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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2025, n° 24/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02419 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CPM
AFFAIRE : Syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE JANIN, immatriculée au RCS de LYON sous le n°955 500 095, ayant son siège social [Adresse 4] C/ SCI MACAO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE JANIN, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°955 500 095, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCI MACAO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé au 02 juin 2025
Notification le
à :
Maître [D] [J] de la SELARL SELARL [W] [O] – 1431 Grosse + CCC
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la SCI MACAO aux fins de : vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965,
— constater que la SCI MACAO a installé, sans autorisation et au mépris du règlement de copropriété, un vélux sur la toiture du bâtiment B côté Sud-Ouest de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1]
— la condamner à déposer le vélux et à remettre en état la toiture, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— condamner la requise à payer la somme provisionnelle de 300,00 € par mois à compter du mois de janvier 2022 jusqu’à la réalisation effective des travaux, soit celle de 9 300 € arrêtée au mois d’octobre 2024 sauf à parfaire au jour de l’audience outre celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Alexandra GOUMOT NEYMON, avocat sur son affirmation de droit.
La SCI MACAO régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’en l’espèce, le trouble manifestement illicite est avéré à raison du non respect par la SCI MACAO du règlement de copropriété du 17 mai 1966 et modificatif du 4 juin 2018, alors même qu’elle a entrepris des travaux affectant la toiture de l’immeuble, partie commune, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Que compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], selon les modalités énoncées au dispositif.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte.
Que la demande en dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au titre du préjudice de jouissance, même à titre provisionnel, ne relève pas de la compétence du juge des référés, s’agissant de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Attendu que l’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la SCI MACAO sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], la somme de 1 000 € de ce chef.
Que la SCI MACAO sera condamnée aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Alexandra GOUMOT NEYMON, avocat pour ceux dont il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
CONDAMNONS la SCI MACAO, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à déposer le vélux sur la toiture du bâtiment B côté Sud-Ouest de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et à remettre en état la toiture ;
DISONS n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Nous DECLARONS incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
CONDAMNONS la SCI MACAO à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI MACAO aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Alexandra GOUMOT NEYMON, avocat pour ceux dont il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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