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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 24/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 24/00281 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGSB
N° Minute : 26/00778
AFFAIRE
[O] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Priscilla GUETTROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0400
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Sandrine LORD, munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 27 mars 2023, Mme [O] [R], salariée en qualité de conseillère clients au sein de la [1], a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 24 mars 2023 dans les circonstances suivantes : « la victime était en entretien d’appréciation annuel avec son directeur d’agence et le directeur d’agence adjoint. La victime a eu l’impression d’assister à son procès et non à un entretien annuel. Les propos tenus par le directeur d’agence étaient selon la victime » violent « et » dénigrant « et le ton serait » monté « . Lésions : état de choc et sidération ».
L’employeur a émis des réserves sur cette déclaration dans ces termes : « nous ne considérons pas que les faits rapportés constituent de harcèlement » (sic).
Le certificat médical initial rectificatif établi le 25 mars 2023 par le docteur [I] [S] [N] décrit une « crise d’angoisse suite à un entretien annuel. Syndrome anxieux réactionnel,situation conflictuelle au travail ».
Le 13 juillet 2023, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après la CPAM) a notifié le refus de prise en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, Mme [R], a saisi le 8 septembre 2023 la commission de recours amiable (CRA), qui n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Finalement, la CRA a notifié le 17 janvier 2024 sa décision de rejet du recours de Mme [R] de sa contestation à l’encontre de la décision de la CPAM du 13 juillet 2023
Par requête du 10 janvier 2024, Mme [R] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, Mme [O] [R] sollicite du tribunal de :
— réformer la décision de la CPAM du 13 juillet 2023 et infirmer la décision de rejet de la CRA de la CPAM du 17 janvier 2024 ;
— à titre conservatoire, juger que la décision de la CPAM est intervenue tardivement et que l’accident du travail a été reconnu de façon implicite ;
— juger que l’accident du 24 mars 2023 a une origine professionnelle ;
— condamner la CPAM à prendre en charge l’accident du 24 mars 2023 au titre de la législation professionnelle des accidents de travail et maladies professionnelles ;
— condamner la CPAM à payer à Mme [R] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] soutient essentiellement qu’elle peut prétendre à une prise en charge implicite de l’accident déclaré, puisque la CPAM a notifié, après instruction, son refus de prise en charge le 13 juillet 2023, soit en dehors du délai de 90 jours imparti par les dispositions de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale. Sur le fond, elle considère que le lien entre son syndrome anxio-dépressif et son travail est établi, se prévalant notamment d’une enquête réalisée par Madame [L], référente harcèlement – qualité de vie au travail de la société.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal
— juger que la CPAM a parfaitement respecté les délais d’instruction ;
— déclarer bien-fondée la décision du 13 juillet 2023 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident allégué par Mme [R] ;
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner aux entiers dépens.
La CPAM soutient qu’elle a respecté les délais fixés aux articles R441-7 et R 411-8 du code de la sécurité sociale. Elle précise en effet qu’elle a notifié son recours à des investigations complémentaires le 20 avril 2023, avec un dossier complet au 14 avril 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article R411-7 du code de la sécurité sociale, puis qu’elle a notifié sa décision de refus de prise en charge en date du 13 juillet 2023, soit dans le délai de 90 jours, de sorte qu’il revient à celui qui se prévaut du non-respect des délais de prouver la date de réception par la CPAM en dehors des délais d’instruction prévus. Sur le fond, elle considère que Mme [R] procède par ses propres affirmations et ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel caractérisé, soudain, violent et anormal survenu le 24 mars 2023, ayant généré une lésion psychologique.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident pour décision implicite de la CPAM tirée du non-respect du délai d’instruction
Selon l’article L441-6 du code de la sécurité sociale, " le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires. "
Selon l’article R441-10 du même code, " les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d’assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l’article L441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions.
La formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant, au cours du traitement, la nécessité, selon le cas, d’interrompre le travail ou de prolonger le repos. Ce certificat justifie du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l’article R433-17.
En application de l’article L441-6, dans les vingt-quatre heures, l’un des exemplaires du certificat de consolidation ou de guérison est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat ".
Aux termes de l’article R441-7 du même code, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Le premier alinéa de l’article R441-8 du même code précise : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ».
Selon l’article R 441-14 du même code, " le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
Aux termes de l’article R441-18 du même code, " la décision de la caisse mentionnée aux articles R441-7, R441-8, R441-16, R461-9 et R461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R441-7, R441-8, R441-16, R461-9 et R461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision. "
L’inobservation du délai imposé à l’organisme de sécurité sociale pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie vaut pour la victime reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 juin 2012 n°11-20.049, 7 novembre 2019 n°18-22.411). Cette reconnaissance implicite ne peut être écartée que si la caisse prouve qu’elle ne disposait pas d’un dossier complet à la date de réception de la déclaration d’accident ou du certificat médical initial.
En l’espèce, Mme [R] a formulé une demande de reconnaissance d’un accident du travail par déclaration établie du 27 mars 2023, accompagné d’un certificat médical du 25 mars 2023.
