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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 11 juil. 2025, n° 23/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Julie-gaëlle BRUYERE
Me Benjamin MINGUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
**** Le 11 Juillet 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/01000 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3MF
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [N] [X] veuve [A]
née le 05 Janvier 1945 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
M. [Z] [A]
né le 18 Octobre 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Mme [M] [A]
née le 10 Juillet 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par La SELARL DDW AVOCATS, Me Martine DI PALMA, Avocat à LYON , avocat plaidant
à :
S.C.I. SOLARE INVESTISSEMENTS
enregistrée au RCS de [Localité 8] sous le n°485 139 794, prise en la personne de son représentant légale, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître Renata JARRE, avocat au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Mai 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2022, une offre d’achat a été conclue entre la SCI Solare investissements et Madame [N] [X] veuve [A], Madame [M] [A] et Monsieur [Z] [A] portant sur leur bien immobilier sis à Castillon du Gard, pour un montant de 930.000 euros, sous condition d’une part pour la bénéficiaire d’obtenir un prêt de 500.000 euros et d’autre part pour les consorts [A] de rectifier les anomalies relevées sur l’installation de gaz et produire un nouveau diagnostic de conformité.
Par acte en date du 07 octobre 2022, les consorts [A], promettants, et la SCI Solare investissements, bénéficiaire, ont signé une promesse unilatérale de vente dans laquelle les promettants ont conféré au bénéficiaire la faculté d’acquérir si bon lui semblait le bien immobilier sis à Castillon du Gard à un prix de 930.000 euros, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant de 500.000 euros au taux de 2% maximum hors assurance au plus tard pour le 30 novembre 2022, l’engagement des promettants de réparer les anomalies de gaz, avec une indemnité d’immobilisation d’un montant de 93.000 euros.
La SCI Solare investissements a justifié d’un accord de prêt dans un premier temps à hauteur de 500.000 euros à un taux d’intérêt de 2,87% puis dans un second temps de 700.000 euros à un taux d’intérêt de 1,87%.
Le 23 décembre 2022, un avenant à la promesse de vente a été signé entre les parties prévoyant une date de levée d’option au 31 janvier 2023 et la suppression de la condition suspensive d’obtention du financement.
Les parties ont convenu de réitérer l’acte le 24 janvier 2023 au lieu du 31 janvier 2023.
Le 24 janvier 2023, estimant que le certificat de l’état de conformité de l’installation de gaz n’était pas conforme, la SCI Solare investissements a refusé de signer l’acte authentique.
Le même jour, les parties ont prévue une nouvelle date de signature le 31 janvier 2023, tel que fixé dans l’avenant du 23 décembre 2022.
Estimant que le certificat de l’état de conformité de l’installation de gaz était conforme, les consorts [A] ont fait délivrer une sommation de se présenter à la pré-visite en date du 30 janvier 2023 en vue de la signature de l’acte de vente.
Le 31 janvier 2023, l’acte de vente n’a pas été régularisé et un procès-verbal de difficultés a été établi entre les parties.
Par acte du 21 février 2023, Madame [N] [X] veuve [A], Monsieur [Z] [A] et Madame [M] [A] ont assigné la société Solare investissements aux fins de la faire condamner au paiement de la somme de 93.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, de juger que la somme de 46.000 euros sera versée par libération des fonds séquestrés chez le notaire, ainsi que de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et matériel subi.
***
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 03 avril 2025, Madame [N] [X] veuve [A], Monsieur [Z] [A] et Madame [M] [A] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 11034, 1217, 1231-1 du code civil, de :
JUGER que les vendeurs ont parfaitement rempli leurs obligations, CONDAMNER la SCI Solare investissements à leur verser la somme de 93 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 avec capitalisation des intérêts échus par année complète ;JUGER que la somme de 46 000 euros leur sera versée par libération des fonds séquestrés chez le notaire ;CONDAMNER la SCI Solare investissements à leur régler la somme de 5000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral et matériel ;CONDAMNER la SCI Solare investissements à régler 5 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de l’instance ;JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le non-respect des obligations de la SCI Solare investissements, les demandeurs soutiennent que la non-levée de l’option résulte de la faute de la bénéficiaire et rappellent qu’il a été prévu, dans la promesse régularisée le 07 octobre 2022, une indemnité d’immobilisation d’un montant de 93.000 euros. Ils sollicitent ainsi le versement de cette somme au titre de l’exécution forcée du contrat, dont la moitié leur sera versée par le séquestre avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 et capitalisation des intérêts.
