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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 22/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 22/00082 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CFH6 – 07 Octobre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
AFFAIRE [R] [P] C/ [5]
REFERENCE : Dossier N° RG 22/00082 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CFH6
N° de MINUTE : 25/00099
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 03 Juin 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Valérie ARIZZI, Assesseur collège [9]
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège [11]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [P] est bénéficiaire de prestations familiales versées par la [6] (ci-après la [4]) au titre de ses trois enfants. Il s’est déclaré comme étant sans activité ni ressources depuis le 15 juillet 2015.
Le 15 juillet 2021, la [4] a procédé à un contrôle afin de vérifier la réalité de la situation professionnelle de M. [P] ainsi que les ressources de la famille.
A la suite de ce contrôle, elle a considéré que M. [P] exerçait une activité professionnelle au [Localité 10]-Duché de Luxembourg depuis juin 2016, qu’il n’avait pas déclarée. Elle a par ailleurs relevé que l’enfant [S] [P] n’était plus scolarisé depuis la rentrée de 2020/2021 et ne devait donc plus être pris en compte pour le calcul des prestations familiales à compter de septembre 2020.
Cette régularisation des droits de M. [P] a conduit la [4] à solliciter de l’allocataire le remboursement d’un indu de 24 128,21 euros au titre d’un trop-perçu de prestations familiales pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021 (dette IN1/002).
M. [P] a contesté cet indu auprès de la [4] par courrier du 27 janvier 2022, recours dont il a été accusé réception le 28 janvier 2022.
En l’absence de décision rendue à la suite de son recours administratif formé le 28 janvier 2022, M. [P] a, par requête valant conclusions du 19 juillet 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey d’un recours contentieux aux fins d’annulation de l’indu de 24 128,21 euros.
La [4] a déposé plainte à l’encontre de M. [P], qui a été renvoyé des fins de la poursuite par jugement du tribunal correctionnel de Val de Briey du 21 décembre 2023.
A la suite de cette décision, le dossier de M. [P] a été revu et les trop-perçus portant sur la période antérieure à la prescription biennale, c’est-à-dire allant de décembre 2018 à novembre 2019, ont été annulés, ramenant le solde des indus de prestations familiales réclamés par la caisse à la somme de 16 673 euros.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 2 juin 2024, M. [P] demande au tribunal de :
annuler la décision implicite acquise le 28 mars 2022 par laquelle la commission de recours amiable ( [8]) de la [5] a maintenu l’indu de 24 128,21 euros référencé IN1/002 mis à sa charge au titre des allocations familiales, du complément familial et de l’allocation de rentrée scolaire,
prononcer la décharge de l’obligation de rembourser l’indu prétendu,
ordonner à la [4] de restituer les sommes recouvrées au titre de l’indu,
rejeter l’ensemble des demandes de la [4] ,
condamner la [4] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la [4] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande liminaire, M. [P] fait valoir que la procédure de notification et de recouvrement des indus est irrégulière comme ne respectant pas l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, et que la procédure de contrôle l’est tout autant, faute d’avoir respecté les dispositions relatives au droit de communication et le principe du contradictoire.
Subsidiairement sur le fond, il abandonne expressément les moyens soulevés dans son recours administratif, tirés de ce que la [8] ne se serait pas prononcée sur son recours et de ce que la caisse n’aurait justifié ni du quantum de l’indu, ni des paiements indus. Il soutient par ailleurs qu’il remplissait les conditions d’attribution des prestations familiales et que la décision de la [4] serait entachée d’erreurs de droit et de fait. Il explique avoir avancé des sommes à la SARL [3] dont il était associé, sommes que cette dernière lui a ensuite remboursées sans que cela ne constitue des ressources. Il précise que son fils [S] bénéficie de l’instruction à domicile depuis septembre 2020 et ajoute qu’il hébergeait sa sœur, lourdement handicapée, depuis le 1er janvier 2018.
