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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 mars 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me DI NATALE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 MARS 2026
[Y] [F]
c/
S.A.R.L. WAKE UP
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00049 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QROV
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Janvier 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Y] [F]
né le 23 Mai 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Florie HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.R.L. WAKE UP
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2024, Monsieur [Y] [F] a donné à bail dérogatoire à la SARL WAKE UP, en cours de formation, pour une durée ferme de 18 mois à compter du 6 avril 2024 pour se terminer le 6 octobre 2025, un local commercial (lots n°1 bis, 2, 3 et 5) d’une superficie de 115 m² situé au rez-de-chaussée dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 800€ TTC outre 50€ TTC de charges forfaitaires étant précisé qu’une franchise de loyer d’un mois lui a été accordée et que le premier loyer a été exigible à compter du 1er mai 2024.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [Y] [F] a consenti à Madame [K] [Q], pour le compte de la SARL WAKE UP en cours de constitution, la location d’une licence de débit de boisson de catégorie 4 pour une durée ferme de 18 mois à compter du 6 avril 2024 pour se terminer le 6 octobre 2025 moyennant un loyer mensuel de 50€ TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, Monsieur [Y] [F] a fait assigner la SARL WAKE UP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile et 1103, 1231 et suivants, 1720 et 1741 du code civil:
— au principal, renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront;
— constater la résiliation contractuelle de plein droit du bail existant entre les parties au 6 octobre 2025;
— ordonner l’expulsion sans délai de la SARL WAKE UP ainsi que de tout occupant de son chef du local commercial occupé à [Localité 3] [Adresse 4] et au besoin avec le concours de la force publique;
— condamner la SARL WAKE UP à lui payer:
→ à titre de provision, la somme de 3 650€ de loyers et charges selon décompte arrêté au 6 septembre 2025;
→ à titre de provision, la somme principale de 300€ de redevance concernant la location d’une licence “boissons” selon décompte arrêté au 6 septembre 2025;
→ à titre de provision, la somme de 2 000€ au titre du préjudice subi du fait de l’inexécution de ses obligations par la débitrice et des dégradations commises (vitre);
→une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, fixée à 850€, à compter du 6 octobre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux;
→la somme journalière de 50€ à titre d’astreinte à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à complète libération des lieux;
→la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SARL WAKE UP aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 28 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [F], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise du procès-verbal à l’étude du commissaire de justice, la SARL WAKE UP n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de Monsieur [Y] [F], il convient de se référer à ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL WAKE UP a valablement été assignée à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de sa destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice que la destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (présence de l’enseigne commerciale et confirmation par le RCS).
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 6 janvier 2026 et l’audience du 28 janvier 2026.
Un délai suffisant s’est écoulé entre l’assignation et l’audience.
2/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement de provisions
Sur la fin du bail et le trouble manifestement illicite
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L.145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre [consacré aux baux commerciaux] à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. À l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
En l’espèce, le bail dérogatoire en date du 6 avril 2024 conclu entre Monsieur [Y] [F] et la SARL WAKE UP contient un article 3 intitulé “durée” libellé en ces termes “Le présent bail est consenti et accepté pour une durée ferme de 18 mois (…) commençant à courir le 6 avril 2024, pour se terminer le 6 octobre 2025. (…). La durée du présent bail ne srea suceptible d’aucune reconduction et expirera au terme de la durée suvisé, même à défaut de dénonciation pour cette date. A l’arrivée du terme des présentes, le Preneur devra spontanément quitter les lieux loués et les libérer de tout occupant de son chef car il sera de convention entre les parties dans le cas considéré comme occupant sans droit ni titre. (…). En cas de maintien dans les lieux loués au delà dudit terme, le bailleur pourra contraindre le preneur à les libérer par tous moyens”.
Il en découle que la fin du bail à la date du 6 octobre 2025 n’était conditionnée à aucune formalité particulière, à l’instar de l’envoi d’une mise en demeure de quitter les lieux, et que le bail a ainsi pris fin à cette date. Bien que le demandeur sollicite improprement la “la résiliation contractuelle de plein droit du bail entre les parties au 6 10 2025”, il convient de qualifier cette demande comme tendant à faire constater l’extinction du contrat par l’arrivée de son terme. En conséquence, la SARL WAKE UP est occupante sans droit ni titre des locaux loués depuis le 7 octobre 2025 et son maintien dans les lieux depuis cette date constitue un trouble manifestement illicite.