Sur le préjudice moral et matériel, ils font valoir qu’ils ont été particulièrement choqués par cette rétractation et que Mme [N] [X] veuve [A], qui occupait le bien, a dû signer un contrat de mise à disposition d’un espace d’entreposage pour que les lieux soient vides de toute occupation avant la réitération de la vente, et qu’elle a organisé son déménagement.
En réponse aux moyens de la défenderesse, ils répliquent d’une part qu’ils n’ont pas manqué à leur obligation d’information car elle a visité le bien à trois reprises, qu’il a été mentionné, lors de la signature de l’offre d’achat en août 2022, que les vendeurs s’engageaient à rectifier les anomalies et à produire un nouveau diagnostic, ce qui démontre bien qu’elle connaissait les anomalies sur l’installation de gaz. D’autre part, ils soutiennent qu’ils ont rempli leur obligation de remédier aux anomalies constatées dans la cuisine et à produire un nouveau diagnostic conforme. Ils affirment qu’ils n’ont pas supprimé l’installation de gaz et qu’ils ont produit un diagnostic conforme sans aucune anomalie au moment où la réitération de la vente a été envisagée.
***
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 02 avril 2024, la SCI Solare investissements demande au tribunal, sur le fondement des articles 1112-1, 1103, 1104, de :
DEBOUTER les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions JUGER que les consorts [A] ont manqué à leurs obligations d’information et d’exécution des travaux à son égard ;JUGER que la somme de 46.500 € versée au titre de l’indemnité d’immobilisation au notaire séquestre lui sera restituée ;CONDAMNER solidairement les consorts [A] au paiement des intérêts au taux légal sur ladite somme de 46.500 € à compter de 31 janvier 2023 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ;CONDAMNER solidairement les consorts [A] à payer la somme de 93.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation ;CONDAMNER solidairement les consorts [A] à payer la somme de 26.458,75 € à titre de réparation du préjudice financier et moral causé ;CONDAMNER solidairement les consorts [A] à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ECARTER toute exécution provisoire au profit des consorts [A].
Sur la demande abusive de versement de l’indemnité d’immobilisation, la défenderesse soutient que les demandeurs ont manqué à leurs obligations d’une part d’information en ce qu’ils devaient lui fournir l’ensemble des informations dont ils avaient connaissance et qu’ils savaient déterminantes pour l’acquéreur. Elle expose que les vendeurs n’ont pas fourni en temps et en heure l’ensemble des informations qu’ils avaient pourtant en leur possession et qui étaient requises car ils lui ont produit ces éléments seulement quinze jours avant la date de signature définitive de l’acte. Elle ajoute que les diagnostics identifient diverses anomalies qui nécessitaient des réponses avant la finalisation de l’acte.
D’autre part, elle fait valoir que les demandeurs n’ont pas respecté leur obligation de réaliser les travaux de réparations liées aux anomalies de type A1 et A2 du diagnostic gaz, conformément aux promesses de vente du 07 octobre 2022. Elle indique que la production du diagnostic gaz, qui a d’ailleurs été tardive, ne permet pas de justifier de la bonne exécution de leur engagement dès lors que sa conformité n’est pas dûe à la réalisation des travaux mais à la suppression de l’installation du gaz.
Elle soutient que son refus de réitération est justifié et légitime en ce qu’elle a respecté l’intégralité de ses engagements et avait versé la totalité du prix et des frais afférents à son notaire en vue de la signature définitive et que les demandeurs ne justifient d’aucun travaux de réparation de l’installation de gaz. Elle ajoute que les requérants ont même condamné les arrivées de gaz, ce qui a modifié la substance de l’immeuble. Elle estime qu’en l’absence de réalisation des conditions convenues entre les parties, elle a légitimement refusé de lever l’option en l’état, que ce n’est pas de son propre fait mais dû aux manquements des vendeurs dans l’exécution de leurs propres obligations.
Elle sollicite le rejet de la demande de versement de la somme de 93.000 euros, la restitution de la somme de 46.500 euros qu’elle a versée au notaire séquestre dans le cadre de la promesse de vente avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, ainsi que la réparation du préjudice financier et moral causé en ce que d’une part la situation lui a engendré de l’anxiété et d’autre part car le refus de restitution de l’indemnité leur a nécessairement causé une perte financière avec le paiement des intérêts du prêt et une perte de chance d’investir cette somme.
