Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 28 juillet 2025, n° 24/00369
TJ Grenoble 28 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles du mandataire

    La cour a retenu que le mandataire avait effectivement manqué à ses obligations de conseil et d'information, ce qui a conduit à des désordres non réparés dans le logement.

  • Accepté
    Responsabilité du mandataire pour les frais engagés

    La cour a jugé que les manquements du mandataire justifiaient le remboursement des frais d'expertise engagés par les demandeurs.

  • Accepté
    Non-réalisation des réparations nécessaires par le mandataire

    La cour a estimé que le mandataire devait rembourser les frais engagés pour la réparation, car il n'a pas effectué les réparations nécessaires.

  • Rejeté
    Démonstration insuffisante du préjudice moral

    La cour a jugé que les demandeurs n'avaient pas produit de preuves suffisantes pour justifier leur demande de préjudice moral.

  • Rejeté
    Incertitude du préjudice de jouissance

    La cour a estimé que le préjudice allégué n'était pas certain et ne pouvait donc pas être indemnisé.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné la S.A.R.L. aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en raison de la perte du procès

    La cour a condamné la S.A.R.L. à verser des frais irrépétibles aux demandeurs, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [R] [F] et Madame [S] [Z] demandent la condamnation de la S.A.R.L. Gilles Trignat Immo pour manquements à ses obligations contractuelles en tant que mandataire de gestion locative, en raison de désordres affectant leur appartement. Les questions juridiques portent sur la responsabilité contractuelle du mandataire et l'indemnisation des préjudices subis. Le tribunal retient que la S.A.R.L. Gilles Trignat Immo a effectivement manqué à ses obligations, en ne signalant pas des désordres récurrents, et la condamne à verser 6.750 euros pour les travaux de réparation, 936 euros pour les frais d'expertise, et 99 euros pour une facture de réparation, tout en déboutant les demandeurs de leurs autres demandes. La décision est exécutoire de plein droit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/00369
Numéro(s) : 24/00369
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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