercial Occas Auto 75, et Madame [E] [P] épouse [S] à payer à la société SCI La Sauterelle la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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