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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 23/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00323 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FMS2
Minute : 25/
[D] [Y]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [Y]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
24 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [E] [W], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon décision du 10 mai 2021, la [8] (ci-après dénommée [9]) a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Monsieur [D] [Y] du 04 janvier 2021.
La date de sa consolidation a été fixée au 30 décembre 2021 et un taux d’incapacité permanente de 9 % lui a été notifié le 07 mars 2022.
Le 30 août 2022, Monsieur [D] [Y] a transmis à la caisse un arrêt de travail en lien avec cette maladie professionnelle, de sorte que la [9] l’a pris en charge au titre d’une rechute de ladite maladie.
La période du 30 août 2022 au 13 octobre 2022 a été indemnisée à l’employeur dans le cadre d’une subrogation et à compter du 14 octobre 2022 elles ont été directement versées à l’assuré.
Lors d’un contrôle effectué en janvier 2023, la [9] s’est aperçue que les indemnités journalières versées à Monsieur [D] [Y] avaitent été calculées sur une mauvaise base, le montant journalier de la rente en lien avec cette maladie professionnelle devant être déduit des indemnités journalières versées.
Par courrier du 1er février 2023, la [9] l’a informé de ce qu’après examen de son dossier, un nouveau calcul des indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre pour la période du 14 octobre 2022 au 16 janvier 2023 avait été réalisé et qu’il était redevable d’un indu de 775,20 euros.
Par courrier réceptionné le 20 février 2023, Monsieur [D] [Y] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse pour contester cette notification d’indu.
Par décision du 26 avril 2023, notifiée en date du 10 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Monsieur [D] [Y] et confirmé l’indu notifié.
Monsieur [D] [Y] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 25 mai 2023, aux fins de contester cet indu.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la caisse.
A l’audience du 05 juin 2025, Monsieur [D] [Y] n’a finalement pas comparu, indiquant abandonner son recours et avoir prévu de contacter la caisse pour pouvoir le régler en plusieurs fois.
En défense, la [11] a sollicité une jugement sur le fonds et demandé au Tribunal de :
— déclarer Monsieur [D] [Y] recevable en son recours,
— le dire mal fondé,
— le condamner à lui rembourser la somme de 775,20 euros correspondant au solde restant dû à ce jour.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que les indemnités journalières versées à Monsieur [D] [Y] ont été calculées sans que le montant journalier de la rente en lien avec sa maladie professionnelle n’ait été déduit des indemnités journalières versées.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
SUR CE :
— sur la qualification du jugement
L’article 468 du code de procédure civile énonce que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Monsieur [D] [Y] n’a jamais comparu dans le cadre de cette affaire et la caisse a expressément sollicité un jugement sur le fond. Il sera dès lors statué par jugement contradictoire, nonobstant le défaut de comparution du demandeur.
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [Y] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 20 février 2023. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 26 avril 2023, mais notifiée par courrier daté du 10 mai 2023 et Monsieur [D] [Y] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 25 mai 2023, son recours doit être déclaré recevable.
— sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.”
Il découle de ce texte qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
L’article 1302 alinéa 1er du code civil, dispose que “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”.
L’article 1302-1 du même code précise que “ celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
Monsieur [D] [Y] ne contestant plus l’indu et n’excipant d’aucune erreur de calcul dans l’appréciation de son montant, il en résulte qu’il ne peut qu’être condamné à rembourser à la [9] la somme de 775,20 euros.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [D] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [D] [Y] recevable en son recours contentieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la [8] la somme de 775,20 euros (SEPT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre de l’indu d’indemnités journalières qui lui a été notifié en date du 1er février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt quatre juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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