Par conclusions en réplique pour l’audience du 4 février 2025, la [5] demande au tribunal de :
confirmer le bien-fondé du trop-perçu de prestations familiales dont le solde s’élève à 8 032,05 notifié le 23 décembre 2021 à M. [P] et le condamner à son remboursement,
confirmer qu’elle n’a pas à reverser à M. [P] la somme de 8 640,95 euros qui lui a été versée par la [13] en remboursement d’une partie de sa dette,
débouter M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeter purement et simplement l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La caisse expose que M. [P] ne peut prétendre ignorer qu’il devait répondre à la demande de l’agent de contrôle du 15 septembre 2021 de faire connaître ses arguments, preuve à l’appui, en cas de désaccord. Elle précise qu’il n’a pas fait connaître ses arguments ni apporté d’ élément de nature à remettre en cause les constats relevés par l’agent de contrôle, dans le délai imparti. Elle ajoute que, suite à sa nouvelle demande formulée le 6 janvier 2022, l’agent de contrôle lui a adressé une copie du rapport d’enquête le 14 janvier 2022, ce document faisant apparaître l’ensemble des investigations menées et des éléments obtenus par le biais du droit de communication. Elle en conclut que le principe du contradictoire a bien été respecté et que la procédure de contrôle était parfaitement régulière.
Sur les indus réclamés, elle expose que M. [P], qui s’est déclaré sans activité ni ressources depuis 2015, n’a pas déclaré son activité professionnelle ni les revenus qui en découlaient alors qu’il exerçait une activité depuis juin 2016 au [Localité 10]-Duché de Luxembourg. Elle relève que, non seulement elle ne disposait pas des revenus de l’allocataire pour permettre le calcul des allocations familiales, du complément familial et de l’allocation de rentrée scolaire, qui sont des prestations soumises à condition de ressources, mais qu’en outre, du fait de l’activité de M. [P] dans un autre pays de l’UE, elle n’était plus prioritaire pour le versement de ces prestations familiales.
Elle conteste par ailleurs la valeur probante des attestations de tiers produites par le demandeur pour expliquer les virements réguliers de et vers le compte de la société [3], ce d’autant qu’aucune reconnaissance de dette n’est versée au dossier.
Elle ajoute que la présence de la sœur de M. [P] au foyer est en tout état de cause sans incidence sur les points en litige.
Enfin, elle expose que M. [P] a perçu l’allocation de rentrée scolaire en 2020 et 2021 alors que l’enfant [S] [P] n’était plus scolarisé dans un établissement d’enseignement et qu’il n’est produit aucun justificatif de scolarité le concernant depuis septembre 2020.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025, où les parties, représentées par leur conseil respectif, ont repris leurs prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La jugement a été mis en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux formé par M. [R] [P]
Selon l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux sont précédés d’un recours préalable,
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la [4] s’étant abstenue de préciser les voies et délais de recours contentieux ouverts contre la décision implicite née le 28 mars 2022, le recours contentieux formé le 19 juillet 2022 sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure de notification et de recouvrement de l’indu de prestations familiales
L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2021-306 du 23 mars 2021, applicable au présent litige, dispose :
« I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a), de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours. […].
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. »
En l’espèce, il résulte des débats que la [4] a adressé à M. [P] :
un courrier daté du 23 décembre 2021 intitulé “relevé de droits et paiements”, comprenant 4 pages et rédigé comme suit : « Les informations contenues dans votre dossier ont été modifiées. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.12.2018. Il apparaît après calcul que pour vos PRESTATIONS FAMILIALES, VOUS NOUS DEVEZ 61 686,19 €. Vous pouvez rembourser la totalité de votre dette dans un délai de 20 jours après avoir reçu cette notification. Vous pouvez également payer selon vos capacités financières » ; ce document précise en bas de page « en cas de désaccord, vous disposez de deux mois pour contester cette décision » ; suivent en page 3 des informations sur les délais et voies de recours ;
un courrier de notification d’indu également daté du 23 décembre 2021, qui mentionne :
le montant de l’indu réclamé, soit la somme de 61 686,19 euros, qui se décompose en 900 euros d’aide exceptionnelle de solidarité pour la période de mai 2020 à novembre 2020 (dette INQ/001), 22 571,86 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2021 (dette INK/002), 24 128,21 euros de prestations familiales pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021 (dette IN1/002), 13 705 euros d’aides au logement familial pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021 (dette IM4/002) et 381,12 euros de prime exceptionnelle de fin d’année pour décembre 2018 (dette ING/001) ;