Par courrier du 20 avril 2023, la CPAM, que cette dernière a informé Mme [R] avoir reçu le dossier complet, comprenant la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, à la date du 14 avril 2023. La CPAM a également notifié dans ce courrier à Mme [R] la nécessité de prolonger le délai d’instruction de sa demande de deux mois, conformément aux dispositions prévues par l’article R441-14 du code de la sécurité sociale.
Ce courrier du 20 avril 2023 s’avère ainsi avoir été notifié le 20 avril 2023 dans le délai initial de trente jours prévu par l’article R441-7 du code de la sécurité sociale.
Par la suite, la CPAM a notifié à Mme [R] le 13 juillet 2023 une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le point de départ du délai de 90 jours courait de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale courait à compter du 14 avril 2023, soit la date de réception de l’ensemble des éléments nécessaires (déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial) pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, dans la mesure où la demanderesse ne fait valoir aucun élément de nature à remettre en cause cette date.
Par suite, la décision de refus notifiée par courrier daté du 13 juillet 2023 est intervenue dans le délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de cette date, puisque ce délai légal expirait au 14 juillet 2023.
Il en résulte que la CPAM a strictement respecté les délais d’instruction prévus par les dispositions précitées et que Mme [R] ne peut se prévaloir d’une prise en charge implicite de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Un accident de travail est constitué par un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et/ ou d’ordre psychique ou psychologique. Trois éléments le caractérisent donc : un événement soudain survenu à une date certaine, une lésion corporelle et/ou d’ordre psychique ou psychologique et un fait lié au travail.
Il appartient pour pouvoir bénéficier de la présomption, à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident, la matérialité d’un fait accidentel soudain ayant entraîné une lésion. A défaut de preuve, la victime doit établir par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment graves, précises et concordants, permettant de relier la lésion au travail, mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, Mme [R] indique avoir été victime d’un fait matériel accidentel le 24 mars 2023 date à laquelle elle a été agressée verbalement durant son entretien annuel d’évaluation par son supérieur hiérarchique M. [J] au temps et lieu de travail, traduit par crise d’angoisse et d’un syndrome axio-dépressif, caractérisant ainsi un évènement soudain anormal et violent.
La caisse soutient pour sa part que Mme [R] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait été victime le 24 mars 2023 d’un accident aux temps et lieu de travail.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur les circonstances suivantes : « la victime était en entretien d’appréciation annuel avec son directeur d’agence et le directeur d’agence adjoint. La victime a eu l’impression d’assister à son procès et non à un entretien annuel. Les propos tenus par le directeur d’agence étaient selon la victime » violent « et » dénigrant « et le ton serait » monté « . Lésions : état de choc et sidération ».
L’accident tel que dénoncé par l’assurée serait survenu le 24 mars 2023 à 10h30, soit pendant le temps de travail, qui était ce jour-là de 8h55 à 13 heures et de 14 heures à 17h43.
L’employeur a émis des réserves sur la déclaration comme suit : « nous ne considérons pas que les faits rapportés constituent de harcèlement ».
Le certificat médical initial rectificatif établi le 25 mars 2023 par le docteur [I] [S] [N] décrit une « crise d’angoisse suite à un entretien annuel. Syndrome anxieux réactionnel,situation conflictuelle au travail ».
La lésion mentionnée sur le certificat est donc concordante avec les circonstances de l’accident.
Pour étayer ses déclarations, Mme [R] produit aux débats l’attestation de Mme [C] [Q], infirmière de l’entreprise, qui a témoigné le 1er septembre 2023 dans ces termes : " le 24 mars 2024 à 14 heures, Mme [V] [R] m’appelle en pleurs suite à son entretien annuel avec son manager. Son état de détresse (…) m’a amenée à l’inviter à prendre rendez-vous avec son médecin-traitant ".
Aux termes du questionnaire renseigné par l’assuré le 18 mai 2023, Mme [R] indique : " Mon accident s’est déroulé à l’agence [2] de [Localité 3] [Adresse 3]. Entre 10h00 et 12h30 dans un bureau de l’agence. Nous étions 3 dans le bureau : le directeur de l’agence son adjoint et moi. Je suis conseiller financier au sein de cette agence. Le directeur me donne la parole, j’ai répondu que j’étais submergée par mes demandes clients et que je me sentais démunie il m’a répondu « ton portefeuille a un taux de charge de 70 % je peux potentiellement en mettre plus ». « le temps partiel de 80 % est un choix » J’ai trouvé la réponse et le ton inconvenant. Il a consulté mon agenda et a vu des RDV de 15 et de 30 minutes. Je lui explique que c’est pour traiter les demandes clients. Il me dit « c’est des faux rendez-vous alors »Le ton sec et cette réponse violente m’a surprise. Je commençais à avoir chaud et l’avais un peu de mal à respirer. Je lui ai dit que cet entretien prenait une mauvaise tournure, que ces mots m’affectaient et que je me sentais mal, il a répondu « c’est ton interprétation ce sentiment t’appartient ». Je me suis sentie rabaissée et je me sentais transpirer anormalement avoir chaud et mon souffle devenait court. En souhaitant parler de mes bons résultats il m’a rétorqué « c’est un coup de bol »'.
