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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 9 févr. 2026, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 25/00636 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4QX
MINUTE N° : 2026/101
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. BONACCI,
demeurant 1, place du Luxembourg – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DU CENTRE 1,
demeurant 28, route de Verdun – 57180TERVILLE,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 08 Septembre 2025
Président : Ombline PARRY
Assesseurs : David RIOU (Juge rapporteur), Philippe ROUSSEAU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 1er décembre 2025 et délibéré prorogé au 09 Février 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Ombline PARRY
Greffier : Sévrine SANCHES
*********************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI BONACCI a fait l’acquisition le 23 janvier 2003 d’un immeuble sis 1 Place du Luxembourg, 57100 THIONVILLE, portant les références cadastrales section 4 n°0036.
La SCI DU CENTRE 1 est propriétaire depuis 2021 de la parcelle voisine, enregistrée sous les références cadastrales section 4 n°0035, située 27 rue du Luxembourg à THIONVILLE, intégrant un espace vide existant entre les deux immeubles, et désormais couvert.
Des ouvertures, situées en façade arrière sur le mur de l’immeuble appartenant à la SCI BONACCI, donnant sur cet espace vide enclavé entre les deux immeubles contigus, ont été obstruées par la SCI DU CENTRE 1, au niveau d’appartements situés aux 1er et 2ème étages, tel que constaté aux termes d’un procès-verbal de constat dressé le 24 septembre 2024 par Maître [M] [F], Commissaire de Justice à THIONVILLE.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024, la SCI BONACCI a fait assigner la SCI DU CENTRE 1 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de THIONVILLE afin de voir ordonner la suppression de ces obstructions, qualifiées par la première de voie de fait (procédure enregistrée sous le numéro RG RI 24/00229).
Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de THIONVILLE a débouté la SCI BONACCI de sa demande, disant n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’établissement d’une servitude de vue, relevant du juge du fond, et de l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite, et a ordonné, tel que sollicité, le renvoi de l’affaire à une audience au fond devant la Chambre civile statuant en formation collégiale, le 02 juin 2025 à 9H, en application des dispositions de l’article 837 du Code de procédure civile. La SCI BONACCI a été condamnée aux dépens de l’instance en cause.
L’affaire a été enregistrée par le greffe de la Chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE sous le numéro RG 25/00636.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 15 mai 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI BONACCI sollicite du tribunal :
— la condamnation de la SCI DU CENTRE 1 à procéder à la démolition de ses édifications, constructions ou murs, élevés devant les fenêtres du bâtiment de la SCI BONACCI, parcelle cadastrée section 4, n°36 en partie arrière dudit bâtiment de façon à lui permettre de bénéficier de ses ouvertures et de la lumière qu’elles lui apportent ainsi que de pouvoir manœuvrer sans entrave les menuiseries et ouvrants, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir le 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— se réserver de liquider l’astreinte ;
— la condamnation de la SCI DU CENTRE 1 à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du trouble manifestement illicite causé par voie de fait ;
— que la SCI DU CENTRE 1 soit déboutée de ses demandes ;
— qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— la condamnation de la SCI DU CENTRE 1 aux entiers frais et dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCI BONACCI fonde ses demandes sur les dispositions des articles 675 et suivants du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, la SCI BONACCI fait valoir que l’immeuble dont elle est propriétaire a toujours été depuis au moins une centaine d’années un fonds de commerce d’hôtel restaurant, et en dernier lieu, de brasserie, et qu’il comporte aux 1er et 2ème étages des appartements, dont des fenêtres donnent sur une cour, qui se trouvait ouverte lors de l’acquisition de l’immeuble en 2003, et désormais couverte depuis les années 2020, se trouvant entre les deux immeubles en cause, permettant à leurs occupants de disposer d’un apport de lumière depuis cette cour couverte, dont ils se trouvent désormais privés dès lors que la SCI DE CENTRE 1 a fait murer ces ouvertures, ne permettant même plus d’en ouvrir les menuiseries. Elle soutient, en s’appuyant sur des plans de 1914 et de 1947 issus archives municipales, et sur un extrait Géoportail de 1994 que l’existence de cette cour, alors non couverte, se trouve matérialisée par un espace vide entre les bâtiments, et que des photographies aériennes datées de mai 2020 provenant des archives de la commune de THIONVILLE montrent que la cour a été couverte dans l’intervalle, en précisant que cette couverture avait pu être effectuée par la précédente propriétaire de l’autre immeuble, soit Madame [V] [W], entre les années 2010 et 2020.