***
La clôture est intervenue le 29 avril 2025 par ordonnance en date du 03 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2025 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en paiement de l’indemnité d’immobilisation.Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des dispositions de l’article 1124 alinéas 1 et 2 du même code que « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ».
En l’espèce, suivant promesse unilatérale de vente du 07 octobre 2022, Mme [N] [X] veuve [A], M. [Z] [A], et Mme [M] [A], promettants, ont conféré à la SCI Solare investissements, bénéficiaire, la faculté d’acquérir, un bien immobilier sis à [5] du Gard à un prix de 930.000 euros.
Il résulte de cette promesse unilatérale de vente, en page 4, qu’elle a été consentie pour une durée expirant le 22 décembre 2022 à 18 heures. Elle précise que « Si à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de l’acte authentique de vente n’étaient pas encore obtenus par le notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé jusqu’à la réception de l’ensemble des pièces nécessaires ».
Des conditions particulières ont été prévues dans cette promesse unilatérale de vente, en page 15, en ces termes : « Le PROMETTANT s’engage à faire procéder aux réparations liées aux anomalies de type A1 et A2 du diagnostic gaz et à en justifier par la production d’un nouveau diagnostic gaz attestant l’absence d’anomalie »
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment la pièce 10 de la défenderesse à défaut de production des annexes de la pièce 9 par le demandeur, que l’état de l’installation intérieur de gaz a été établi le 30 novembre 2022. Il convient de souligner que le demandeur ne démontre pas avoir produit ce document concomitamment à sa date d’établissement. Le défendeur produit le mail attaché par le notaire, Maître [S], en date du 06 janvier 2023, par lequel il produit cet état de l’installation intérieure de gaz, duquel il résulte que certaines anomalies ont été identifiées à savoir :
Pour le A2 : le local n’est pas pourvu d’une amenée d’air (B : Robinet en attente).
A1 : Le local équipé ou prévu pour un appareil d’utilisation n’est pas pourvu de sortie d’air (B : Robinet en attente).
Il a également été constaté que :
« Attestation de contrôle de moins d’un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée.Justificatif d’entretien de moins d’un an de la chaudière non présenté.L’installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.L’installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais. ».Ainsi, au 30 novembre 2022, date du rapport, les réparations liées aux anomalies de type A1 et A2 du diagnostic gaz n’étaient pas effectuées.
Toutefois, il résulte de la pièce 11 de la défenderesse qu’au 23 janvier 2023 un nouveau diagnostic gaz était établi, faisant mention de l’absence d’anomalie identifiée.
La SCI Solare investissements soutient avoir été en contact avec le diagnostiqueur qui lui aurait indiqué que les tuyaux avaient été condamnés. Ainsi, elle produit en pièce 12 un mail à l’attention de Maître [W] dans lequel elle expose avoir appelé le diagnostiqueur, qui lui a indiqué « qu’il a constaté que les tuyaux avaient été obturés. ». Elle produit également un mail de Maître [W] envoyé à Maître [V] dans lequel elle reprend les termes de M. [Y], gérant de la SCI Solare investissements en rappelant la nécessité que soient réalisés les travaux d’arrivée et sortie d’air et l’arrivée de gaz.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Force est de constater que l’élément déclaratif énoncé par la SCI Solare investissements ne peut en lui seul démontrer les défaillances du diagnostic gaz du 23 janvier 2023. S’il n’est pas contestable effectivement que lors du diagnostic gaz du 30 novembre 2022, le « Local n’est pas pourvu d’une amenée d’air » et que « Le local équipé ou prévu pour un appareil d’utilisation n’est pas pourvu de sortie d’air », le diagnostic postérieur du 23 janvier 2023 mentionne bien l’absence d’anomalie ou de recommandation, de telle sorte que celles détectées lors du premier diagnostic ont été purgées. Après analyse des conditions particulières, il n’appartenait pas au promettant d’apporter la production des réparations liées aux anomalies, mais il « s’engage(ait) à faire procéder aux réparations liées aux anomalies de type A1 et A2 du diagnostic gaz et à en justifier par la production d’une nouveau diagnostic gaz attestant l’absence d’anomalie ». Ainsi, en produisant le diagnostic gaz attestant l’absence d’anomalie, les demandeurs ont rempli la condition particulière stipulée dans la promesse unilatérale de vente.