Elle précise : " à ce moment, là je me suis sentie spectatrice j’ai ressenti une sorte de vertige et j’ai eu peur de faire un malaise Ces paroles devenaient un bruit de fond. Je ne sentais plus mes jambes. Je ne sais pas comment j’ai regagné mon bureau.
Tous les faits ont eu lieu le 24/03 /2023 Entre 10h00 et 12h30 à l’agence de [Localité 3]. Selon moi cet accident est survenu par les propos vexants, rabaissants et violents du directeur d’agence. Après lui avoir fait par part deux fois que je me sentais mal et que cet entretien prenait une mauvaise tournure il a tenu à continuer sur la même lancée. Je pense ne pas avoir supporté cette violence et que mon corps a réagi à cette situation par des bouffées de chaleur, un souffle que je n’arrivais plus à réguler correctement, un sentiment de paralysie physique et psychique en étant incapable de sortir de ce bureau. Je me suis sentie agressée et incapable de me défendre ou de partir. Ces vertiges et cette impression de malaise imminent sont dus aux propos du directeur d’agence. Je n’ai pas d’antécédent de ce genre et j’allais très bien avant cet entretien. J’en suis ressortie dans un état physique et psychologique complétement dégradés. Vers 12h30 j’ai regagné mon bureau je ne sais comment. Je suis restée, un temps, assise à me demander si j’ai vraiment vécu tous cela. J’ai eu une crise de pleurs et je n’arrivais plus à respirer j’ai cru à une crise d’asthme alors que je ne suis pas asthmatique j’ai appris plus tard par mon médecin qu’il s’agissait d’une crise d’angoisse. J’ai attendu la fin de journée (alors que j’aurai pu et dû rentrer chez moi) je pense que j’ai vécu cette journée dans un état totalement second. Mon médecin a parlé de sidération. "
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que Mme [R] impute son état de santé à un événement survenu le 24 mars 2023 lors d’un entretien annuel d’évaluation avec sa hiérarchie. Elle indique avoir ressenti une crise d’angoisse, accompagnée de symptômes physiques (vertiges, pleurs, tremblements), justifiant un arrêt de travail immédiat, qui s’est prolongé, suivi d’une prise en charge psychiatrique.
La déclaration d’accident est intervenue dans un temps proche des faits allégués.
Par ailleurs, Mme [R] étaye ses propres affirmations d’une part par l’attestation de l’infirmière du travail consultée par Mme [R] le jour de l’accident, Madame [Q], qui a confirmé avoir été contactée par la requérante, en pleurs, le 24 mars 2023 à 14h00, celle-ci présentant un état de détresse et de sidération, et d’autre part par des échanges avec des collègues par courriers électroniques et messageries textuelles. Il ressort notamment de ces échanges qu’une enquête interne a été réalisée par Madame [L], référante harcèlement – qualité de vie au travail de la société, qui a fait apparaître l’existence de difficultés relationnelles et managériales entre M. [J] et les salariés de l’agence, caractérisées par des propos dévalorisants, secs ou humiliants, de remarques inappropriées ou déplacées, des attitudes rabaissantes affectant la reconnaissance professionnelle. Cette enquête vient étayer le contexte conflictuel et la pression ressentie par Mme [R] le jour de l’accident allégué, et donne un éclairage sur l’état d’esprit dans lequel Mme [R] a subi une agression verbale lors de son entretien.
Il est ainsi établi, au regard de l’ensemble de ces éléments, que, au cours de la réunion du 24 mars 2023, Mme [R] a subi une lésion psychologique au vu du comportement de M. [J] qui constitue un fait soudain survenu au temps et lieu de travail, et qu’il s’en est suivi une lésion psychologique, constituée par une anxiété réactionnelle, constatée dans un temps rapproché. Le lien entre cette lésion et le fait accidentel résulte des constatations du témoin de Mme [Q], infirmière de l’entreprise.
Ainsi, Mme [R] démontre bien l’existence d’une atteinte psychique soudaine médicalement constatée le 25 mars 2023, trouvant son origine dans un fait précis, en l’occurrence un entretien, tenu sur le lieu et au temps de travail.
Il appartient alors à la caisse de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion médicalement constatée est indépendante du travail.
Dès lors qu’aucun élément produit par la CPAM ne vient détruire cette présomption, y a donc lieu de dire que Mme [R] a été victime d’un accident du travail.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la CPAM aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef de Mme [R] sera donc rejetée.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECONNAÎT le caractère professionnel de l’accident survenu le 24 mars 2023 ;
ORDONNE la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de la législation professionnel l’accident du travail survenu le 24 mars 2023 au préjudice de Mme [O] [R] ;
REJETTE la demande de Mme [O] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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