Elle affirme par ailleurs que contrairement aux allégations de la défenderesse, les fenêtres ont toujours existé, s’appuyant notamment sur ce point sur un projet de travaux de transformation de l’immeuble lui appartenant, déposé auprès de la Mairie de THIONVILLE en février 1963, faisant mention de l’existence d’une fenêtre donnant sur cour au 1er étage. Elle soutient également que l’existence des fenêtres en cause résulte encore de plans de permis de construire de 2003, faisant figurer les ouvertures existantes, dont les fenêtres des 1er et 2ème étages, sur lesquels le Cabinet VITAVOLONNA, architecte, avait pris soin de matérialiser l’existant. Elle expose que les fenêtres concernées ont été ouvertes depuis plus de 30 ans, et que lors de la rénovation de l’immeuble, Monsieur BONACCI n’a pas touché aux ouvertures, ayant seulement fait changer les huisseries, en façade avant, sans toucher aux huisseries arrières, ni modifier les ouvertures existantes ou créer de nouvelles ouvertures, précisant à ce titre être soumis au contrôle de l’Architecte des Bâtiments de France. Elle précise produire des attestations des enfants de la famille [U], qui exploitait le fonds de commerce de la Brasserie HOURT depuis 1979, qu’il existait bien à cette date une fenêtre à chacun de ces deux étages, dont une dans la cuisine située au 1er étage, et une autre située dans le pièce du dessus, donnant toutes les deux sur une cour ouverte située entre les deux immeubles, laquelle servait de puits de lumière pour apporter de la clarté. Ils précisent produire encore de ce chef une attestation d’une salariée de la Brasserie HOURT, employée à partir du 1990 comme serveuse, soit Madame [I] [P] [C] [R] épouse [G], laquelle prenait ses repas dans cette cuisine comportant une petite fenêtre, ainsi qu’une attestation de Monsieur [T] [O] [L], lequel fournissait le Café HOURT, déjà dans les années 1980, précisant avoir toujours vu de vieilles fenêtres donnant sur la cour.
Elle conteste par ailleurs les affirmations de la défenderesse selon lesquelles la couverture de la cour serait assurée par une tôle opaque, qui rendrait cet espace parfaitement obscur, en soutenant que la tôle n’est pas complètement opaque et qu’elle laisse passer la lumière.
Elle conteste encore la pertinence de la facture de travaux effectués par Madame [W], datée de 2010 et présentée comme étant relative à la couverture de la cour ouverte, tenant à l’absence de correspondance entre le numéro SIRET et l’entreprise exécutante, à l’incohérence de la date de la facture avec la période d’immatriculation ou d’activité de l’entreprise, et soutient que cette pièce ne saurait prouver l’existence ancienne d’une couverture sur un prétendu puits de lumière. Elle relève par ailleurs qu’a été versée au dossier une attestation de Monsieur [B] [D], lequel a exploité le fonds de commerce de l’immeuble appartenant aujourd’hui à la défenderesse, entre 1999 et 2008, et a fait état de l’existence d’un puits de lumière entre les deux bâtiments, sans aucune couverture, ainsi que de celle de fenêtres lui permettant de distinguer ses voisins et de discuter avec eux.
La SCI BONACCI entend dès lors se prévaloir de l’existence d’une servitude de vue, et non de la simple possibilité de pouvoir bénéficier de lumière, continue et apparente, acquise par prescription trentenaire, du seul fait de la présence d’ouvertures sur le fonds d’autrui, entraînant l’acquisition d’un droit réel sur le fonds servant, permettant au propriétaire du fonds dominant de conserver ces ouvertures. Elle soutient que l’absence de mention de cette servitude dans l’acte de vente ou au Livre Foncier est inopérante, s’agissant d’une servitude s’acquérant par l’usage des lieux et par la prescription acquisitive.
En réponse aux moyens opposés par la SCI du Centre 1, elle précise que la cour intérieure, initialement ouverte, a été recouverte d’un toit, constitué notamment d’une plaque translucide, de couleur bleue, destinée à laisser passer la lumière, de sorte que l’espace intérieur n’est aucunement totalement obscur.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 21 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI DU CENTRE 1 sollicite du tribunal :
— le rejet des fins, moyens et conclusions contraires de la SCI BONACCI ;
— que la SCI BONACCI soit déclarée irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et qu’elle en soit déboutée ;
— la condamnation de la SCI BONACCI à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de la SCI BONACCI aux dépens.
