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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 22/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Juin 2025
N° RG 22/00713 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQOK
N° Minute : 25/00641
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
Service contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [A] [D], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [10] a renseigné le 4 février 2021, une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [C], salarié en qualité de chef d’équipe, faisant mention d’un accident survenu le 2 février 2021, dans les circonstances suivantes : « le salarié aurait glissé du bâti d’une machine et en se rattrapant, il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche ».
Le certificat médical initial, daté du 2 février 2021, fait état d’un traumatisme de l’épaule gauche et prescrit un arrêt de travail de trois jours.
Le 18 février 2021, la [6] a pris en charge l’accident du travail.
Monsieur [C] a fait l’objet au total l’objet de 453 jours d’arrêt de travail.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 24 janvier 2022 aux fins de contester l’imputabilité des soins et arrêts découlant de l’accident du travail.
Par avis du 04 mars 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté les demandes de la SAS [10] et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 avril 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [10] demande au tribunal de :
à titre principal,
– annuler la décision de la commission de recours amiable du 15 mars 2022 ;
– prononcer l’inopposabilité des soins et arrêts postérieurs au 2 avril 2021 ;
à titre subsidiaire,
– ordonner une expertise médicale ayant pour objet de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du 2 février 2021, sans erreur médicale, et de déterminer la cause extérieure de la durée des arrêts de travail ;
– renvoyer le dossier à une date ultérieure.
En réplique, la [6] demande au tribunal :
– de débouter la SAS [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– de déclarer opposable à la SAS [10] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [C] de l’accident du travail du 2 février 2021 ;
– de mettre des dépens de l’instance à la charge de la SAS [10].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de l’avis de la commission de recours amiable de la [9].
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail et sur la demande d’expertise
Des dispositions des articles L411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité de l’accident du travail, couvre lorsqu’il est justifié d’un arrêt de travail initialement prescrit ou d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que l’accident est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
De plus, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, il est constant que le certificat médical initial prévoyait un arrêt de travail de trois jours, de sorte que la [8] peut se prévaloir d’une présomption d’imputabilité s’étendant jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
La société, à l’appui de son recours, se fonde sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [E], en date du 11 mars 2022.
Il ressort de cette note les éléments suivants :
« Discussion médicale
Traumatisme de l’épaule gauche par étirement lors d’une manœuvre d’évitement de chute sur le lieu de travail.
Pas de lésion ostéoarticulaire décelée initialement. Devant une scapulalgie sans lésion ostéoarticulaire, sous traitement fonctionnel, la durée d’arrêt de travail habituelle varie entre 30 et 60 jours, en fonction des conditions de travail.
Le bilan complémentaire qui a permis la découverte d’une instabilité de l’épaule, nécessitant un traitement chirurgical, a été réalisé très tardivement (8 mois après l’accident).
Ce bilan complémentaire aurait donc dû être demandé plus tôt (aux plus tard deux mois après l’accident), évitant une durée d’arrêt de travail anormalement prolongée ».
Cette argumentation, au demeurant non-corroborée par des éléments extérieurs, ne permet pas d’établir l’existence d’une cause étrangère au travail, étant rappelé par ailleurs qu’une décision explicite a été rendue par la commission médicale de recours amiable. Cette commission, composée de deux médecins indépendants, dont un, sinon spécialiste, du moins compétent pour le litige d’ordre médical considéré, a confirmé l’imputabilité au sinistre de l’arrêt de travail et des soins prescrits.
Par conséquent, la société ne soulève pas des éléments de nature à introduire un doute sérieux quant à la continuité des symptômes et des lésions, ce qui ne permet pas de justifier une demande d’expertise, celle-ci n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Dès lors que l’arrêt de travail initial procède de l’accident de travail reconnu et non contesté, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’arrêt de travail précédant la consolidation de l’état de la victime.
En conséquence, il y aura lieu de débouter la société de sa demande en inopposabilité et de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [10] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE le recours de la SAS [10] ;
DÉCLARE opposable à la SAS [10] l’ensemble des soins et arrêts consécutifs l’accident du travail du 2 févrrier 2021 subi par Monsieur [C] ;
CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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