Par conséquent, au 23 janvier 2023, les conditions particulières prévues dans la promesse unilatérale de vente selon lesquelles le promettant s’engageait à faire procéder aux réparations liées aux anomalies de type A1 et A2 du diagnostic gaz et à justifier par la production d’un nouveau diagnostic gaz attestant l’absence d’anomalie, ont été remplies.
La promesse unilatérale de vente était également soumise à une condition suspensive d’obtention de prêt rédigée en ces termes : « Le bénéficiaire de la promesse déclare que, s’il lève l’option, il paiera le prix de la vente avec l’aide d’un ou plusieurs prêts présentant les caractéristiques suivantes : Montant du prêt : 500.000 euros, taux d’intérêt maximum : 2% hors assurance, Durée maximale du prêt : 10 ans. ». Il est précisé la durée de réalisation de cette condition suspensive jusqu’au 30 novembre 2022, faut de quoi la condition suspensive sera considérée comme non réalisée.
En l’espèce, la défenderesse produit en pièce 3, l’accord de principe sur la demande de prêt immobilier daté du 28 novembre 2022, pour un montant de 500.000 euros, pour une durée de 120 mois avec un taux hors assurance de 2,87%. Il résulte de l’avenant de la promesse unilatérale de vente d’immeuble en date du 07 octobre 2022 que les parties conviennent de « supprimer la condition suspensive d’obtention du prêt qui est réalisée à ce jour ».
Ainsi, la condition suspensive d’obtention de prêt a été remplie le 28 novembre 2022 et les conditions générales tenant à la production d’un nouveau diagnostique gaz a été rempli le 23 janvier 2023, de telle sorte qu’à cette date, toutes les conditions ont été levées.
La durée de la promesse unilatérale de vente a été modifiée, par avenant du 07 octobre 2022, pour la porter au 31 janvier 2023.
La promesse unilatérale de vente stipulait, en page 5, qu’il est « expressément convenu que faute d’avoir levé l’option selon les modalités et dans le délai fixé, le BENEFICIAIRE sera déchu du droit d’exiger la réalisation de la présente promesse, celle-ci étant alors considérée comme caduque et non avenue, sauf les effets de la clause « indemnité d’immobilisation » ci-dessous. Cette dernière, prévue en page 17, mentionne une indemnité d’immobilisation d’un montant de 93.000 euros.
En l’espèce, la condition suspensive prévue au compromis de vente en date du 07 octobre 2022 étant réalisée, et faute pour la SCI Solare investissements d’avoir réitéré l’acquisition dans les délais contractuellement fixés, il conviendra de la condamner au paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Il résulte de la promesse unilatérale de vente que « Le BENEFICIAIRE a sollicité du PROMETTANT, qui a accepté qu’il ne soit versé dans les dix jours des présentes, au titre de ladite indemnité, que la somme de QUARANTE CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS (45.500 euros) » et que « Si la vente n’était pas réalisée, la somme globale de QUATRE VINGT TREIZE MILLE EUROS (93.000 euros) sera due au PROMETTANT à titre d’indemnité forfaitaire pour le préjudice résultant de l’immobilisation des biens et droits immobiliers pendant la durée des présentes.
Il sera alors remis au PROMETTANT la somme présentement versée QUARANTE SIX MILLE CINQ CENTS EUROS (46.500 euros) par les soins du DEPOSITIAIRE, et le PROMETTANT pourra utiliser tous les moyens de droit pour le recouvrement de celle de QUARANTE SIX MILLE CINQ CENTS EUROS (46.500 euros) pour la différence entre le montant de l’indemnité d’immobilisation et celle présentement versée. »
Les demandeurs sollicitent d’une part la condamnation de la SCI Solare investissements à leur verser la somme de 93.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et d’autre part de juger que la somme de 46.000 euros leur sera versée par libération des fonds séquestrés chez le notaire.
Il convient de souligner que les demandeurs sollicitent la libération des fonds séquestrés par le notaire et que dans le corps de leurs conclusions ils demandent le versement de la somme de 93.000 euros au titre d’exécution forcée du contrat “dont la moitié leur sera versée par le séquestre avec intérêts”, soit 46.500 euros. La SCI Solare investissements reconnait avoir versé la somme de “46.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation par la SCI Solare investissements au notaire séquestre. Ainsi, il apparait au regard de ces éléments que la demande formulée par les demandeurs de “JUGER que la somme de 46.000 euros leur sera versée par libération des fonds séquestrés chez le notaire” est entachée d’erreur matérielle, et qu’il faut lire et considérer la somme de “46.500 euros”.