La SCI DU CENTRE 1 fonde ses demandes sur les dispositions des articles 672, 675, 678 et 680 du Code civil.
La défenderesse soutient que la détermination du caractère des vues et des ouvertures pratiquées sur l’héritage d’autrui constitue une question de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La société défenderesse oppose que l’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle aurait muré un puits de lumière ainsi que les fenêtres des appartements de la parcelle n°36 « est fausse puisqu’en pratique il n’existe ni de puits de lumière ni de fenêtre », de même qu’il n’existe aucune servitude concernant une fenêtre ou une ouverture au profit de la SCI BONACCI.
Elle soutient à ce titre que les ouvertures litigieuses ont été aménagées en lieu et place de simples grilles de ventilation, de sorte qu’il n’existait pas initialement de fenêtre à proprement parler, et que le puits de lumière allégué par la demanderesse n’en est en réalité pas un, un tel puits étant défini comme un conduit de lumière permettant de faire entrer de la lumière naturelle à l’intérieur d’une pièce ne possédant pas de fenêtre sur l’extérieur. Elle avance encore que la cour située entre les deux immeubles est fermée par un toit en tôle noir opaque, ne laissant pas passer la lumière, et précise que les photographies produites par la demanderesse, datant de 1994, montrent bien une cour intérieure recouverte d’une tôle opaque.
La SCI DU CENTRE 1 soutient être fondée à obstruer les fenêtres de l’immeuble appartenant à la demanderesse donnant sur la cour couverte, en affirmant que la SCI BONACCI ne dispose d’aucun titre l’autorisant à maintenir ces fenêtres, dont elle précise, par moment, qu’elles ont été réalisées en 2003 par la demanderesse, sans autorisation d’urbanisme, sans l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France, et sans avoir jamais obtenu l’autorisation de l’ancienne propriétaire, soit Madame [V] [W], quant à la création de ces fenêtres. Elle ajoute qu’aucun acte notarié ne mentionne l’existence d’une servitude de vue, et que les ouvertures litigieuses ne sont pas dormantes, opaques et sans volet. Elle affirme dès lors, en substance, avoir été légitime à obstruer une vue pratiquée irrégulièrement par la demanderesse, en élevant sur son terrain les constructions en cause.
La défenderesse conteste la pertinence des attestations établies par Monsieur et Madame [U] ainsi que par Monsieur [L], produites par la SCI BONACCI, en soutenant qu’elles ont été établies pour les seuls besoins de la cause et qu’elles ne démontrent aucunement que la demanderesse, ou les précédents propriétaires de l’immeuble en cause auraient disposé d’une autorisation afin de créer les deux fenêtres litigieuses. Elle oppose que la demanderesse ne saurait dès lors se prévaloir d’un trouble alors qu’elle est à l’origine d’une situation illicite résultant d’un défaut d’autorisation administrative.
Enfin, s’agissant de la demande de dommages-intérêts fondée sur une voie de fait, la SCI DU CENTRE 1 s’oppose à une telle qualification juridique des faits, précisant que la voie de fait, telle que définie par le Tribunal des conflits, suppose une atteinte grave portée par l’administration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que la demanderesse ne démontre par ailleurs pas avoir subi un préjudice résultant des faits reprochés.
A l’issue de l’audience de plaidoirie tenue en formation collégiale le 02 juin 2025, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2025.
Par jugement du 29 août 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats en raison du changement de la composition de la juridiction, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 08 septembre 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 09 février 2026.
* * * * *
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur l’existence d’une servitude de vue résultant des fenêtres de la façade arrière de l’immeuble appartenant à la SCI BONACCI
L’article 637 du Code civil prévoit qu’ « une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires ».
Il résulte des dispositions des articles 676 et 678 du même Code que le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant et qu’il n’est pas possible d’avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Les articles 688 et 689 du Code civil prévoient notamment que les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce, et que les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Aux termes de l’article 690 du Code civil les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la demanderesse que cette dernière justifie de l’existence, depuis plus de 30 ans, d’ouvertures, et plus précisément de fenêtres, sur la façade arrière de l’immeuble lui appartenant, donnant sur la cour présente entre ce dernier et celui appartenant à la SCI DU CENTRE 1.
