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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 20 janv. 2025, n° 23/04481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE / Association APOGE, [Z]
N° RG 23/04481 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKSX
N° 25/12
Du 20 Janvier 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE
Association APOGE
[E] [Z]
QUALIJURIS 06
Le 20 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
Association APOGE, prise en sa qualité de curateur de Madame [E] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 30 mai 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 18 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Janvier deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit en date du 17 novembre 2023, la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner Mme [E] [Z] et l’Association APOGE, es qualité de mandataire spécial de cette dernière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire ordonnée par le Juge des Référés du Tribunal de Proximité de MENTON en date du 20 juin 2023 à la somme de 3.000 euros, sollicitant par ailleurs :
— la condamnation de Mme [Z] assistée de sa curatrice à payer la dite astreinte,
— le renouvellement de l’astreinte provisoire,
— la condamnation de Mme [Z] assistée de sa curatrice à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions visées le 18 novembre 2024, la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE s’oppose aux prétentions adverses et maintient ses demandes initiales.
Par conclusions visées le même jour, Mme [E] [Z] assistée de sa curatrice, l’Association APOGE, conclut au rejet des demandes formées à son encontre à titre principal et demande à titre subsidiaire la liquidation de l’astreinte à l’euro symbolique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 20 janvier 2025.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte et son renouvellement
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est établi que par ordonnance réputée contradictoire du 20 juin 2023, le Juge des Référés du Tribunal de Proximité de MENTON a notamment condamné Mme [E] [Z], assistée de sa curatrice, à remettre en état le palier situé devant la porte d’entrée de l’appartement sis [Adresse 7] à BEAUSOLEIL qu’elle loue auprès de la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE, en procédant à la dépose du parquet et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai de trois mois suivant la signification de la décision et pendant une durée de deux mois.
Cette ordonnance a été signifiée le 3 juillet 2023.
Malgré cette signification, Mme [Z] n’a pas exécuté l’obligation sous astreinte de remise en état des lieux dans le délai imparti, ce qui est confirmé par le constat de commissaire de justice du 13 octobre 2023.
Pour s’opposer à la liquidation de l’astreinte, Mme [Z], assistée de sa curatrice, explique qu’elle a embelli les lieux en posant un revêtement neuf sur un sol inesthétique.
Elle produit des photographies à l’appui de ses déclarations et explique que la demanderesse ne subit aucun préjudice.
Elle ajoute que la somme réclamée est disproportionnée au regard du but poursuivi en l’absence de préjudice.
Les explications de Mme [Z], assistée de sa curatrice, n’emportent pas la conviction de la juridiction.
Le juge de l’exécution apprécie l’inexécution par la partie débitrice de l’obligation mise à sa charge sous astreinte, et ne peut tirer aucune conséquence de l’embellissement des lieux, qui ne peut être apprécié que de manière subjective.
La liquidation de l’astreinte est par ailleurs indépendante du préjudice subi par la demanderesse.
De plus, Mme [Z] ne justifie d’aucune difficulté l’ayant empêché d’exécuter l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance du 20 juin 2023.
Il convient en outre de souligner qu’une astreinte de 50 euros par jour de retard durant deux mois n’est pas disproportionnée par rapport à l’enjeu de ce litige relatif au respect par le locataire des obligations issues de son bail et l’interdiction aux locataires de modifier les parties communes.
Il s’ensuit qu’il n’y a aucun motif justifiant la réduction du montant de l’astreinte ou le rejet de la demande de liquidation de celle-ci.
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire fixée par le Juge des Référés du Tribunal de Proximité de MENTON dans son ordonnance du 20 juin 2023, à la somme de 3.000 euros, soit 50 euros par jour de retard durant 60 jours ayant couru à compter du 4 octobre 2023.
La défenderesse, assistée de sa curatrice, sera condamné à payer cette somme selon les termes du dispositif.
Il est nécessaire de fixer une nouvelle astreinte provisoire du même montant que celle fixée par l’ordonnance du 20 juin 2023, afin de faire cesser la modification des parties communes par Mme [Z] ; la situation financière précaire de Mme [Z] ne justifie en aucune manière l’inexécution d’une décision de justice.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de condamner Mme [E] [Z], assistée de sa curatrice, l’Association APOGE, à payer à la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [E] [Z], assistée de sa curatrice, l’Association APOGE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du constat de commissaire de justice établi le 13 octobre 2023 par Me [K] [S].
Il convient enfin de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas jusitifé, en ce compris les demandes relatives à la réduction de l’astreinte ou au rejet de sa liquidation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par le Juge des Référés du Tribunal de Proximité de MENTON dans son ordonnance du 20 juin 2023, à la somme de 3.000 euros, soit 50 euros par jour de retard durant 60 jours, ayant couru du 4 octobre 2023 au 3 décembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [E] [Z], assistée de sa curatrice, l’Association APOGE, à payer à la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 3.000 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
Condamne Mme [E] [Z], assistée de sa curatrice, l’Association APOGE, à remettre en état le palier situé devant la porte d’entrée de l’appartement sis [Adresse 9] [Localité 12] qu’elle loue auprès de la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE, en procédant à la dépose du parquet et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai de trois mois suivant la signification de la décision et pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNE Mme [E] [Z], assistée de sa curatrice, l’Association APOGE, à payer à la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [Z], assistée de sa curatrice, l’Association APOGE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du constat de commissaire de justice établi le 13 octobre 2023 par Me [K] [S] ;
REJETTE toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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