le motif de la régularisation : « Suite au contrôle de votre dossier réalisé le 15/07/2021, nous avons mis à jour votre dossier allocataire. Nous avons mis à jour la situation professionnelle de votre fils [S] né le 18/02/2008. Ce dernier n’étant plus scolarisé depuis la rentrée 2020/2021 ni dans un établissement scolaire ni en instruction à domicile, il n’est plus pris en compte pour le calcul de vos prestations familiales à partir de 09/2020. Nous avons inscrit votre sœur, Mme [J] [P] née le 10/09/1982 en hébergement sur votre dossier allocataire à compter du 01/01/2018. Nous avons corrigé votre situation professionnelle en tenant compte de votre activité salariée au Luxembourg depuis le 21/06/2016. Votre épouse étant sans activité professionnelle et vous étant salarié au Luxembourg, la France n’est pas prioritaire pour le versement des prestations familiales. Nous avons tenu compte de l’absence de vos déclarations de ressources annuelles pour vos revenus d’activité pour les années 2016 à 2019 pour la détermination de vos droits aux prestations familiales françaises » ;
l’information selon laquelle la [4] demande à la caisse étrangère de retenir la somme due sur la régularisation des droits de l’allocataire et, au cas où cette dernière n’accéderait pas à cette demande, elle en demanderait le remboursement à l’allocataire.
S’agissant de l’indu de prestations familiales (dette IN1/002), objet du présent litige, la notification d’indu du 23 décembre 2021 se contente de mentionner une somme globale de 24 128,21 euros et une large catégorie (« prestations familiales »), sans préciser ni la nature des prestations indues en cause, ni leur montant respectif.
Aucun courrier de la caisse n’est venu en temps utile détailler la consistance de l’indu dans le respect des dispositions de l’article R. 133-9-2.
Ce n’est qu’à l’occasion de la présente procédure et du dépôt des écritures de la caisse qu’ont été précisés la nature et le montant des prestations donnant lieu à répétition, à savoir un indu d’allocations familiales de 11 942,57 euros, un indu de complément familial de 9 261,16 euros et un indu d’allocation de rentrée scolaire de 2 924,48 euros.
Le courrier de notification d’indu du 23 décembre 2021 ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et ne permettait pas à M. [P] de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation, privation qui lui faisait nécessairement grief et justifie l’annulation de la procédure de recouvrement.
Il convient en conséquence d’annuler la décision implicite de rejet acquise le 28 mars 2022, par laquelle la [8] a maintenu l’indu de 24 128,21 euros référencé IN1/002 mis à la charge de M. [P] au titre des allocations familiales, du complément familial et de l’allocation de rentrée scolaire.
La procédure de recouvrement irrégulière étant annulée, aucune somme ne saurait être réclamée à M. [P] au titre des indus de prestations familiales réclamés par la caisse, qui sera donc déboutée de sa demande en condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 8 032,05 euros au titre du solde d’allocations familiales, de complément familial et d’allocation de rentrée scolaire pour la période de décembre 2019 à novembre 2021.
Sur la demande en remboursement des sommes retenues au titre de l’indu
Aucune somme ne pouvant être réclamée à M. [P] au titre des indus de prestations familiales réclamés par la caisse, cette dernière devra lui rembourser la somme de 8 640,95 euros déjà récupérée auprès de la [7] ([12]) au titre des seuls indus de prestations familiales.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la [5] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées sur ce fondement par les parties seront en conséquence rejetées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARE M. [R] [P] recevable en son recours,
DIT que la procédure de notification de l’indu de 24 128,21 euros référencé IN1/002 mis à la charge de M. [R] [P] au titre des allocations familiales, du complément familial et de l’allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021, est irrégulière,
DÉBOUTE la [5] de sa demande en condamnation de M. [R] [P] au paiement de la somme de 8 032,05 euros au titre du solde d’allocations familiales, de complément familial et d’allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021,
CONDAMNE la [5] à restituer à M. [R] [P] la somme de 8 640,95 euros qu’elle a récupérée auprès de la [7] ([12]) au titre des seuls indus de prestations familiales,
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition le 7 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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