Il ressort ainsi du projet de transformations du 07 février 1963, faisant montre de l’état actuel, qu’une fenêtre existait dans la cuisine du premier étage (pièce n°13 de la demanderesse).
De même, il résulte des plans réalisés le 26 mars 2003 par le Cabinet VITACOLONNA, architecte, en vue de l’aménagement de cinq logements, que les appartements des 1er et 2ème étages comportaient chacun une fenêtre en façade arrière (pièce n°14 de la demanderesse).
Les attestations établies par Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U], enfants de la famille [U] qui exploitait la brasserie HOURT depuis 1979 dans l’immeuble appartenant désormais à la demanderesse font expressément mention de l’existence de deux fenêtres, l’une située dans la cuisine au 1er étage, ainsi qu’une autre dans une pièce du 2ème étage, donnant sur la cour située entre les deux immeubles en cause (pièces n°15 et 16 de la demanderesse), fenêtres dont l’existence, au cours des années 1980, résulte encore de l’attestation établie par Monsieur [T] [O]-[L] lequel a précisé avoir été un fournisseur de la Brasserie à cette période, jusqu’en 2003, et avoir personnellement constaté leur présence (pièce n°18 de la demanderesse), de même que celle de Madame [A] [P] [C] [R] épouse [G], précisant avoir été employée par la la brasserie HOURT en 1990, pendant 12 ans, a avoir pris ses repas du midi dans la cuisine située au premier étage, donnant sur une cour ouverte située entre cet immeuble et l’immeuble voisin (pièce n°17 de la demanderesse).
De même encore, de précédents exploitants du fonds de commerce situé au sein de l’immeuble appartenant à la défenderesse, situé 27 rue du Luxembourg, à THIONVILLE, ont pu attester de l’existence desdites fenêtres. Monsieur [Y] [X] a ainsi précisé avoir acheté le fonds de commerce situé dans l’immeuble précité, et avoir disposé de la jouissance de l’immeuble en son entier de 1981 à 1995, en précisant qu’ « il existait déjà chez le voisin direct une fenêtre au 1er étage ainsi qu’une autre au deuxième étage », en ajoutant que ce voisin direct était à l’époque la brasserie HOURT (pièce n°25 de la demanderesse). Monsieur [B] [D] a également attesté avoir exploité le fonds de commerce de l’immeuble appartenant aujourd’hui à la défenderesse, entre 1999 et 2008, et a également fait état de l’existence de fenêtres dans l’immeuble appartenant à la demanderesse, qui lui permettaient de distinguer ses voisins et de discuter avec eux (pièce n°22 de la demanderesse).
La SCI BONACCI justifie dès lors de l’établissement d’une servitude de vue au bénéfice du fonds dont elle est propriétaire, sur le fonds appartenant à la SCI DU CENTRE 1, servitude continue et apparente, acquise par une possession de plus de 30 ans.
Il est par ailleurs constant qu’une servitude de vue peut exister, sans être mentionnée sur l’acte de vente notarié du bien, et par là-même à défaut de publication de cette dernière auprès du Livre Foncier.
Si la SCI DU CENTRE 1 entend se prévaloir de l’absence de toute servitude trentenaire, aux motifs que les ouvertures en cause, dont elle reconnaît qu’il s’agit de fenêtres, auraient été créées depuis moins de 30 ans par la SCI BONACCI, en remplacement de grilles d’aération, de manière irrégulière pour ne pas avoir donné lieu aux autorisations administratives requises, à l’aval de l’Architecte des Bâtiments de France, ni avoir obtenu l’accord de la précédente propriétaire de l’immeuble dont elle est actuellement propriétaire, il convient de relever que la défenderesse ne justifie aucunement de ses allégations.
II) Sur la demande de démolition des éléments obstruant les fenêtres de la façade arrière de l’immeuble appartenant à la SCI BONACCI, sous astreinte
L’article 544 Code civil dispose que “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
Il résulte des dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, laquelle est indépendante des dommages et intérêts, et qu’une telle astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi le 24 septembre 2024 par Maître [M] [F], Commissaire de Justice à THIONVILLE que la fenêtre du 1er étage et celle du 2ème étage, donnant « sur un puits de lumière », ont été murées, ce dont il a pris des photographies, annexées audit procès-verbal (pièce n°5 de la demanderesse).