Ainsi, il convient d’ordonner la libération de la somme séquestrée chez le notaire au bénéfice des consorts [A] à hauteur de 46.500 euros et de condamner la Solare investissements au paiement de la somme de 46.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation (93.000 – 46.500 euros), avec intérêts légaux à compter du 31 janvier 2023.
II Sur les demandes indemnitaires.
Sur les demandes indemnitaires des demandeurs au titre du préjudice moral et matériel.Sur le préjudice matériel
Les requérants produisent, en pièce 3, un contrat de mise à disposition d’un espace d’entreposage, conclu par la société Atout box, au bénéfice de Mme [N] [A], pour un montant de 446 euros TTC. Il est précisé que la date de souscription est au 16 novembre 2022, et que contrat débute le 25 novembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que si la condition suspensive tenant à l’obtention du prêt à été réalisée par la société défenderesse le 28 novembre 2022, la demanderesse n’a fait réaliser la condition générale tenant à l’établissement d’un diagnostic gaz qu’en janvier 2023.
Ainsi, Mme [A] ne peut se prévaloir d’un préjudice matériel, alors même qu’elle n’avait pas rempli l’une des conditions suspensives prévue à la promesse de vente.
Sur le préjudice moral, Mme [N] [A] produit deux certificats médicaux à savoir le premier en date du 13 janvier 2023 sur lequel le Docteur [T] indique que « son état de santé nécessitait une immobilisation du bras gauche, dans le cadre d’une probable tendinopathie sévère de l’épaule » ainsi que d’une « douleur thoracique qui s’est révélée être par la suite une fissure de l’arc antérieur de la 9ème côte gauche », ainsi qu’une « plaie de l’arcade sourcilière gauche suturée ». Le second certificat médical en date du 06 février 2023 établi par le Docteur [R] a prescrit à Mme [U] [A] de la « paroxetine » et de la « mélatonine ».
En raison du constat établi par le premier médecin et de l’absence d’autres éléments, force est de constater que Mme [U] [A] ne rapporte pas la preuve que les médicaments prescrits sont en lien avec le litige de l’espèce.
Mme [M] [A] et M. [Z] [A] soutiennent avoir été particulièrement choqués par cette rétractation alors qu’ils s’étaient complètement projetés dans cette vente immobilière et qu’ils ont investi beaucoup de temps et d’énergie. Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve de ce préjudice.
Par conséquent, les demandeurs, qui ne justifient pas de leurs préjudices matériel et moral, seront déboutés au titre de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes indemnitaires de la défenderesse tendant à la réparation du préjudice financier et moralLa défenderesse sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi car d’une part la situation lui a engendré de l’anxiété et d’autre part car le refus de restitution de l’indemnité lui a nécessairement causé une perte financière avec le paiement des intérêts du prêt et une perte de chance d’investir cette somme.
Il résulte de ce qui précède, que la perte financière résulte du fait que la défenderesse n’a pas levé l’option, alors même que les conditions générales et suspensives étaient remplies. Cette absence de levée d’option lui incombant, il y a lieu de rejeter sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier. De plus, la SCI Solare investissements ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral.
Par conséquent, la SCI Solare investissements sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires. Sur la capitalisation des intérêts.L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année.
A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d’intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts prendra effet à compter du 21 février 2023, date de la signification de l’assignation introductive de la présente instance.
En conséquence, il convient d’ordonner que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 février 2023.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI Solare investissements qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.Selon l’article 700 du code de procédure civile ; “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, il convient de condamner la SCI Solare investissements à payer à Mme [N] [X] veuve [A], M. [Z] [A] et Mme [M] [A] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireLe décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose que “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
ORDONNE la libération des fonds séquestrés par le notaire de 46.500 euros entre les mains de Mme [N] [X] veuve [A], M. [Z] [A] et Mme [M] [A] au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
CONDAMNE la SCI Solare investissements à payer à Mme [N] [X] veuve [A], M. [Z] [A] et Mme [M] [A], la somme de 46.500 euros au titre de l’indemnité d’occupation, avec intérêts légaux à compter du 31 janvier 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation en date du 21 février 2023 ;
CONDAMNE la SCI Solare investissements aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI Solare investissements à payer à Mme [N] [X] veuve [A], M. [Z] [A] et Mme [M] [A] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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