La prescription des mesures nécessaires pour mettre fin à ce trouble relève du pouvoir souverain du juge des référés. Les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention. Dès lors, la demande principale sera accueillie dans des termes permettant la réalisation de cet objectif et il y aura lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL WAKE UP et celle de tous occupants de son chef, selon les modalités détaillées au dispositif.
Afin d’assurer son effectivité, cette décision sera assortie d’une astreinte en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dans les conditions précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation et les demandes de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
*
Monsieur [Y] [F] sollicite la condamnation de la SARL WAKE UP au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, il convient de la fixer, à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer avec charges pratiqué soit à la somme mensuelle de 850 € (800 € + 50 €) à compter du 7 octobre 2025 jusqu’au départ effectif de la locataire et la restitution des clés. La SARL WAKE UP sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
*
Monsieur [Y] [F] sollicite la condamnation de la SARL WAKE UP au paiement d’une provision de 3 650€ au titre des loyers et charges et d’une provision de 300€ à titre de la redevance concernant la location d’une licence “boissons” selon décompte arrêté au 6 septembre 2025.
Pour justifier ses demandes, le bailleur se prévaut d’une mise en demeure du 27 juin 2025 de régler la somme de 1 800€ au titre des “loyers et de la licence IV pour les mois de mai et juin 2025" et d’un tableau excel.
Or, le bailleur ne rapporte pas la preuve de l’expédition ni à fortiori de la réception de cette mise en demeure par la SARL WAKE UP, le dossier ne contenant aucune pièce justificative (tel qu’un avis de réception ou un bordereau de remise) permettant d’attester de la réalité de l’envoi. En outre, le tableau excel n’est corroboré par aucune pièce, le fait que Monsieur [Y] [F] soit une personne physique ne le dispensant pas de rapporter la preuve des sommes dont il réclame paiement provisionnel en dépit de l’absence de tenue d’une comptabilité complexe.
Faute de preuve de cette interpellation préalable et de la réalité des sommes dues, ses demandes de provision se heurtent à une contestation sérieuse.
*
Monsieur [Y] [F] sollicite la condamnation de la SARL WAKE UP au paiement provisionnel d’une somme de 2 000€ au titre du préjudice subi du fait de l’inexécution de ses obligations par la débitrice et des dégradations commises (vitre).
Pour justifier sa demande, le bailleur se prévaut d’un devis n°05458 en date du 27 mai 2025 établi par la SARL [Adresse 5] et libellé à l’ordre de la SARL WAKE UP pour un “changement du vitrage d’un châssis fini en fourniture et pose” au prix de 858€ TTC.
Outre le fait que le devis n’est pas libellé à l’ordre de Monsieur [Y] [F] et qu’il n’est pas justifié de la réalisation effective de la prestation, ce dernier ne produit aux débats aucun élément justifiant la nature et l’étendue du préjudice allégué ainsi que son imputabilité à la SARL WAKE UP.
En l’absence de tout élément probatoire venant étayer sa demande, celle-ci se heurte à une contestation sérieuse.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL WAKE UP, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [F] les frais irrépétibles qu’il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate que la SARL WAKE UP est devenue occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 3] à compter du 7 octobre 2025;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL WAKE UP du local commercial situé [Adresse 3] ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que l’obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 850 € incluant les charges à compter du 7 octobre 2025 jusqu’au départ effectif des lieux de la SARL WAKE UP;
Condamne la SARL WAKE UP à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à Monsieur [Y] [F];
Dit n’y avoir lieu à référé, à ce stade, sur la demande en paiement d’une provision de 3 650€ au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 6 septembre 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à référé, à ce stade, sur la demande en paiement d’une provision de 300€ au titre de la location de la licence de boissons selon décompte arrêté au 6 septembre 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision de 2 000€ à valoir sur le préjudice découlant des dégradations (vitre) ;
Condamne la SARL WAKE UP aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL WAKE UP à payer à Monsieur [Y] [F] une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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