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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00339 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILXE
JUGEMENT N° 25/542
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [F] ROUSSELET
Assesseur non salarié : David DUMOULIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Représenté par Maître [D] LUDOT,
Avocat au Barreau de Reims, dispensé de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 31 Mai 2024
Audience publique du 09 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 30 mai 2024, Monsieur [D] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 7 décembre 2023, et signifiée le 8 décembre 2023, pour un montant de 18.502 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, des échéances de septembre à décembre 2020, des mois de janvier à août 2021, et novembre à décembre 2021, des échéances de février à août 2022, de décembre 2022 ainsi que de janvier 2023.
Par courrier électronique du 3 septembre 2025, l’opposant a sollicité une dispense de comparution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, suite à de multiples renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, l'[8], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion ; condamner Monsieur [D] [V] au paiement de la somme de 72,48 € au titre des frais de signification de la contrainte, et aux dépens ; débouter Monsieur [D] [V] de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle que l’opposant a été affilié, du 1er juillet 2018 au 31 mai 2023, en qualité d’entrepreneur individuel. Elle précise qu’en l’absence de règlement de ses cotisations, l’opposant a été destinataire de trois mises en demeure préalables, suivies de la contrainte litigieuse.
Sur la recevabilité du recours, la caisse fait valoir que le cotisant dispose d’un délai de 15 jours pour former opposition à compter de la signification de la contrainte et que l’opposition formée, le 30 mai 2024, est en conséquence forclose. Elle relève que la contrainte litigieuse a été signifiée le 8 décembre 2023, et que le délai de recours arrivait donc à son terme le 26 décembre 2023 à minuit.
Sur le fond, l’organisme social s’oppose à toute jonction de l’affaire aux deux autres oppositions pendantes devant la juridiction, lesquelles concernent des contraintes et périodes distinctes.
Elle affirme que, contrairement aux allégations de l’opposant, l’acte de signification est parfaitement conforme aux prescriptions des articles 655 et 658 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, communiquées au contradictoire de la demanderesse, Monsieur [D] [V] a sollicité du tribunal qu’il :
ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros 24/00339, 24/00366 et 24/00643 du répertoire général ; déclare les recours recevables ; annule les contraintes des 7 décembre 2023, 31 mai 2024 et 29 novembre 2024 ; condamne l'[8] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Sur la contrainte du 7 décembre 2023, l’opposant se prévaut en premier lieu de l’irrégularité de l’acte de signification, faute pour le commissaire de justice d’avoir satisfait aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, lui imposant d’informer le cotisant, par lettre simple, du dépôt de l’acte en l’étude. Il précise qu’il apparaît que le commissaire de justice s’est présenté à son domicile, où il aurait rencontré son épouse, qui aurait déclaré recevoir la copie.
Sur le fond, il soutient que la contrainte est nulle dans la mesure où elle ne porte pas mention de la nature exacte des cotisations réclamées, des trimestres concernés et des modalités de calcul.
Sur la contrainte du 31 mai 2024, il souligne des incohérences entre les explications fournies par la caisse dans ses écritures et les indications renseignées dans l’acte.
Il précise que si la contrainte vise des régularisations 2022 et 2023, l’organisme social expose que ses sommes correspondent à la régularisation 2020. Il ajoute par ailleurs que la contrainte ne porte pas mention du détail des calculs.
Sur la contrainte du 29 novembre 2024, l’opposant se prévaut d’un doublon d’appel de cotisations dans la mesure où la précédente contrainte du 31 mai 2024 concerne des trimestres eux-mêmes visés dans les régularisations sollicitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de dispense de comparution
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile que lorsqu’une disposition particulièrement le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
Que l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; Que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
Que dès lors que Monsieur [D] [V] justifie avoir communiqué ses dernières écritures à l’URSSAF de Bourgogne, il convient de faire droit à sa demande de dispense de comparution.
Sur la demande de jonction
Attendu que selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Attendu qu’en l’espèce, l’opposant sollicite la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 24/00339, 24/00366 et 24/00643 du répertoire général.
Qu’il convient néanmoins de constater que ces recours consistent en trois oppositions portant sur trois contraintes distinctes, qui n’ont ni la même cause ni le même objet, à savoir :
la contrainte du 7 décembre 2023, portant sur le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues des 3ème et 4ème trimestres 2019, des échéances de septembre à décembre 2020, des mois de janvier à août 2021, et novembre à décembre 2021, des échéances de février à août 2022, de décembre 2022 ainsi que de janvier 2023 ;la contrainte du 31 mai 2024, relative aux cotisations et majorations dues au titre des régularisations 2022 et 2023 ; la contrainte du 29 novembre 2024, réclamant le paiement des sommes dues suite au redressement notifié par lettre d’observations du 12 mars 2018, sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Que lesdites oppositions ne présentent donc aucun lien justifiant de les instruire ensemble.
Qu’il convient donc de débouter Monsieur [D] [V] de sa demande de jonction.
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que selon l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
Que l’article 655 du code de procédure civile dispose que :
“Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”.
Attendu que l’article 658 du même code ajoute que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 658, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ; Que la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Attendu qu’en l’espèce, l'[8] se prévaut de l’irrecevabilité de l’opposition, pour cause de forclusion.
Que l’opposant réplique que l’acte de signification est nul en l’absence de remise la lettre simple visée par l’article 658 du code de procédure civile.
Attendu qu’il apparaît donc que Monsieur [D] [V] entend se prévaloir de l’inopposabilité du délai de recours, compte-tenu de la nullité de l’acte de signification, et partant de la recevabilité de l’opposition.
Que sur ce point, il importe de rappeler que les modalités de remise renseignées dans l’acte de signification par le commissaire de justice, officier assermenté, font foi jusqu’à preuve du contraire.
Que force est en l’espèce de constater que l’opposant procède par simple voie d’allégation, et ne produit aucun élément susceptible de corroborer ses dires.
Que l’acte de signification du 8 décembre 2023 comprend la mention suivante :
“Cet acte a été remis par [T] assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation par la personne présente au domicile
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes : est sur son lieu de travail où il ne peut être dérangé
J’ai rencontré : [V] [U], son épouse ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie.
J’ai laissé copie de l’acte sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côte le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le nom de la personne ayant reçu la copie a été laissé au domicile du signifié.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.”.
Que l’acte de signification doit dès lors être déclaré régulier, et constitue le point de départ du délai de recours de 15 jours.
Attendu que le délai a en réalité commencé à courir le 11 décembre 2023, premier jour ouvré suivant la signification de l’acte, pour arriver à son terme le 26 décembre 2023.
Que Monsieur [D] [V] a formé opposition par courrier recommandé remis aux service de [6], dont le cachet fait foi, le 31 mai 2024, soit bien au-delà du délai.
Que l’opposition à contrainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, comme forclose.
Qu’il y a lieu de déclarer que la contrainte est devenue définitive et qu’elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
Attendu qu’aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Que l’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte litigieuse seront supportés par l’opposant.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [D] [V] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dispense Monsieur [D] [V] de comparution ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros 24/00339, 24/00366 et 24/00643 du répertoire général ;
Dit que l’acte de signification de la contrainte du 7 décembre 2023 est régulier ;
Déclare l’opposition irrecevable, pour cause de forclusion ;
Dit que Monsieur [D] [V] supportera les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,48 € ;
Déboute Monsieur [D] [V] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de l’opposant.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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