La SCI DU CENTRE 1 ne conteste par ailleurs nullement avoir obstrué les fenêtres en cause, au motif que ces dernières, offrant une vue directe sur son fonds, auraient été ouvertes de manière irrégulière par la SCI BONACCI.
Compte-tenu de la reconnaissance de l’établissement d’une servitude de vue au bénéfice du fonds appartenant à la SCI BONACCI sur le fonds appartenant à la SCI DU CENTRE 1, il convient de relever que la défenderesse ne saurait dès lors prétendre avoir régulièrement obstrué les ouvertures en cause afin de faire cesser des vues irrégulières sur le fonds dont elle est propriétaire.
Il résulte des éléments exposés ci-avant que la SCI DU CENTRE 1 a ainsi porté atteinte au droit réel que constitue la servitude de vue établie au bénéfice du fonds appartenant à la SCI BONACCI, portant ainsi atteinte à son droit de propriété, et ce d’autant plus que les fenêtres murées ont notamment pour objet de permettre de bénéficier de lumière.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande formée par la SCI BONACCI tendant à la condamnation de la SCI DU CENTRE 1 à procéder à la démolition des édifications, constructions ou murs élevés devant les fenêtres du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section 4, n°36, en partie arrière de ce dernier.
Compte-tenu de la nature et de l’atteinte ainsi portée au droit de propriété de la SCI BONACCI, il y a également lieu d’assortir la condamnation de la SCI DU CENTRE 1 à procéder à la destruction des édifications, constructions ou murs litigieux d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour, passé un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement.
III) Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble manifestement illicite
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer ».
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, si la SCI BONACCI sollicite la condamnation de la SCI DU CENTRE 1, aux seuls termes du dispositif de ses dernières écritures, à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts « du fait du trouble manifestement illicite causé par voie de fait à la SCI BONACCI », la demanderesse ne démontre aucunement l’ampleur du préjudice dont elle fait état de ce chef, à défaut d’avoir consacré de quelconques développements dans le corps de ses écritures sur ce point, et d’avoir même qualifié et détaillé le préjudice dont elle sollicite réparation, pas plus qu’elle n’a précisé le fondement juridique de sa demande.
Il ne saurait être contesté que l’obstruction des deux fenêtres de l’immeuble appartenant à la SCI BONACCI, en façade arrière, donnant sur l’espace couvert séparant les deux immeubles, a nécessairement causé un préjudice à cette dernière, en ce qu’elle a notamment pour conséquence d’empêcher l’entrée dans les pièces concernées de toute luminosité par ce biais, générant à ce titre à tout le moins un préjudice moral.
A défaut de la production de tout élément justifiant de l’évaluation du préjudice subi par la SCI BONACCI à hauteur de l’indemnité sollicitée, il sera alloué à cette dernière une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, au paiement de laquelle sera condamnée la SCI DU CENTRE 1.
IV) Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au procès, la SCI DU CENTRE 1 sera condamné aux dépens.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante au procès, la SCI DU CENTRE 1 sera condamnée à payer à la SCI BONACCI la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutée de sa demande formée au même titre à l’encontre de la SCI BONACCI.
V) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit.
Il résulte des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente instance, introduite par acte du 07 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE qu’une servitude de vue a été établie par prescription trentenaire au bénéfice du fonds appartenant à la SCI BONACCI, cadastré section 4 n°36, fonds dominant, sur le fonds appartenant à la SCI DU CENTRE 1, fonds servant, au titre des fenêtre situées à l’arrière de l’immeuble appartenant à la SCI BONACCI, aux premier et deuxième étages, donnant sur la cour intérieure séparant les deux immeubles ;
CONDAMNE la SCI DU CENTRE 1 à procéder à la démolition de ses édifications, constructions ou murs, élevés devant les fenêtres en cause du bâtiment de la SCI BONACCI, parcelle cadastrée section 4, n°36, en partie arrière dudit bâtiment de façon à permettre à la demanderesse de bénéficier de ses ouvertures et de la lumière qu’elles lui apportent ainsi que de pouvoir manœuvrer sans entrave les menuiseries et ouvrants ;
DIT que la SCI DU CENTRE 1 devra procéder à cette démolition sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI DU CENTRE 1 à payer à la SCI BONACCI la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI DU CENTRE 1 à payer à la SCI BONACCI la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI DU CENTRE 1 de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la SCI DU CENTRE 1 aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 février 2026 par Madame Ombline PARRY, Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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