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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 8 janv. 2025, n° 24/05003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05003 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIJF
MINUTE n° : 2025/ 14
DATE : 08 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 15] (PHILIPPINES)
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [A] [S] a fait assigner Monsieur [L] [O], Monsieur [P] [V] et Monsieur [T] [R], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, tendant à la désignation d’un expert relativement aux désordres qu’il allègue affectant la maison dont il est propriétaire située [Adresse 4] à [Localité 16], contiguë à la propriété de Monsieur [T] [R], cadastrée section D n° [Cadastre 9], divisé en appartements occupés par Monsieur [L] [O] et Monsieur [P] [V].
Monsieur [L] [O] et Monsieur [P] [V] ont été assignés par actes remis à études et Monsieur [T] [R] a été assigné par acte de transmission à autorité compétente étrangère. Ils n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
SUR QUOI
Sur la régularité de la procédure
La présente procédure ayant pour objet principal la mise en place d’une mesure d’instruction, il n’y a pas lieu, s’agissant des conditions de citation de Monsieur [T] [R] d’attendre le délai de 6 mois prévu par l’article 688 du code de procédure civile qui dispose que :
« La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
(…)
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur."
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Monsieur [A] [S] justifie être propriétaire d’une maison de village à usage d’habitation située [Adresse 4], cadastrée n° [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 7] et [Cadastre 13] à [Localité 16].
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du compte-rendu de recherche de fuite du 20 mars 2024 et des rapports d’expertises des 12 juillet 2021 et 20 mars 2022, que la maison de Monsieur [A] [S] présente des traces d’humidité, auréoles et tâches sur le plafond et murs du couloir ainsi que l’apparition de moisissures et champignons, suite à une infiltration d’eau constatée le 17 mai 2021.
La recherche de fuite diligentée par l’assureur, suite à la déclaration de sinistre, n’ayant pas pu être menée dans les appartements contigus, occupés par Monsieur [L] [O] et Monsieur [P] [V], Monsieur [A] [S] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, dans le but de déterminer l’origine des désordres, en vue d’apporter les éléments techniques de nature à résoudre le litige, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise demandée dans l’intérêt exclusif de Monsieur [A] [S] à des fins probatoires, sera ordonnée à ses frais avancés, qui conservera également à charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Dr [Y] [Z]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 14]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des pièces contractuelles, plans, devis marchés …
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 16];
— dire si la propriété de Monsieur [A] [S] présente les désordres relatés dans l’assignation et constatés dans le compte-rendu de recherche de fuite du 20 mars 2024 et dans les rapports d’expertises des 12 juillet 2021 et 20 mars 2022 ; les décrire ;
— en rechercher l’origine et les causes ;
— dire notamment si les installations des sanitaires et système d’évacuation des eaux des logements occupés par Monsieur [L] [O] et Monsieur [P] [V] présentent des malfaçons, non-conformités et désordres ; décrire la situation des installations ; dire si les règles de l’art applicables ont été respectées ;
— décrire les travaux de réparation permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ainsi que d’établir un compte entre les parties ;
Disons que Monsieur [A] [S] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 10 mars 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de quatre milles euros (4.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 8 septembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui assurera le contrôle et s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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