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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 2 oct. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00692 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOP6
Minute n° :
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[O] [C]
Expédition délivrée le 02.10.25
Me Marcel DOYEN
Exécutoire délivrée le 02.10.25
Me Marcel DOYEN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marcel DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 mars 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE a consenti à Monsieur [O] [C] un crédit personnel d’un montant en capital de 15000 euros remboursable au taux nominal de 3,99% (soit un TAEG de 4,24%) en 1 mensualité de 265,33 euros, puis 71 mensualités de 246,61 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE a fait assigner Monsieur [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
16106,58 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,99% à compter de la mise en demeure,
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 25 août 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 octobre 2025.
Suivant courriel du 11 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a adressé le message suivant au conseil de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE :
« Dans l’affaire citée en objet, une première lecture de l’historique des règlements (votre pièce 4) me conduit à m’interroger sur la date du premier incident de paiement non régularisé.
Elle me semble devoir être fixée au 04 juillet 2023 alors que l’assignation a été délivrée le 25 juillet 2025, soit plus de 2 ans après alors que l’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Je soulève le moyen de la forclusion de l’action en paiement et vous remercie de me communiquer vos éventuelles observations au plus tard le jeudi 25 septembre. »
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE n’apportera pas de réponse au moyen soulevé.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 04 juillet 2023
L’action en paiement de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE ayant été introduite le 25 juillet 2025, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est ainsi pas inéquitable de rejeter la demande de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par LA SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE à l’encontre de Monsieur [O] [C] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE de ses autres demandes ;
DIT que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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