Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 28 mai 2025, n° 25/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02332 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUMP
MINUTE n° : 2025/ 358
DATE : 28 Mai 2025
PRÉSIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice CAPITAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété PORT [9], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER a fait assigner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de voir désigner, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert chargé notamment d’examiner les désordres dénoncés à l’assignation.
Il y explique que des problématiques d’infiltrations ont été rencontrées à plusieurs endroits des parties communes de la copropriété et des appartements des copropriétaires donnant lieu à plusieurs rapports d’expertise amiable entre 2020 et 2023, avec préfinancement de travaux de reprise par l’assureur dommages-ouvrage, mais sans que les problèmes ne soient résolus. Il ajoute qu’une expertise judiciaire ordonnée le 20 décembre 2023 est en cours, mais que des désordres connexes nécessitent une nouvelle expertise concernant des infiltrations plafond et défaut d’étanchéité d’une fenêtre garage touchant l’appartement B09, ayant induit une nouvelle déclaration de sinistre le 26 octobre 2024. Il fait valoir que le refus de garantie de l’assurance dommages-ouvrage pour le dommage 1 à savoir les infiltrations plafond est contestable au regard des opérations d’expertise en cours notamment sur les infiltrations en toiture. Il sollicite la désignation de M [J] [C] d’ores et déjà désigné dans la première mesure d’instruction.
A l’audience du 16 avril 2025, la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.»
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Le requérant verse aux débats :
— une déclaration de sinistre du 4 novembre 2024 pour un sinistre survenu le 26 octobre 2024 consistant en dommage 1 « infiltrations plafond » dans l’appartement B09 et dommage 2 « infiltrations par défaut d’étanchéité de la fenêtre garage » pour le garage 54,
— un courrier de la GEX société de courtage du 31 décembre 2024 refusant sa garantie au motif que le dommage 1 résulte d’un défaut d’entretien de la couverture, se fondant sur un rapport d’expertise non produit du cabinet EC2M.
Dès lors que le requérant justifie d’un motif légitime, à savoir d’un désordre susceptible d’engager une garantie décennale et alors même qu’une expertise judiciaire est en cours sur le même bâtiment pour des désordres dénoncés de même nature, il s’en suit que l’expertise sollicitée sera ordonnée, avec mission habituelle en la matière précisée au dispositif de la présente ordonnance et incluant l’ensemble des appartements des requérants.
Il appartiendra par ailleurs au requérant de consigner les sommes à valoir sur les honoraires de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] ;
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces estimés nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
— procéder à l’examen du lot B09 et du garage 54 et des parties communes utiles, en particulier celles situées à proximité de ces lots ou en toiture ;
— vérifier l’existence des désordres, résultant notamment de la déclaration de sinistre du 4 novembre 2024 ainsi que le rapport d’expertise non contradictoire du cabinet EC2M déposé le 27/12/2024 ;
— préciser l’origine des désordres et en déterminer les causes ;
— indiquer l’impact sur les désordres des travaux de reprise préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage et réalisés à la diligence du syndicat des copropriétaires sur les parties communes ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, en se prononçant notamment sur l’origine des désordres et sur l’impact des infiltrations;
— déterminer, notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ; donner son avis sur l’ensemble des préjudices invoqués notamment par la partie demanderesse ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité.
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le requérant versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Passeport
- Immeuble ·
- Servitude de vue ·
- Ouverture ·
- Fond ·
- Brasserie ·
- Commissaire de justice ·
- Héritage ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Dépôt
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Commission ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Société d'assurances ·
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Comparution ·
- Jonction ·
- Copie ·
- Domicile ·
- Cotisations
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Assesseur ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Cliniques ·
- État ·
- Médecin ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Acquéreur ·
- Électricité ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Successions ·
- Mise en état ·
- États-unis ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Action ·
- Décès ·
- Délai de prescription ·
- Mandat ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Agence ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Entretien ·
- Sécurité ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.